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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/08180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/08180
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6E2
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Juin 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DES [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2224
DEFENDERESSE
Société VOLFONI [Localité 7]
(SAS)
anciennement dénommée SOCIETE [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 1997, la SCI des [Adresse 4] a donné à bail en renouvellement à la société la Grosse Tartine, aux droits de laquelle sont venues la SNC [Adresse 5], puis la SAS [Adresse 5], puis la SAS Volfoni [Localité 7], divers locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] arrondissement, pour une activité de « restaurant de luxe avec interdiction de faire une restauration de type genre fast-food et de pouvoir également utiliser les locaux pour salle de réception».
Par actes des 11 et 13 juillet 2005, la société Volfoni [Localité 7] a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2006.
Par jugement du 31 août 2011, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2006 à la somme annuelle en principal de 97.841,32 euros.
Par acte du 27 octobre 2011, la bailleresse a signifié l’exercice de son droit d’option, offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment fixé le montant de l’indemnité d’éviction due à la société Volfoni [Localité 7] à la somme de 3.954.131 euros.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 novembre 2019, a partiellement confirmé le jugement et notamment fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 3.596.582 euros.
Un litige est survenu entre les parties sur l’exécution de cette condamnation.
La société [Adresse 5], devenue la société Volfoni [Localité 7], a quitté les lieux le 1er août 2020.
Le 21 décembre 2020, la SCI des [Adresse 4] a payé la somme de 3.609.582 euros au titre de sa condamnation.
Le 9 mars 2021, les parties ont signé un protocole transactionnel relatif au solde des sommes restant dues au titre du l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel rendu.
Par assignation du 10 août 2022, la SCI des [Adresse 4] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les travaux de remise en état à réaliser dans les locaux précédemment occupés par la société [Adresse 5] et le montant de ces derniers,
— condamner l’ancien preneur au paiement par provision de la somme de 703.266 euros au motif que la société Volfoni [Localité 7] ne se serait pas réinstallée et n’aurait donc subi aucun préjudice au titre des frais de remploi, de trouble commercial, des frais de réinstallation et de déménagement.
Les parties sont parvenues à un accord sur le montant des réparations locatives et se sont désistées devant le juge des référés. Sur la demande de provision au titre de la répétition des indemnités accessoires, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au regard de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 10 octobre 2022, la société Volfoni [Localité 7] a acquis un fonds de commerce à [Localité 7] pour un montant de 3.100.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023, la SCI des [Adresse 4] a fait assigner la société Volfoni [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de la voir condamner au paiement de la somme de 703.266 euros en restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment réglées au titre de la réinstallation de la société Volfoni [Localité 7].
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société Volfoni [Localité 7] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SCI des [Adresse 4] au motif que son objet est couvert par la transaction signée par les parties le 9 mars 2021, ce qui fait obstacle à l’introduction d’une nouvelle action sur ce fondement.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société Volfoni [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER IRRECEVABLE la demande de condamnation de la société VOLFONI [Localité 7] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 703.266 € au titre de la restitution des sommes payées en vue de la réinstallation de la société VOLFONI [Localité 7], outre les intérêts au taux légal à compter du paiement de l’indu avec capitalisation.
— DEBOUTER en conséquence la SCI DES [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI DES [Adresse 4] à payer la société VOLFONI [Localité 7] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».
Elle soutient que les parties ont conclu une transaction le 9 mars 2021 portant notamment sur la renonciation à tous droits et actions ayant pour origine le refus de renouvellement par l’exercice du droit d’option de la bailleresse ; que la présente procédure a pour objet d’obtenir la réduction du montant de l’indemnité d’éviction à la suite du refus de renouvellement de la bailleresse ; que la bailleresse ne peut soutenir que l’objet de la transaction portait uniquement sur les modalités de paiement du solde de l’indemnité d’éviction restant dû en exécution de l’arrêt du 27 novembre 2019, alors qu’il existait un différend portant également sur le principe même du paiement dont le montant final a été déterminé dans la transaction ; que ce sont les divergences entre les parties sur le quantum et le paiement de l’indemnité d’éviction qui les ont amené à transiger. Elle fait valoir que la bailleresse ne peut prétendre que la contestation des frais de réinstallation se base sur des éléments postérieurs à la transaction dont elle ne pouvait avoir connaissance au moment de la transaction, la bailleresse étant une professionnelle de l’immobilier qui pouvait contester les frais de réinstallation ou émettre des réserves au moment de la transaction, ce qui n’a pas été le cas ; que la bailleresse avait déjà émis des contestations sur la réinstallation de son preneur dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel, qu’elle a néanmoins signé le protocole arrêtant le montant de l’indemnité et comprenant les frais de réinstallation, renonçant à toute contestation postérieure ; que la transaction entre les parties prive de l’intérêt et de la qualité à agir la bailleresse.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SCI des [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
« – REJETER la demande d’irrecevabilité de la société [Adresse 5] (devenue société VOLFONI [Localité 7]), à titre principal car cette demande n’entre pas dans l’objet de la transaction et à titre subsidiaire car, en tout état de cause, des éléments postérieurs justifient cette recevabilité ;
— DÉCLARER la SCI des [Adresse 4] recevable en son action;
— DÉBOUTER la société [Adresse 5] (devenue société VOLFONI [Localité 7]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [Adresse 5] (devenue société VOLFONI [Localité 7]) à payer à la SCI des [Adresse 4] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La SCI des [Adresse 4] soutient que l’objet du protocole entre les parties, défini à l’article 3 du protocole, est le différend relatif à l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2019 ; qu’après l’arrêt de la cour d’appel, des procédures ont été initiées par les parties relatives à l’exécution de cette décision, que la bailleresse s’est acquittée d’une somme de 3.609,582 euros le 21 décembre 2020, qu’un solde restait dû comprenant notamment des intérêts sur l’indemnité d’éviction et des frais de procédure, que le seul litige qui subsistait entre les parties était relatif aux modalités de paiement de ce solde et que le protocole a porté sur ce point ; qu’en contrepartie de l’exécution du protocole, elles se sont désistées des actions réciproques portant sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel ; que la société Volfoni [Localité 7] tente d’étendre l’objet du protocole au principe du paiement de l’indemnité d’éviction. Elle fait valoir que la présente instance a pour objet le bien-fondé d’une partie des indemnités accessoires versées, en raison de la non réinstallation de la société Volfoni [Localité 7] et les conditions d’octroi de cette indemnité, et non pas le seul quantum de ces indemnités ; qu’elle n’a donc pas de rapport avec l’objet de la transaction ; qu’à la date de la transaction, il n’existait plus de litige entre les parties sur l’indemnité au titre des frais de réinstallation puisque la question avait été tranchée par la cour d’appel ; que ce n’est que postérieurement à la transaction que la bailleresse a eu connaissance du défaut de réinstallation de la société Volfony [Localité 7], lorsqu’elle a eu connaissance de son acquisition d’un fonds de commerce à [Localité 7] ne présentant pas les mêmes caractéristiques que le précédent. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si l’objet de la présente instance est considéré inclus dans l’objet de la transaction, des faits postérieurs à la transaction sont survenus justifiant la recevabilité de l’action, à savoir, l’acquisition d’un fonds de commerce de pizzeria à [Localité 7].
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogé au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
*
**
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2049 du code civil, « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
L’article 2052 du code civil dispose qu’une « transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’incident de la société Volfoni [Localité 7] qu’elle soulève une fin de non-recevoir tirée, selon ses moyens, du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI des [Adresse 4], tout en visant l’article 2052 du code civil qui fait obstacle à l’introduction entre les parties d’une action en justice ayant le même objet qu’une transaction. Au regard des moyens développés par la demanderesse à l’incident, il convient de qualifier la fin de non-recevoir soulevée en irrecevabilité pour autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, l’instance introduite par la SCI des [Adresse 4] a pour objet « la répétition des indemnités accessoires qui ont été indument versées à la société [Adresse 5] (devenue société VOLFONI [Localité 7]) à défaut de réinstallation de cette dernière » (conclusions p. 4).
Il ressort, cependant, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2019, que la cour d’appel a expressément statué sur les indemnités accessoires incluant les frais liés à la réinstallation, lesquels étaient déjà contestés devant elle par la bailleresse. L’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires ont ainsi définitivement été tranchées dans cet arrêt, devenu définitif, sans qu’aucune réserve n’ait été émise sur le montant des indemnités en lien avec la réinstallation.
Au surplus, aux termes du protocole transactionnel signé entre les parties le 9 mars 2021 et portant sur l’exécution de l’arrêt de cour d’appel précité, les parties ont expressément déclaré, après avoir convenu de concessions réciproques, « renoncer à tous droits et actions ayant pour cause ou origine le refus de renouvellement par l’exercice du droit d’option du bailleur du bail consenti à la SAS [Adresse 5], sous réserve ainsi que précisé par la Cour d’Appel des indemnités de licenciement qui seront acquittées par la SCI DES [Adresse 4] au vu des justificatifs qui lui seront communiqués ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2019, ainsi que la transaction du 9 mars 2021, font obstacle à l’action engagée par la SCI des [Adresse 4] aux fins de remboursement d’une partie des indemnités accessoires versées à la société Volfoni [Localité 7].
En conséquence, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Volfony [Localité 7] et l’action engagée par assignation de la SCI des [Adresse 4] en date du 7 juin 2023 sera déclarée irrecevable.
La SCI des [Adresse 4] qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’instance à laquelle il est mis fin.
Partie qui succombe, la SCI des [Adresse 4] sera condamnée à payer à la société Volfony [Localité 7] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’action de la SCI des [Adresse 4] introduite par assignation du 7 juin 2023 et inscrite sous le numéro RG 23/08180,
Déclare l’instance portant le numéro RG 23/08180 éteinte,
Condamne la SCI des [Adresse 4] à payer à la SAS Volfoni [Localité 7] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI des [Adresse 4] aux dépens de l’incident et de l’instance,
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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