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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 17 avr. 2025, n° 25/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/02888 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMD.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS et Nicolas CORNU, greffiers,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 08 avril 2025,
concernant:
Monsieur [Z] [C]
né le 24 Juin 2019 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
Majeur protégé, sous curatelle de L’UDAF du VAR,
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [F] [X] en date du 08 avril 2025 ;
— du Docteur [O] [L] en date du 09 avril 2025
— du Docteur [U] [I] en date du 11 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [I] en date du 14 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Avril 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 14 avril 2025 à :
Monsieur [Z] [C]
UDAF DU VAR, curatrice, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 14 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BUCHON Sophie, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’ayant pu entendre en audience publique Monsieur [Z] [C], non auditionnable;
Son avocat, Maître BUCHON Sophie entendue en ses explications.
Attendu que Monsieur [Z] [C] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-Saint [Localité 9] le 8 avril 2025, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que la décision d’admission était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [F] mentionnant une auto et une hétéro agressivité, avec trouble à l’ordre public chez un patient en rupture de traitement pour sa pathologie psychiatrique ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient souffrait d’une psychose chronique, était en rupture de traitement et avait montré un comportement agressif envers le personnel soignant du cmp qui le suivait ; que depuis son hospitalisation, il restait imprévisible, menaçant envers l’équipe médicale ;
Que dans son avis motivé en date du 14 avril 2025, le Docteur [U] constatait un état délirant et une grande résistance au traitement, avec idée de persécution envers l’équipe médicale et risque de passage à l’acte ;
Que l’état de santé du patient de permettait pas son audition par le juge ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil Maître BUCHON n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de l’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [C] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mentalde Monsieur [Z] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [Z] [C]
né le 24 Juin 2019 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
Majeur protégé, sous curatelle de l’UDAF du VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 17 Avril 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme PUJOLAS Sara et M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Avril 2025 par mail à :
Monsieur [Z] [C]
Maître BUCHON Sophie
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-Saint [Localité 9]
Mme [V] [S], curatrice,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 17 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 17 Avril 2025
Le Greffier
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