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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 19/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 19/00618 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GPJR
AFFAIRE : S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 501 401 491
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître David WEISSBERG, membre de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale PARE-DUVAL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 février 2019, la SAS G.TM BATIMENT AQUITAINE assigne MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de son assuré, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 octobre 2020, un sursis à statuer est ordonné dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de PAU.
Par conclusions de désistement d’instance, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE déclare se désister de son instance, et, sollicite que soit constatée l’extinction de l’instance, et, le déssaisissement du tribunal, que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit condamnée au paiement de la somme de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et, aux dépens, et, que soit rejetée toute autre demande. Elle requiert également que soit déclarée irrecevable la demande présentée par la SA MMA IARD portant sur son acceptation du désistement et sa demande de paiement de frais irrépétibles.
Elle expose que la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA MMA IARD qui n’est pas partie à l’instance et n’intervient pas volontairement serait irrecevable, cette dernière ayant alors un défaut de qualité à agir.
RG 19/00618 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GPJR
Par conclusions d’incident (2), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES donne acte à la demanderesse de son acceptation de désistement d’instance, et, ce, avec la SA MMA IARD. En outre, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent qu’elles maintiennent leur demande condamnation de leur adversaire aux dépens et au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs rappellent que la procédure était destinée à sursoir aux éventuelles prescriptions et le tribunal administratif a rendu sa décision le 18 janvier 2024. Ils font valoir que le désistement ne saurait être constaté dans la mesure où des conclusions ont été prises et qu’il est donc soumis à son acceptation, ce qu’elles acceptent. Elles terminent en précisant que les deux MMA maintiennent leur demande de paiement de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance, ce qu’accepte la défenderesse, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance de la demanderesse, avec acceptation de la défenderesse et le déclarer parfait.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 19/00618.
En revanche, toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en ce compris ceux présentés par la SA MMA IARD qui n’a pas précisé intervenir volontairement à l’instance et qui est donc irrecevable dans ses demandes.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
LE DECLARONS parfait ;
DEBOUTONS les parties de toute demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris ceux de la SA MMA IARD qui n’a pas précisé intervenir volontairement à l’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 19/00618 ;
CONDAMNONS la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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