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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
JUGEMENT RECTIFICATIF
Service de proximité
[N] c/ [U], [Z], [Z]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/02824 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2AR
JUGEMENT RECTIFICATIF
Grosse délivrée
à Me SECHER Maud
Copies délivrées
à Madame [B] [U] veuve [Z]
à Madame [J] [Z]
à Monsieur [S] [Z]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me SECHER Maud, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [B] [U] veuve [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 juillet 2023, numéro de minute 23/723B, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a condamné solidairement [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] à payer à [X] [N] la somme de 1.829,89 € , condamné solidairement [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] à payer à [X] [N] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] aux dépens.
Par jugement du 2 mai 2024, numéro de minute 352/24D, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la requête en omission de statuer présenter par [X] [N].
[X] [N] a déposé une requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 25 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par courrier du greffe du 27 septembre 2024 à l’audience du 12 novembre 2024 à 14 heures en vue d’un débat contradictoire.
À l’audience, [X] [N], représenté, maintient les termes de sa requête. Il sollicite du juge des contentieux de la protection de rectifier le jugement rendu le 10 juillet 2023, numéro de minute 23/723B, en y ajoutant:
— condamner [S] [Z] solidairement avec [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] à payer à [X] [N] la somme de 1.828,89 €, celle de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose que la précédente requête en omission de statuer a été rejetée, faute d’être étayée par les pièces utiles. Il produit les pièces qui ont fait défaut lors de l’examen de sa première requête, ce qui la rend selon lui recevable.
[B] [U] veuve [Z], [J] [Z] et [S] [Z] n’ont pas comparu, régulièrement convoqués par le greffe.
La décision a été mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et fondée. du code de procédure civile.
Sur l’omission de statuer
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
L’article 463 précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectifs des parties.
Il est rappelé à titre liminaire qu’il doit s’agir d’une réelle erreur ou d’une omission purement matérielle entacherait la décision de justice et que la requête ne peut pas s’attendre à ce que le juge statue à nouveau sur l’ensemble des prétentions des parties et/ou modifié leurs droits voire les mesures ou sanctions prononcées.
En l’espèce, il est constant que le juge des contentieux de la protection a manifestement omis dans son jugement du 10 juillet 2023 de statuer sur les demandes de [X] [N] à l’encontre de [S] [Z] dont il était régulièrement saisi. En outre, le bordereau de communication de pièces annexées à l’assignation du 9 février 2023 visait expressément en pièce 1 “le contrat de bail” et en pièce 2 le “cautionnement”
Il convient donc de rectifier cette omission de statuer.
Sur la demande de condamner [S] [M] en sa qualité de caution
[X] [N] produit aux débats les pièces susvisées permettant de s’assurer de l’existence du contrat de bail et du cautionnement de [S] [Z], qui a été régulièrement établi, conformément à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, par lequel ce dernier a déclaré se porter “caution solidaire, sans bénéfice de division de discussion, du règlement des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation éventuellement due après la résiliation du bail de toutes autres indemnités telles que des dommages intérêts, de tous intérêts dus par [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z]”
Il était également noté que le montant initial du loyer mensuel s’élevait à 750 € et que la provision mensuelle pour charges locatives s’élevait à 70 €.
Il était en outre indiqué que l’engagement était valable jusqu’au 1er octobre 2026. Les dites mentions ont été reproduites de la main de [S] [Z], qui a ensuite apposé sa signature sur le contrat le 28 septembre 2017.
Il est ainsi démontré que la demande de [X] [N] de condamner [S] [Z] solidairement avec [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] à lui payer les sommes de 1.828,89 €, 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens est fondée. Il convient ainsi d’y faire droit.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement du 10 juillet 2023 du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, sous les références numéro de minute 23/723B opposant [X] [N] à [S] [Z], [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] ;
DIT qu’il convient d’ajouter au dispositif :
CONDAMNE [S] [Z] solidairement avec [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] à payer à [X] [N] la somme de 1.828,89 €,
CONDAMNE [S] [Z] solidairement avec [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] à payer à [X] [N] la somme de de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [S] [Z] solidairement avec [B] [U] veuve [Z] et [J] [Z] à payer à [X] [N] aux dépens;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées et sera notifiée aux parties comme celle-ci ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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