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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2026, n° 25/53697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73EL
N° : 2
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2026
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SRB, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS – #P130
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascale BEAUTHIER, avocate au barreau de PARIS – #A0199
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté du 9 avril 2024, Monsieur [E] [H] a confié à la société SRB la réalisation des travaux de gros-oeuvre dans une opération de construction d’une maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 4] et d’une piscine attenante [Localité 5].
Le devis prévoyait que le payement des travaux, d’un montant total de 372.158,74€ TTC, s’exécuterait comme suit :
— 30 % du montant du marché à la signature du devis ;
— 60 % du montant du marché au cours du chantier ;
— 10 % du montant du marché à la fin des travaux.
Les travaux ont débuté le 10 avril 2024.
Une première facture d’acompte n°2405596 en date du 11 avril 2024 d’un montant de 111.647,62€ TTC, correspondant à 30 % du marché, a été réglée intégralement par Monsieur [H].
Une deuxième facture d’acompte n°24055609 en date du 15 mai 2024 d’un montant de 111.647,62€ TTC, correspondant de nouveau à 30 % du marché, a été réglée intégralement par Monsieur [H].
Considérant avoir réalisé 90 % de son marché, la société SRB a adressé à Monsieur [H] une troisième facture n°24055620 en date du 18 septembre 2024 d’un montant de 111.647,62€ TTC, correspondant encore à 30 % du marché.
Contestant cet avancement des travaux, Monsieur [H] a refusé de régler cette facture.
Par mail du 14 octobre 2025, la société FACON BOIS, en charge de la réalisation de la charpente a informé le maître d’ouvrage que la pose d’une charpente traditionnelle était impossible en raison des descentes de charge.
Un litige s’est noué entre les parties au sujet de la capacité de la structure de maçonnerie de recevoir la charpente initialement prévue.
La société SRB a refusé de reprendre les travaux, arrêtés le 21 octobre 2024, en l’absence de règlement de sa facture par Monsieur [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, les époux [H] ont mis en demeure la société SRB de reprendre les travaux avant le 24 janvier 2025, sous peine de substitution par une entreprise tierce au frais de la société SRB.
Le 23 janvier 2025, la société SRB a fait procéder à un constat de l’avancement des travaux par un commissaire de justice requis pas elle.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2025, le conseil de la société SRB a mis en demeure les époux [H] de payer la facture d’un montant de 111.647,42€ dans les huit jours.
Le 4 mars 2025, il était procédé contradictoirement aux constatations de l’état d’avancement des travaux de gros-oeuvre en présence de Monsieur [H], de la société SRB, chacun accompagné d’un commissaire de justice, et de Monsieur [R], de la société PHASES, expert en bâtiment requis par Monsieur [H].
Le 10 mars 2025, la société PHASES a déposé son rapport.
Le maître d’ouvrage a procédé le 28 mars 2025 à la réception partielle des ouvrages du lot gros-oeuvre avec réserves.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, la société SRB a assigné Monsieur [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 111.647,42€ à titre provisionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, outre la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, la société SRB sollicite du juge de :
« – DIRE ET JUGER que la créance de la société SRB n’est pas sérieusement contestable ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société SRB la somme de 111.647,42 € TTC à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SRB,
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société SRB la somme de 10.000 € TTC, à titre provisionnel pour résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société SRB la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens »
Elle fait valoir :
— qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au payement de cette somme prévue au devis accepté par le maître d’ouvrage ;
— que l’arrêt des travaux par la société SRB était justifié par l’inexécution par Monsieur [H] de son obligation de payement ;
— que le rapport du cabinet PHASE, réalisé à l’initiative du défendeur, 5 mois après l’interruption des travaux, n’est ni contradictoire, ni une expertise judiciaire ;
— que les griefs reprochés à la société SRB ne portent pas sur l’essentiel du gros-oeuvre réalisé ;
— qu’aucune défaillance structurelle grave n’est imputable à la société SRB, les problèmes de charpente ne relevant pas de son lot et sont en tout état de cause imputables à des plans tardifs et évolutifs du maître d’ouvrage.
Monsieur [H] sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 484 et suivants du Code de procédure civile, et notamment l’article 835 du Code de
procédure civile,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du 10 mars 2025,
Vu la jurisprudence constante en matière de procédure de référé-provision,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé de :
Recevoir Monsieur [H] en ses demandes et y faisant droit,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, les demandes de la société SRB se heurtant à des contestations sérieuses.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SRB.
Condamner la société SRB au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SRB aux entiers dépens de l’instance ».
Monsieur [H] fait valoir que l’expertise amiable conduite contradictoirement en présence des deux parties a relevé un inachèvement généralisé des ouvrages de gros-oeuvre, des finitions inexistantes ou défectueuses et des défaillances structurelles graves, concluant que les travaux ne permettaient pas de justifier un appel de fonds à hauteur de 90 %. Ces éléments ainsi que l’abandon du chantier par la société SRB depuis le 21 octobre 2024, constituent des contestations sérieuses à l’exigibilité de la créance de la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus et aux déclarations de leur conseil à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
1/ Sur le payement de la facture n°24055620 en date du 18 septembre 2024 d’un montant de 111.647,62€ TTC
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il appartient à la société SRB de démontrer qu’elle a réalisé 90 % des travaux prévus au devis du 9 avril 2024 pour justifier le bien-fondé de sa créance d’un montant de 111.647,62€.
Or, le procès-verbal de constat de commissaire de justice, profane en matière de construction, qui est principalement constitué de prises photographiques des lieux est insuffisant pour démontrer, avec l’évidence requise en référé, un tel état d’avancement des travaux, contesté par Monsieur [H].
Au surplus, il ressort du rapport d’expertise amiable, produit par Monsieur [H], qui, s’il n’a pas la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, que « les travaux ne sont pas avancés de sorte à pouvoir justifier un appel de fonds à hauteur de 90 % » qu’ « il reste beaucoup à faire » et que « l’achèvement de l’ouvrage va exiger encore une mobilisation certaine en moyens matériels et humains, puisqu’il s’agit de corriger, de finir, de renforcer et de parfaire ».
Les pièces produites par la société SRB ne permettent pas non plus d’établir, avec l’évidence requise en référé, que l’état d’avancement des travaux réalisés par la société SRB était tel qu’il pouvait justifier un appel de fond au-delà des sommes déjà payées par Monsieur [H], correspondant à 60 % du montant du marché.
Il en résulte que l’obligation de payement de Monsieur [H] de la somme de 111.647,62€ se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de provision de la société SRB, à valoir sur sa facture n°24055620.
2/ Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’existence de l’obligation principale de Monsieur [H] de payement de la facture n°24055620 étant sérieusement contestable, son obligation de payement de dommages-intérêts pour résistance abusive l’est également.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de payement de provision de la société SRB à ce titre.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
La société SRB, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société SRB à payer au défendeur la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SRB ;
Condamnons la société SRB au paiement des dépens;
Condamnons la société SRB à payer à Monsieur [E] [H] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons les demandes de la société SRB au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Ariane SEGALEN
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