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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00497 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7DH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [E] [Z]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Cécile ROBERT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7DH
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-001603 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [P], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00497 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7DH
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2023, M. [Z] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 17 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 28 septembre 2023, sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], représenté par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de déterminer son taux d’incapacité et dire s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— en tout état de cause, déclarer qu’il a droit au bénéfice de l’AAH à compter du 17 août 2023 et condamner la MDPH à payer à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 28 septembre 2023 et de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
Moyens des parties
M. [Z] soutient qu’en l’état des documents médicaux versés aux débats il apparait qu’il souffre d’un vrai handicap qui entraine des répercutions sur sa vie personnelle et l’empêche d’exercer une activité professionnelle. Il fait valoir, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et 145 du code de procédure civile, que ces mêmes documents médicaux justifient que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale concernant son taux d’incapacité et ses restrictions d’accès à l’emploi. Il ajoute, au visa des articles L.812-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, que sa situation médicale l’expose à une réelle incapacité invalidante dans le quotidien, sur les trois sphères privée, sociale et professionnelle, ne lui permettant plus d’exercer un emploi.
En réplique, la MDPH rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par elle lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que la pathologie de M. [Z] (à savoir une ténosynovite du poignet gauche depuis 2010 avec déficit sensitif partiel) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que M. [Z] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique et sociale, du fait de son handicap. Elle fait également valoir que M. [Z] présentait – au moment de sa demande – des limitations d’activités dans la sphère professionnelle pouvant être surmonté avec aménagements, ce qui a justifié l’attribution de la RQTH ainsi qu’une orientation professionnelle sans limitation de durée.
Réponse du tribunal
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre M. [Z] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH, établi par le Dr [L] le 6 juin 2023 que M. [Z] réalise avec difficulté mais sans aide humaine la préhension de sa main non dominante et la motricité fine (côté en B) et qu’il ne présente pas de difficultés pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi que pour la préhension de sa main dominante (côté en A).
Il apparait également qu’il communique avec les autres et qu’il utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont tous côtés en A.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’il peut faire sa toilette, s’habiller et se
déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A). Seul l’activité consistant à couper des aliments est côté en B.
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, M. [Z] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins et faire ses démarches administratives. Il réalise également avec difficulté mais sans aide humaine, les courses, la préparation d’un repas et les tâches ménagères.
M. [Z] verse aux débats une attestation de son épouse, Mme [Y] [Z], établie le 17 novembre 2025 (pièce n°19) dans laquelle cette dernière indique : « […] En raison de son état de santé et notamment d’une atteinte du canal carpien entraînant des douleurs importantes aux mains, je l’accompagne quotidiennement pour diverses tâches essentielles de la vie courante notamment :
*L’aide au **ménage** et à l’entretien du domicile ;
*L’aide au **nettoyage** et aux tâches domestiques nécessitant un effort manuel ;
*L’aide pour **couper la viande** ou manipuler des objets difficiles à saisir ;
* l’aide pour s’habiller, pour mettre ses chaussures.
* De manière générale, toute tâche nécessitant une force ou une mobilité des mains que son état ne lui permet pas d’assurer seul. ».
Il résulte de cette attestation, non contemporaine à la date de la demande et peu circonstanciée (Mme [Z] ne précisant pas si l’aide apporté à son époux est ponctuelle ou permanente), que M. [Z] réalise ces tâches avec difficultés, ce qui confirment les constatations du Dr [L] dans le certificat médical joint à la demande d’AAH.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée avec présence d’un aidant familial, à savoir son épouse.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH qu’il ne présente aucune difficulté pour maitriser son comportement et communiquer avec les autres (côtés en A).
— s’agissant de la sphère professionnelle
M. [Z] indique qu’il a obtenu un diplôme d’ingénieur hydraulique en Algérie mais que, n’étant pas reconnu en France, il a exercé comme manutentionnaire jusque 2013. Il précise que sa pathologie l’empêche de porter des « choses lourdes ».
Il ressort du certificat médical joint à la demande qu’il ne présente aucune difficulté pour la préhension de la main dominante (action côté en A) mais réalise avec difficulté mais sans aide humaine la préhension de la main non dominante (action côté en B).
Au moment de sa demande, M. [Z] n’a apporté aucune information relative à sa situation professionnelle, à sa vie quotidienne ni à son projet de vie.
Dans son certificat médical, son médecin n’a pas précisé de retentissement dans la sphère professionnelle qu’il s’agisse de l’aptitude au poste ou la recherche d’emploi, sauf en ce qu’il a mentionné : « Demande RQTH ».
M. [Z] s’est en effet vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée par décisions du 17 août 2023.
Dans ses conclusions, M. [Z] affirme ne pas être en mesure de mener à bien une recherche d’emploi ni pouvoir travailler du fait de ses pathologies et produit plusieurs éléments médicaux dont seuls deux sont contemporains à la demande du 24 avril 2024, à savoir :
— le certificat médical du Dr [M] en date du 25 mai 2023 prescrivant un EMG bilatéral,
— et le compte-rendu d’IRM du Dr [N] en date du 5 juin 2023 retrouvant une : « […] Tendinopathie fissuraire avec ténosynovite de l’extenseur ulnaire du carpe Minome épanchement articulaire radiocarpien avec épanchement radio ulnaire inférieur. Anomalie de signal intrinsèque au sein du ligament triangulaire non spécifique sans fissuration ou désinsertion. ».
S’il est incontestable que sa pathologie entraîne une limitation d’activité dans la sphère professionnelle, il ressort des éléments du dossier que celles-ci peuvent être surmontées par un aménagement de travail, ce que la MDPH a considéré en attribuant à M. [Z] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail afin de l’aider dans ses recherches de formation en lien avec France travail.
Il en résulte que les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir que M. [Z] présente des troubles importants dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle), de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, il convient de débouter M. [Z] de sa demande d’attribution de l’AAH et ce sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à M. [Z] que, si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justificatives.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité et de dire s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE M. [E] [Z] aux éventuels dépens.
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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