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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/06670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06670 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBW
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (VAR)
Profession : Maçon
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [X] [Z]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Z] est titulaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 6 avril 2022, selon contrat conclu entre les parties.
La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte de paiement mais aucune facilité de caisse ni découvert en compte.
Le compte courant présentant un solde débiteur sans autorisation, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure monsieur [X] [Z] le 6 décembre 2023 de régulariser la situation débitrice de son compte, lui indiquant qu’à défaut de remboursement des sommes débitrices dans un délai de 60 jours, le compte serait clôturé.
En l’absence de régularisation, l’établissement bancaire a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE par acte de cession du 4 mars 2024.
La SA FRANFINANCE a fait délivrer mise en demeure à monsieur [X] [Z] d’avoir à payer la somme de 42.258,42 euros.
Par acte de commissaire de Justice signifié à personne le 26 août 2024, la SA FRANFINANCE a assigné monsieur [X] [Z] à comparaître devant la Juridiction de Céans à l’audience du 4 décembre 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes à savoir :
42.083,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil.
La Juridiction a constaté qu’il n’y avait pas lieu de mettre dans le débat la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit s’agissant de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour non-respect des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation, la banque ne sollicitant que l’application des intérêts légaux, auxquels ne s’étend pas la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La SA FRANFINANCE a affirmé qu’en raison de la cession de créance intervenue avant que le solde se soit trouvé débiteur durant plus de trois mois, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Monsieur [X] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
*************
MOTIFS
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Un découvert a pu être tacitement accordé par le teneur de compte. Il résulte de ce que le banquier continue de payer les opérations tandis que le compte est pourtant en dépassement, et sans qu’une convention expresse ait été prévue à cet effet.
Dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte. Celle-ci est constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à sa clôture.
En l’espèce, à l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 24 octobre 2023, date du débit mensuel de la carte INFINITE, le compte présentant alors un solde de -21.281,24 euros.
L’action en paiement a été introduite par la SA FRANFINANCE le 26 août 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation.
Elle est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
L’article L311-2 du code de la consommation impose à l’organisme prêteur de proposer une solution amiable de prêt à son client lorsque le compte courant de ce dernier est débiteur depuis plus de 3 mois, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
La demanderesse verse aux débats l’historique du compte concernant la période du 15 avril 2022 au 23 février 2024 ainsi que la convention de compte courant, la mise en demeure préalable notifiée au défendeur le 6 décembre 2023 d’avoir à régulariser le solde débiteur.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 24 octobre 2023 et l’est resté pendant plus de trois mois sans que la demanderesse ne justifie d’une offre de crédit.
La SA FRANFINANCE fait valoir qu’en raison de la dénonciation de la convention de compte notifiée par la banque à monsieur [X] [Z] au bout d’un mois de découvert, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne peut lui être opposée.
La dénonciation de la convention de compte est toutefois un acte distinct de l’obligation de proposer une solution amiable de de prêt.
En l’occurrence, le découvert du compte de monsieur [X] [Z] est devenu permanent depuis le 24 octobre 2023.
La banque a dénoncé la convention de compte le 6 décembre 2023.
Toutefois, la clôture du compte n’intervenait, elle, que 60 jours plus tard, soit postérieurement à la date du 24 janvier 2024 correspondant à la fin du délai de trois mois pendant lequel la banque n’était pas liée par l’obligation découlant de l’article L311-12 susvisé.
Ledit article ne distingue pas selon que le dépassement est de longue ou courte durée.
Or, le fait que la créance ait été cédée avant la fin des trois mois n’exonère pas le cessionnaire de cette obligation si la situation de compte débiteur persiste au-delà des trois mois, puisqu’il assume les obligations légales liées à la créance acquise.
Dès lors la SA FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du découvert.
Il convient d’annuler la somme globale de 532,77 euros correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, agios, commissions d’intervention, comptabilisés au débit du compte bancaire de monsieur [X] [Z] pour la période du 24 octobre 2023 au 23 février 2024.
Il y a lieu dès lors de condamner DEF à verser à la demanderesse la somme de 41.550,93 euros (solde débiteur 42.083,70 euros – 532,77 euros (intérêts et frais divers), au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] .
La SA FRANFINANCE sera déboutée du surplus de ses prétentions.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [X] [Z] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre des frais irrépétibles.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable,
CONDAMNE monsieur [X] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE :
la somme de 41.550,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
CONDAMNE monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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