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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00025
du 05 Février 2026
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBQO
Nature de l’affaire :
50A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [Z] [E]
C/
M. [M] [E]
CCC :
Me [H] [A] [I]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 12]
[Localité 9]
— --
L’an deux mil vingt six, le cinq Février
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 18 Août 1991 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 DECEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre [K] [E] et [W] [R] sont nés deux enfants, [M] [E] et [Y] [E]. [K] [E], [Y] [E] et [W] [R] sont décédés respectivement les 18 avril 1991, 24 mars 2020 et 10 septembre 2020. [Y] [E] a laissé pour lui succéder son fils, [Z] [E].
Par acte délivré le 12 octobre 2024, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Monsieur [M] [E] aux fins, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 1993 et suivants du même code, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [R] veuve [E] ainsi que de l’indivision existant entre Monsieur [M] [E] et Monsieur [Z] [E] relative aux biens indivis situés [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrés section AT numéro [Cadastre 11], objet de la donation-partage reçue par Maître [O] [D], notaire, le 25 mai 2011,
— désigner Me [A] [I], notaire à [Localité 16] pour y procéder, avec en outre pour mission de procéder à l’évaluation de la maison indivise en vue de la cession des droits indivis détenus par Monsieur [M] [E] au profit de Monsieur [Z] [E], ainsi qu’à l’évaluation et au partage des différents comptes bancaires et biens mobiliers dépendants de la succession de [W] [R],
— ordonner à Monsieur [M] [E] de communiquer la copie des relevés bancaires détenus par Madame [W] [R] auprès de la Société Générale, comptes numéros [XXXXXXXX01], 0[XXXXXXXX04], [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03], depuis 2014 et de justifier de l’ensemble des dépenses effectuées sur ces comptes bancaires pour le compte de [W] [E] et ceci, dans tel délai qu’il plaira au Tribunal de fixer et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard,
— et condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [Z] [E] formule les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [M] [E] demande de :
— déclarer qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [W] [R] et de l’indivision existant entre [M] [E] et Monsieur [Z] [E] et à la désignation de Maître [U] pour y procéder,
— déclarer que la valeur de la maison sise [Adresse 5] cadastrée section AT numéro [Cadastre 11] de 3a 92 ca sera fixée à la somme de 165.000 €,
— rejeter la demande de Monsieur [Z] [E] visant à voir enjoindre Monsieur [M] [E] à lui communiquer la copie des relevés bancaires relatifs aux comptes bancaires ouverts par Madame [W] [R] en les livres de la SOCIETE GENERALE sous les numéros 0030480681, 00500114138 et 0036507636 et d’avoir à justifier de l’ensemble des dépenses effectuées sur les comptes bancaires de sa mère sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— déclarer que Monsieur [Z] [E] sera tenu de verser à l’actif de l’indivision qu’il constitue avec son oncle sur la maison sise [Adresse 5] cadastrée section AT numéro [Cadastre 11] de 3a [Cadastre 14] une somme mensuelle de 1.000 € au titre de l’occupation privative de ce bien depuis octobre 2020,
— et rejeter la demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 15 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Il résulte des pièces produites aux débats que la succession de [W] [R] veuve [E] et l’indivision existant entre Messieurs [M] [E] et [Z] [E] n’a été ni liquidée, ni partagée. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de l’indivision ont échoué. Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [R] veuve [E] ainsi que de l’indivision existant entre Monsieur [M] [E] et Monsieur [Z] [E] relative aux biens indivis situés [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrés section AT numéro [Cadastre 11], objet de la donation-partage reçue par Maître [O] [D], notaire, le 25 mai 2011.
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, tenant notamment à l’existence d’un bien immobilier indivis, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Au regard de l’accord entre les copartageants, il y a lieu de désigner Maître [H] [A] [I], notaire de la SCP B&B, Notaire à AURILLAC, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [W] [R] veuve [E] ainsi que de l’indivision existant entre Monsieur [M] [E] et Monsieur [Z] [E] relative aux biens indivis situés [Adresse 6] à AURILLAC, cadastrés section AT numéro [Cadastre 11], objet de la donation-partage reçue par Maître [O] [D], notaire, le 25 mai 2011, et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. En vertu de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Monsieur [M] [E] demande de retenir une évaluation du bien indivis à la somme de 165.000 € correspondant à la valeur de la maison estimée dans l’acte de donation- partage de 1991, sans toutefois produire de justificatifs de cette valeur, alors que sont produits aux débats par le demandeur deux avis de valeur datant de 2022 mentionnant une valeur de l’ordre de 90.000 € et alors que l’article 829 du code civil implique d’évaluer le bien indivis à la date la plus proche possible du partage à intervenir. Il appartiendra donc au notaire commis de déterminer la valeur de la maison indivise en vue de la cession des droits indivis détenus par Monsieur [M] [E] au profit de Monsieur [Z] [E]. Il appartiendra enfin dans ce cadre au notaire commis de procéder à l’évaluation et au partage des différents comptes bancaires et biens mobiliers dépendants de la succession de [W] [R].
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera transmis au juge commis qui établira un rapport aux fins de saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur la demande de communication des relevés de comptes bancaires et de justifier de l’ensemble des dépenses effectuées sur les comptes bancaires de la défunte
Sur la demande de communication des relevés de comptes bancaires, au regard des articles 1993 et suivants du code civil, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] [E] de communiquer la copie des relevés bancaires détenus par Madame [W] [R] auprès de la Société Générale, comptes numéros 0030480681, 00500114138, 0034173779 et 0036507636, depuis 2014 et de justifier de l’ensemble des dépenses effectuées sur ces comptes bancaires pour le compte de Madame [W] [E], dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement, sans que le prononcé d’une astreinte ne se justifie en ce que Monsieur [M] [E] était destinataire des relevés desdits comptes, ne justifiant pas ne pas disposer de tous les relevés, et alors qu’il est tenu de rendre compte de sa gestion en qualité de mandataire de la défunte, [W] [E], et de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés.
III. Sur l’indemnité d’occupation des biens indivis
Selon l’article 815-9 du code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Au regard des dispositions précitées, l’indemnité d’occupation est due par un indivisaire qui a jouit privativement de la chose indivise. L’indemnité d’occupation suppose le caractère privatif de l’occupation par un indivisaire ce qui résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose. Cette indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. A été ainsi reconnu le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée permettant d’accéder à l’immeuble dès lors que la détention des clés de la porte d’entrée leur permettait d’avoir seuls la libre disposition de l’immeuble indivis. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [E] a avisé son coïndivisaire, Monsieur [M] [E], le 17 mai 2021 du fait d’avoir posé un nouveau verrou sur la porte du garage et de le contacter en cas de besoin pour y entrer. Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [E] a procédé à cette modification pour éviter que Monsieur [M] [E] ne pénètre dans les lieux tant que les opérations n’étaient pas réglées et accède aux biens mobiliers et bijoux présents dans les lieux tant qu’un inventaire n’en était pas dressé. L’ajout d’un verrou effectué dans l’intérêt de l’indivision ne peut donner lieu à paiement d’indemnité d’occupation alors que Monsieur [M] [E] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] [E] lui aurait opposé un refus à sa demande éventuelle de remise de clés pour y pénétrer. La demande de ce chef sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage.
Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V] [T] [R] veuve [E], née le 9 octobre 1919 à [Localité 18] (CANTAL) et décédée le 10 septembre 2020 à [Localité 16] (CANTAL) ainsi que de l’indivision existant entre Monsieur [M] [E] et Monsieur [Z] [E] relative aux biens indivis situés [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrés section AT numéro [Cadastre 11], objet de la donation-partage reçue par Maître [O] [D], notaire le 25 mai 2011 ;
COMMET Maître [H] [A] [I], de la SCP B&B, Notaire à AURILLAC, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession et de l’indivision.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [H] [A] [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
REJETTE la demande aux fins de déclarer que la valeur de la maison sise [Adresse 5] cadastrée section AT numéro [Cadastre 11] de 3a 92 ca sera fixée à la somme de 165.000 €,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur de la maison indivise en vue de la cession des droits indivis détenus par Monsieur [M] [E] au profit de Monsieur [Z] [E] et de procéder à l’évaluation et au partage des différents comptes bancaires et biens mobiliers dépendants de la succession de [W] [R].
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
ORDONNE à Monsieur [M] [E] de communiquer la copie des relevés bancaires détenus par [W] [R] auprès de la Société Générale, comptes numéros 0030480681, 00500114138, 0034173779 et 0036507636, depuis 2014 et de justifier de l’ensemble des dépenses effectuées sur ces comptes bancaires pour le compte de [W] [E], dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement.
REJETTE la demande aux fins de juger que Monsieur [Z] [E] sera tenu de verser à l’actif de l’indivision qu’il constitue avec son oncle sur la maison sise [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 15] de 3a 92ca une somme mensuelle de 1.000 € au titre de l’occupation privative de ce bien depuis octobre 2020.
REJETTE les autres demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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