Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 8 juil. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKLP
Minute n°
JUGEMENT
DU
08 Juillet 2025
S.A. COFICA BAIL
C/
[K] [U] [O] [Y]
Expédition délivrée le 8/7/25
à SELARL DELAHOUSSE
à M [Y]
Exécutoire délivrée le 8/7/25
à SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U] [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [K] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule KIA d’un prix de 23322 euros, moyennant le paiement de 60 loyers de 323,28 euros et un prix de vente final au terme de la location de 7934,02 euros.
Des échéances de loyers étant demeurées impayées, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 01er avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7238,14 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la résiliation du 01er mars 2024, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFICA BAIL fait valoir que les mensualités de loyers n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat, rendant l’indemnité de résiliation exigible qui tient compte du prix de revente du véhicule.
A l’audience du 19 mai 2025, la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [Y] a reconnu devoir la somme réclamée et a fait état de la recevabilité d’un dossier de surendettement incluant cette dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA COFICA BAIL, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d’achat est assimilée à des opérations de crédit.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 01er avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 355,83 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 02 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFICA BAIL a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 01er mars 2024.
Sur le montant de la créance
Au terme de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxes à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La société SA COFICA BAIL sollicite le paiement de la somme totale de 7238,14 euros se décomposant comme suit :
— loyers échus impayés T.T.C. : 1010,57 euros
— indemnité de résiliation T.T.C. : 17527,57 euros
— déduction de la vente du véhicule ayant fonction de valeur résiduelle finale T.T.C. : 11300 euros
Il convient de relever que l’indemnité de résiliation, dont le montant est fixé par l’article 6.1 du contrat, provient d’une clause ayant la nature de clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. L’indemnité de résiliation correspond à la valeur des échéances de loyers à échoir impayés jusqu’à la fin de la location à laquelle s’ajoute la valeur résiduelle finale du véhicule telle qu’elle était fixée au contrat. Elle a été fixée conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation, mais apparaît néanmoins excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 4000 euros. Monsieur [K] [Y] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 01er mars 2024, date de la résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFICA BAIL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à la SA COFICA BAIL la somme de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01er mars 2024 au titre de l’indemnité de résiliation;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à la SA COFICA BAIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Délai
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Technique ·
- Pompe à chaleur ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Fourniture
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Education ·
- Résidence ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Accord ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Recouvrement
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Taiwan ·
- Date ·
- Juge ·
- Chine ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Forfait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.