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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 30 mars 2026, n° 23/15919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPAMA GAN VIE, Société [ W ] [ K ] AG, la société ARISA ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 23/15919
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KI3
Assignation du :
28 Novembre 2023
N° MINUTE :
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580, Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Localité 4]
Non représentée
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 30 Mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/15919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILC
PARTIE INTERVENANTE
Société [W] [K] AG venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, présidée par Madame Géraldine CHARLES, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 30 mars 2026 pour plus ample délibéré.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [M], née le [Date naissance 1] 1986, expose avoir été victime, à [Localité 1], le 30 mars 2017, d’un accident de la circulation, à bord de son vélo : heurtée par un scooter, assuré auprès de la compagnie de droit luxembourgeois ARISA ASSURANCES, elle a pris appui sur ses deux membres inférieurs pour ne pas tomber ; avoir ressenti des douleurs aux chevilles, jambes, lombaires et cervicales.
Si elle n’a pas souhaité être conduite à l’hôpital rejoignant son domicile par ses propres moyens, elle a consulté son médecin traitant le 1er avril 2017, qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2017 inclus, relevant un « traumatisme des deux chevilles, de la jambe gauche, lombaire bilatéral et cervical bilatéral.»
Une I.R.M. de la cheville droite, réalisée le 21 avril 2017, a conclu à une « contusion du bord latéral de l’os naviculaire de la cheville droite. »
Dans le cadre de la procédure amiable prévue par la loi du 5 juillet 1985, un examen contradictoire a été réalisé le 21 décembre 2018, Mme [J] [M] étant assistée de son conseil et médecin-conseil, le Docteur [B] [I].
Le rapport définitif du 21 décembre 2018, rendu par le docteur [N] [D], a conclu ainsi que suit :
— Gêne temporaire partielle :
o de classe III du 30 mars au 9 mai 2017 avec aide humaine de 2 heures par jour
o de classe II du 10 mai au 30 juin 2017 avec aide humaine de 5 heures par semaine
o à 20% du 1er juillet au 31 août 2017 avec aide humaine de 5 heures par semaine
o de classe I du 1er septembre 2017 au 5 janvier 2018
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 30 mars au 8 mai 2017
— Consolidation : 5 janvier 2018 à la fin des séances de rééducation
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Dommage esthétique : néant
— Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) : 4 %
— Répercussions des séquelles sur :
o les activités professionnelles : pas de conséquence directe
o les activités d’agrément : gêne pour la pratique intensive du tennis et de la course à pied
o la vie sexuelle : non signalé
— Soins médicaux après consolidation/ frais futurs : néant.
Un procès-verbal de transaction, intitulé « offre définitive » et daté du 11 février 2019, émis par la société AVUS (venant aux droits du précédent assureur) a été signé par Mme [J] [M] le 13 juin 2019 pour un montant d’indemnisation totale de 12 565 €.
Il n’est pas contesté que le conseil de Mme [J] [M], qui a soulevé la nullité du procès-verbal de transaction en ce qu’il ne contenait pas les dispositions de l’article L 211-16 du code des assurances relatives à la faculté de dénonciation, le 14 janvier 2021 , a maintenu la poursuite de pourparlers avec l’assureur adverse entre le 7 mai 2019 et le 1er février 2022, sans parvenir à un accord.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 28 novembre 2023, Mme [J] [M] a fait assigner l’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANÇAIS( ci-après le BCF), la CPAM de PARIS et la SA GROUPAMA GAN VIE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 octobre 2015, Mme [J] [M] sollicite du tribunal :
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L 211-9 et suivants, R 211-31 et suivants du code des assurances
Vu l’article L 211-16 du code des assurances
— Déclarer madame [J] [M] recevable en son action et bien fondée en sa demande.
— Annuler le procès-verbal de transaction valant offre définitive sur le fondement des dispositions de l’article L 211-16 du code des assurances
EN CONSEQUENCE
— Condamner le Bureau Central Français, si besoin in solidum avec la société [W], à payer à madame [J] [M] en réparation de son préjudice corporel, 55 791,84 € soit, après déduction de la provision de 11 562 € versée, une indemnité de 44 229,84 € se décomposant comme suit :
— Condamner le Bureau Central Français, si besoin in solidum avec la société [W], à payer à Madame [M] des intérêts au double du taux légal, à compter du 30 novembre 2018 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif sur le montant total des condamnations, provision non déduite, augmenté du montant de la créance des tiers payeurs,
— Dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs.
— Condamner le Bureau Central Français, si besoin in solidum avec la société [W], à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile 4 000 € à madame [M].
— Condamner le Bureau Central Français, si besoin in solidum avec la société [W], aux entiers dépens, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 20 octobre 2025, LE BUREAU CENTRAL et [W] [K] demandent au tribunal de :
Vu l’accord du 13/06/2019,
Vu les pièces versées aux débats,
— Donner acte à la compagnie [W] de son intervention volontaire ;
— Déclarer le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualité de représentant de la compagnie [W], et, la compagnie [W], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Liquider le préjudice de Mme [M] comme suit :
o Dépenses de santé : rejet, subsidiairement 931€ ;
o Frais divers : 1.770,85 € ;
o ATP temporaire : 2.608€ ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.523,60€ ;
o Déficit fonctionnel permanent : 7.080€ ;
o Souffrances endurées : 3.500€ ;
o Préjudice esthétique temporaire : absence de préjudice/rejet, subsidiairement
200 €.
o Préjudice esthétique permanent : rejet
o Préjudice d’agrément : 3.500€ ;
— Déduire le montant des indemnités déjà réglées.
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de Mme [M] visant à voir annuler le procès-verbal de transaction du 11 février 2019 régularisé par Mme [M] le 13 juin 2019 ;
— Débouter Mme [M] de sa demande de doublement des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts;
— Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— Condamner Mme [M] à payer au BCF et à [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [M], la CPAM, GROUPAMA GAN VIE et toutes autres parties de toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualités de représentant de la compagnie [W] et de la compagnie [W]
— ECARTER l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignées dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier, ni la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ni la SA GROUPAMA GAN VIE n’ont constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 23 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction
Les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 instituent un régime spécifique d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation dont les dispositions sont d’ordre public ; qu’il est ainsi prévu une offre d’indemnisation devant être effectuée selon des modalités et des délais précis sous peine de sanctions notamment de doublement des intérêts, ladite offre devant être proposée par l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre lorsqu’un seul est impliqué ; que la transaction qui s’opère en application des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 – en cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation de l’assureur- est soumise, concernant ses effets, aux dispositions de l’article 2052 du code civil, selon lequel « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Mme [J] [M] fait valoir que la transaction est entâchée de nullité, en raison de l’absence de mention de la faculté de dénonciation.
Sur ce,
La mention d’ordre public relative au droit de dénonciation dans le délai de quinze jours n’ayant pas été visée, il y a lieu de constater la nullité du procès-verbal de transaction.
Cela étant énoncé, aucune des parties, en ce qu’elles ont poursuivi leurs pourparlers d’indemnisation au-delà de la signature le 13 juin 2019 de l’offre datée du 11 février 2019, n’en n’ont déduit que la société BCF, représentant [W] et [W] France, serait déchargée de toutes obligations.
De surcroît, il n’est pas contesté que, selon les termes du protocole, une indemnité a été versée à la victime à hauteur de 12 565 € en juin 2019.
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le BCF, représentant [W] et [W] France, ainsi que [W] [K] au titre de son intervention volontaire, qui ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [J] [M], seront tenus de réparer son entier préjudice selon les montants infra alloués.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [J] [M], âgée de 30 ans lors de l’accident, 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut par exemple les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, s’ils sont jugés imputables aux faits, objet du litige.
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1] a produit sa créance définitive établissant au 1er février 2019 des débours à hauteur de 4721,98 euros au titre de frais médicaux (1420,26 €), pharmaceutiques (13,72€), appareillage (27,44€), franchises (-32,50€) et indemnités journalières du 3 avril au 5 mai 2017 (3293,06 €).
La Groupama GAN vie fait état d’une créance définitive à hauteur de 1042,73 € établie au 26 mars 2019.
Mme [J] [M] sollicite la somme de 1.159,48€ en rapport avec des séances, d’une part, de chiropractie à compter du 12 juin 2017 et jusqu’au 23 janvier 2018, déduction faite de 38,50 € remboursés par sa mutuelle, d’autre part, une séance d’ostéopathie le 31 août 2017.
Les défenderesses sollicitent son rejet, à titre principal, considérant que l’expertise n’a retenu que des séances de rééducation avec un kinésithérapeute au titre des dépenses de santé imputables. À titre subsidiaire, elles s’en rapportent à l’indemnité de 931 € offerte amiablement par la société VAN AMEYDE France aux termes de son courrier du 4 novembre 2021.
Sur ce,
Mme [J] [M] justifie à hauteur des sommes demandées les dépenses qu’elle a engagées auprès d’un chiropracteur et ostéopathe, lesquelles, au vu de la date des séances, et, de la nature de ses blessures sont considérées comme ayant été en rapport avec les faits de l’espèce au-delà des 48 séances de rééducation retenues par l’expertise, laquelle a relevé qu’elle avait effectivement bénéficié de 4 séances d’ostéopatie complétées de 13 séances de thérapie manuelle en raison des douleurs du rachis.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1159,48 € de ce chef conformément à sa demande, justifiée quant à son besoin.
Frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Mme [J] [M] sollicite une indemnisation totale de 2182,60€ ainsi décomposée :
— 189,08 € au titre des frais de taxi, réactualisés à 217,25 €
— 1560 € au titre des frais de médecin conseil, réactualisés à 1.759,68 €
— 179 € au titre des frais d’inscription au cours de tennis entre avril et août 2017, réactualisés à 205,67 €.
Les défenderesses acceptent de lui rembourser -sans actualisation- les frais de médecin-conseil (1560€) et d’inscription au tennis (179€). Elles offrent, pour les frais de taxi, la somme de 31,85€, déduction faite des déplacements des 29 et 30 avril, 4 et 5 mai 2017 dont la demanderesse a reconnu qu’ils n’étaient pas imputables.
Sur ce,
Au vu du montant des provisions déjà versées pour un total de 12 565€, de la solution du litige et du principe du remboursement intégral sans perte ni profit, il ne sera pas fait droit à la demande d’actualisation, la dépréciation monétaire sur la dette de valeur n’étant pas établie au vu du remboursement provisionnel déjà intervenu.
Pour le surplus, il sera constaté l’accord en défense sur le montant des honoraires et cours de tennis, et, retenu le principe de l’indemnisation des frais de taxi reconnus imputables à hauteur de 31,85€ (certificat du médecin traitant pour transports en taxi sur la période du 30 mars au 8 juin 2017) .
En conséquence, il sera alloué la somme de 1770,85€ (1560€ + 179€ + 31,85 €) au titre des frais divers engagés par Mme [J] [M].
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d’expertise, qui n’est contesté par aucune partie, a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire : 2h par jour du 30 mars au 09 mai 2017 puis 5h par semaine du 10 mai au 31 août 2017 (114 jours), soit 163 heures au total.
En demande, il est sollicité une indemnité de 3678,91 € sur la base d’un taux horaire de 22,57€, tarif prestataire incluant les congés payés et jours fériés.
En défense, l’indemnisation proposée est de 2.608 € sur la base de 16€/h.
Sur ce,
Les parties s’accordant sur la période d’indemnisation à retenir, il convient de calculer l’indemnisation des 163 heures, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros, adapté à sa situation s’agissant d’une aide non spécialisée (163x18€).
En conséquence, il revient la victime une indemnité totale de 2934 € s’agissant du besoin en assistance tierce-personne retenu par l’expert.
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel partiel ( 50%) du 30.03.2017 au 09.05.2017
— Déficit fonctionnel temporaire partiel ( 25%) du 10.05.2017 au 30.06.2017
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (20 %) du 01.07.2017 au 31.08.2017
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) du 01.09.2017 au 05.01.2018
En demande, il est sollicité une indemnité de 1.933,80€ sur la base d’un forfait journalier de 33 € ; en défense, il est offert 1523,60€ sur la base d’un forfait journalier de 26 € sans contestation du nombre de jours à retenir dans la stricte continuité du rapport expertal.
Au regard de la situation de la victime, il convient de retenir une base d’indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 1640,80€ ainsi calculée :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
30/03/2017
taux déficit
total
due
fin de période
09/05/2017
41
jours
50%
574,00 €
fin de période
30/06/2017
52
jours
25%
364,00 €
fin de période
31/08/2017
62
jours
20%
347,20 €
fin de période
05/01/2018
127
jours
10%
355,60 €
1 640,80 €
1 640,80 €
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les douleurs induites, au niveau des chevilles, rachis cervical et dorso-lombaire. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expertise.
En demande, il est sollicité la somme de 7.000 €, considérant que : « les experts ont retenu un retentissement psychologique important avec troubles du sommeil et « cauchemars pendant plusieurs mois », ainsi que des « reviviscences fréquentes de l’accident, notamment quand elle est dans la rue et qu’elle voit des vélos » (pages 4 et 5), ce retentissement n’ayant été à l’origine d’aucune prescription d’un traitement psychotrope, les médecins n’ont pas pris en compte cet aspect des souffrances en évaluant les souffrances endurées à 2,5/7. »
Les défenderesses lui offrent une indemnité à hauteur de 3500 € estimant que la cotation est justifiée et adaptée aux faits de l’espèce.
Sur ce,
Au vu des éléments médicolégaux objectivés et des blessures qui n’ont justifié ni hospitalisation, ni traitement lourd, il sera alloué à Mme [J] [M] la somme de 3500 € conformément à l’offre qui a justement apprécié l’ampleur de son préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Nonobstant les conclusions de l’expert, qui n’a pas considéré ce préjudice comme caractérisé, il est sollicité en demande une indemnité de 1200 € au titre du port d’une attelle [Etablissement 1] à la cheville et d’une déambulation à l’aide de cannes anglaises.
Le BCF et [W] sollicitent le rejet d’une indemnisation à titre principal sinon font une offre d’indemnité à hauteur de 200€ s’en rapportant à cette indemnité déjà offerte amiablement par la société VAN AMEYDE France aux termes de son courrier du 4 novembre 2021
Sur ce ,
Ce préjudice est très légèrement caractérisé à titre temporaire, par le port d’une attelle de cheville jusqu’au 15 juin 2017 ainsi que l’utilisation de cannes anglaises.
En conséquence, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 500€.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La demanderesse sollicite la somme de 22 136,19 € à ce titre sollicitant du tribunal une appréciation majorée au-delà du simple poste d’AIPP.
En défense, le BCF et la [W], qui s’en tiennent à la méthode au point, offrent une indemnité de 7080€ renvoyant à un DFP de 4% seulement, qui traduit -par nature- des retentissements nécessairement limités.
Sur ce,
L’expertise amiable a évalué le DFP de Mme [J] [M] à 4 % tenant compte :
— d’une gêne douloureuse : au niveau des chevilles au piétinement et des douleurs qui l’obligent à s’arrêter au bout de 35 minutes ; dans certains mouvements du genou gauche notamment au tennis, la position en tailleur et/ou sur les genoux étant également inconfortable,
— d’une appréhension importante lors des transports.
Mme [J] [M], étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état de santé, pour un taux de déficit fonctionnel permanent retenu de 4 %, sans atteinte majeure à la qualité de vie tel qu’il résulte de la discussion médico-légale, il lui sera alloué une indemnité de 7080€ (valeur du point fixée à 1770 €) conformément à la méthode de calcul retenue en défense qui permet d’indemniser l’ensemble des composantes de son déficit.
Préjudice esthétique définitif
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [J] [M] sollicite le versement d’une somme de 1.500€ au motif qu’elle ne peut plus porter de talons hauts.
En défense, il est sollicité son débouté.
Sur ce,
Le rapport d’expertise médicale n’ a retenu aucun préjudice esthétique, ni temporaire ni définitif. Les médecins n’ont pas constaté au sens médico-légal en quoi Mme [J] [M] ne serait plus en capacité de porter des talons hauts, le rapport mentionnant seulement: « Elle a beaucoup plus de difficultés à porter des talons et évite maintenant d’en porter ».
Ainsi aucune contre-indication médicale ou incapacité fonctionnelle n’a été formellement retenue à ce titre, après discussion sur ce point.
En conséquence, Mme [J] [M] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [J] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 € rappelant sa passion du tennis, qu’elle pratique depuis l’âge de 7 ans, son abandon de compétitions sportives, sa pratique plus limitée à ce jour du fait des gênes fonctionnelles constatées par les médecins dans le cadre de l’expertise.
En défense, il est offert à Mme [J] [M] une indemnité de 3.500 €.
Sur ce,
Les médecins ont conclu : “à une gêne pour la pratique intensive du tennis et de la course à pied”, relevant également une « gêne douloureuse au niveau des chevilles au piétinement et des douleurs qui l’obligent à s’arrêter au bout de 35 minutes » outre “une appréhension importante» pour l’usage du vélo (Mme [J] [M] précisant qu’elle utilisait ce moyen de transport quotidiennement pour ses déplacements professionnels mais également pour ses loisirs), tous points qui caractérisent un préjudice d’agrément.
Le tribunal, considérant que la gêne constatée limite la pratique du tennis et de la course à pied sasn l’empêcher (il est établi que Mme [J] [M] a renouvelé sa licence de tennis en 2018), fixe, dans ces conditions, compte tenu de son âge à la date de sa consolidation, une allocation de 5000 € à ce titre.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 30 mars 2017.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 5 janvier 2018.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 30 novembre 2017 puis une offre définitive avant le 21 mai 2019, le rapport amiable ayant été déposé le 21 décembre 2018.
Sur l’offre provisoire
L’offre provisoire adressée le 10 août 2018, hors délai, proposant le versement d’une indemnité provisionnelle de 1.000€, en l’absence de consolidation de la victime, pour les postes du DFT, souffrances endurées et frais médicaux, sera jugée satisfaisante au regard de la nature des blessures et des éléments connus quant à l’étendue de ces postes de préjudices, lesquels doivent être analysés à l’époque de l’offre et avant conclusions expertales.
Sur l’offre définitive
Si la signature par Mme [J] [M] d’un procès-verbal valant offre, entâché de nullité, est sans portée, il n’en reste pas moins qu’une offre a effectivement été émise le 11 février 2019, jugée satisfaisante et versée dans les délais légaux.
En conséquence, il convient d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur l’offre du 10 août 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 30 novembre 2017 au 10 août 2018.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le BCF et la [W] [K], qui sont condamnés, supporteront in solidum les dépens, exposés par la demanderesse dans la présente instance, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le BCF et la [W] [K] devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la [W] [K] en son intervention volontaire ;
DIT que le procès-verbal de transaction émis le 11 février 2019, signé par Mme [J] [M] le 13 juin 2019, est nul ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [J] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 30 mars 2017 est entier ;
CONDAMNE le BCF et la [W] [K] in solidum à verser à Mme [J] [M], à titre de réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé : 1159,48 €
— Frais divers : 1770,85€
— Assistance tierce personne temporaire : 2934 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1640,80 €
— Souffrances endurées : 3500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7080€
— Préjudice d’agrément : 5000 €
DÉBOUTE Mme [J] [M] de ses demandes formées au titre d’un préjudice esthétique définitif ;
Condamne le BCF et la [W] [K] à payer à Mme [J] [M] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre émise le 10 août 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 30 novembre 2017 et jusqu’au 10 août 2018 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le BCF et la [W] [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le BCF et la [W] [K] in solidum à payer à Mme [J] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 1] et opposable à S.A. GROUPAMA GAN VIE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Géraldine CHARLES
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