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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00960 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAGU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GBF, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n°752 464 677? pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 9 RUE DU GUE – 67260 KESKASTEL
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE
S.A.S. JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 904 728 557, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Rue Prayon – 57685 AUGNY
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 29 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL GBF est spécialisée dans le domaine des travaux d’isolation, de ravalement, de rénovation, de peinture et placoplâtre.
Suivant devis n° 2024/001 daté du 06 janvier 2024 et accepté le 10 janvier 2024, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a confié à la SARL GBF la réalisation de travaux sur un chantier situé Chemin du Bois Saint Jean à AUGNY (MOSELLE), pour un montant de 55 918,80 €.
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a versé à la SARL GBF deux acomptes respectivement d’un montant de 15 600 € et de 24 000 €.
La SARL GBF a établi une facture n° 2024/36 en date du 30 avril 2024 pour un solde restant dû de 16 596,24 €.
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a réglé partiellement cette facture à hauteur de 7 000 €.
Par mail du 17 juillet 2024, la SARL GBF a adressé une relance à la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR quant au paiement du solde de la facture susvisée.
Par courrier en date du 16 août 2024, la SARL GBF a réclamé le règlement de la somme de 9 596,24 € correspondant au solde de la facture n° 2024/36 du 30 avril 2024 et demandé le paiement de la facture n° 2024/61 du 16 août 2024 d’un montant de 1 800 € au titre de travaux de reprise de peinture.
Par courrier recommandé en date du 2 octobre, avec accusé de réception, la SCP WEIBEL PIETIN, commissaires de justice associés à Metz, laquelle a été mandatée par la SARL GBF pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR d’avoir à régler la somme de 11 396,24 € au titre des factures impayées.
En l’absence de paiement, la SARL GBF a intenté la présente action en justice aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, la SARL GBF a assigné la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER que la créance existe,
— DIRE ET JUGE, en conséquence, que la société JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR est redevable de cette créance,
— CONDAMNER la société JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR à verser à la société GBF la somme de 11 396,24 euros à titre de provision du paiement des factures n° 2024/36 et 2024/61,
— CONDAMNER la société JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR à verser à la société GBF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, au visa des articles 12 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil, demande au tribunal de :
— STATUER ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par la SARL GBF,
Au fond,
— JUGER que la SARL GBF ne rapporte par la preuve des prestations dont elle réclame paiement,
En conséquence,
— JUGER que les demandes de la SARL GBF se heurtent à une contestation sérieuse,
— DEBOUTER la SARL GBF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL GBF à payer à la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
— CONDAMNER la SARL GBF aux entiers frais et dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL GBF a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de constater que les prestations exécutées par la SARL GBF sont grevées de nombreux désordres et de recevoir la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR en son exception de compensation.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en droit commercial, il n’en demeure pas moins que de simples factures éditées par le créancier ne peuvent suffire à établir la preuve de sa créance en l’absence d’éléments émanant du débiteur.
La SARL GBF se prévaut d’une créance de 11 396,24 € correspondant au solde de la facture n° 2024/36 du 30 avril 2024 (9 596,24 €) et au montant de la facture n° 2024/61 du 16 août 2024 (1 800 €).
Il appartient donc à la demanderesse de prouver que les travaux facturés ont été commandés par la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR et que la SARL GBF les a exécutés.
a) Sur la facture n° 2024/36 du 30 avril 2024
Aux fins d’établir sa créance, la SARL GBF produit un devis n° 2024/001 daté du 06 janvier 2024 d’un montant de 55 918,80 € concernant un chantier situé Chemin du Bois Saint Jean à AUGNY, lequel a été accepté et signé le 10 janvier 2024 par la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR (pièce en demande n° 1).
Une facture n° 2024/36 en date du 30 avril 2024 afférente au devis susvisé a été établie pour un montant total de 56 196,24 € en raison de l’ajout d’une prestation supplémentaire (poste « sous face balcon »), mentionnant un solde dû de 16 596,24 € suite au versement de deux acomptes respectivement d’un montant de 15 600 € et de 24 000 € et concernant le même chantier (pièce en demande n° 2).
Il résulte de la copie d’un courrier en date du 16 août 2024 que la SARL GBF a relancé la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR quant au règlement de la somme de 9 596,24 € correspondant au solde de la facture n° 2024/36 du 30 avril 2024 suite à un paiement partiel effectué à hauteur de 7 000 € le 12 juin 2024 (pièce en demande n° 4).
La SARL GBF joint en outre des photographies de l’avancement d’un chantier à AUGNY sur lesquelles apparaît une affiche « JELLS Promoteur Constructeur » installée sur la façade d’une maison en construction (pièce en demande n° 7) ainsi que des échanges de messages texto (pièce en demande n° 8) entre :
— d’une part, un numéro non identifié et Mme [X], de la société GBF, concernant une relance de paiement adressée le 19 juillet et une réponse du 29 août indiquant « je vais gérer les règlements, je reviens vers vous demain matin »,
— d’autre part, M. [V] [X] et [Y] de la société JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, le second ayant informé le premier le 9 août qu’il avait demandé l’avis de virement, puis a été destinataire de messages de relance (12 août) et indiquant l’intention de M. [X] de faire appel à un huissier de justice et à un avocat pour obtenir le règlement des sommes dues (23 août).
S’agissant de cette facture, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR se prévaut d’une contestation sérieuse et fait valoir que la SARL GBF n’établit pas avoir exécuté les travaux facturés, cette dernière ne produisant que des documents établis par ses soins ne permettant pas d’attester de la réalité des prestations dont elle sollicite le règlement ainsi que des photographies insuffisantes pour rapporter la preuve d’une telle exécution.
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR invoque en outre une contestation sérieuse tirée de l’existence d’une créance de dommages et intérêts à l’égard de la SARL GBF du fait d’importants désordres et malfaçons liés aux travaux et devant donner lieu à compensation, le cas échéant.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il y a lieu de relever que si les photographies produites par la SARL GBF concernent a priori le chantier litigieux, elles ne permettent cependant pas de constater l’exécution des travaux facturés par la demanderesse. En revanche, il y a lieu de relever que la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a admis devoir le règlement des prestations à la SARL GBF dans le cadre d’un échange de messages textos.
Toutefois, il résulte des courriers de la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR adressés à la SARL GBF en date des 29 novembre, 3 décembre et 4 décembre 2024 (pièces en défense n° 1 et 2), soit après l’introduction de la présente instance, que :
— la défenderesse fait valoir des désordres s’agissant des travaux réalisés par la SARL GBF (fissuration sur façade, reprise partielle de travaux, infiltrations d’eau au niveau des solins, mauvaise fixation des baguettes de solin, endommagement d’une porte de garage par les ouvriers…),
— les clients de la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR lui refusent le paiement des sommes dues à raison des désordres relatifs aux travaux de la SARL GBF et ont effectué des règlements partiels sur les factures en retenant le montant des travaux sur les façades.
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR joint également un devis n° 5577 du 28 novembre 2024 de la SAS FORCA PEINTURE au titre de travaux de reprise sur deux maisons (pose de baguette d’angle, trame anti-fissuration, enduit et peinture) d’un montant de 10 885,99 € (pièce en défense n° 4).
La SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR verse en outre les décomptes généraux et définitifs relatifs aux lots 4 et 6 (maisons affectées de malfaçons) mentionnant un solde dû respectivement de 15 163,62 € et 19 163,17 € en raison de paiements partiels sur les dernières factures de situation (pièces en défense n° 6 et 5).
Par ailleurs, la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, non contradictoire, aux termes duquel il a été relevé, sur la maison n° 4, s’agissant de la façade avant, une micro fissure sur la tranche de dalle au-dessus de la porte de garage et une micro fissure verticale sur la tranche de dalle à droite de la fenêtre ainsi que, concernant le mur pignon droit, une micro fissure horizontale sur la tranche de dalle (pièce en défense n° 6).
Il résulte de ces éléments que des désordres ont été constatés sur des immeubles sur lesquels la SARL GBF est intervenue et que s’il n’est pas justifié que la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR a exposé des frais au titre de travaux de reprise en l’absence de production d’une facture et d’un devis signé et accepté de sa part, elle justifie tout de même d’une estimation du montant des travaux de reprise par la société FORCA PEINTURE.
La nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la SARL GBF de ses obligations contractuelles ainsi que le bien-fondé de l’exception de compensation soulevée conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui impliquerait que le juge des référés, juge de l’évidence, tranche le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande de provision au titre de la facture n° 2024/36 du 30 avril 2024.
b) Sur la facture n° 2024/61 du 16 août 2024
Aux fins d’établir sa créance, la SARL GBF produit une facture n° 2024/61 en date du 16 août 2024 d’un montant de 1 800 € au titre de travaux de reprise de peinture (pièce en demande n° 5).
La SARL GBF verse également aux débats des photographies de l’avancement d’un chantier à AUGNY sur lesquelles apparaît une affiche « JELLS Promoteur Constructeur » installée sur la façade d’une maison en construction (pièce en demande n° 7) ainsi que des échanges de messages texto (pièce en demande n° 8) entre :
— d’une part, un numéro non identifié et Mme [X], de la société GBF concernant une relance de paiement adressée le 19 juillet et une réponse du 29 août indiquant « je vais gérer les règlements, je reviens vers vous demain matin »,
— d’autre part, M. [V] [X] et [Y] de la société JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, le second ayant informé le premier le 9 août qu’il avait demandé l’avis de virement, puis a été destinataire de messages de relance (12 août) et indiquant l’intention de M. [X] de faire appel à un huissier de justice et à un avocat pour obtenir le règlement des sommes dues (23 août).
Ces éléments apparaissent cependant insuffisants pour justifier que les travaux de reprise de peinture faisant l’objet de la facture litigieuse ont été commandés par la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR en l’absence de devis signé relatif à ces travaux ou de tout document utile contenant une demande en ce sens de la défenderesse ni qu’ils ont été exécutés par la demanderesse à l’instance.
Force est de constater qu’il ressort d’un courrier en date du 29 novembre 2024 que la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR admet que la SARL GBF est intervenue pour réaliser lesdits travaux de reprise (pièce en défense n° 1).
Toutefois, il résulte des éléments qui précèdent que les travaux réalisés par la SARL GBF sont contestés par la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR en raison de désordres les affectant, cette dernière se prévalant alors d’une créance de dommages et intérêts à l’égard de la SARL GBF devant conduire, le cas échéant, à une compensation.
La nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la SARL GBF de ses obligations contractuelles ainsi que le bien-fondé de l’exception de compensation soulevée conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui impliquerait que le juge des référés, juge de l’évidence, tranche le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande de provision au titre de la facture n° 2024/61 du 16 août 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL GBF, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses affectant la demande de provision relative aux factures n° 2024/36 du 30 avril 2024 et n° 2024/61 du 16 août 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour cette demande ;
CONDAMNONS la SARL GBF aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL GBF à payer à la SAS JELLS PROMOTEUR CONSTRUCTEUR la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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