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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mai 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01154
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCSR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société CLASSIC AUTO 34
Représentée par [K] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2022, Mme [G] [F] et M. [N] [O] ont fait l’acquisition d’un véhicule PEUGOT 307, immatriculé [Immatriculation 6], qui affiche un kilométrage de 220205 kilomètres auprès de la SARL CLASSIC AUTO 34.
Il leur sera remis un procès-verbal de contrôle technique qui fait état de 9 défaillances mineures.
Le 25 février 2022 M. [O] constate plusieurs anomalies concernant des désordres électriques et la boîte de vitesse.
Le 22 mars 2022, M. [O] a adressé une lettre de réclamation au vendeur en RAR, en vue d’obtenir la résolution de la vente et le remboursement de 1400,00 euros.
Le 25 mars 2022, à 221084 kilomètres, les demandeurs confient leur véhicule aux Ets OLIVIER AUTOMOBILES qui établiront deux devis :
Un premier devis d’un montant de 662,20 euros : Remplacement électrovanne de boite de vitesses automatique ;
Un deuxième devis d’un montant de 701,26 euros : Remplacement bloc de commande multifonction.
Une expertise amiable contradictoire est réalisée le 22 août 2022. La société CLASSIC AUTO 34 bien que régulièrement convoquée ne sera pas présente à cette dernière.
Les requérants ont accompli les diligences afin de parvenir à une résolution amiable du litige, ils ont déposé une requête en vue d’une conciliation.
Le conciliateur de Justice, Madame [S] [W] a convoqué les parties en vue d’une conciliation. L’attestation de non-conciliation a été rendue le 4 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, signifié à étude, Mme [G] [F] et M. [N] [O] demeurant tous deux [Adresse 5] ont assigné la SARL CLASSIC AUTO 34 dont le siège est [Adresse 2] à MONTPELLIER le 26 août 2024 devant le Tribunal judiciaire Montpellier aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 818 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
ORDONNER la mise en œuvre d’une tentative de conciliation relativement aux prétentions et demandes exposées.
En cas d’échec, total ou partiel,
S’ENTENDRE DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière.
A défaut,
PRONONCER la résolution de la vente.
CONDAMNER la société CLASSIC AUTO 34 au paiement de la somme de 1400,00 euros au titre de la facture et 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER la SARL CLASSIC AUTO au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 août 2024. Elle sera renvoyée à la demande des parties au 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [G] [F] et M. [N] [O], représentés par leur conseil ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, la société CLASSIC AUTO 34 n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Les débats sont réouverts par jugement du 20 janvier 2025 afin que les requérants fournissent le procès-verbal de non conciliation.
L’affaire est renvoyée au 10 mars 2025.
A cette audience, Mme [G] [F] et M. [N] [O], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Ils ont fourni le procès-verbal de non-conciliation en date du 5 mars 2024.
A cette même audience, la société CLASSIC AUTO 34 n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [G] [F] et M. [N] [O] sollicitent la résolution de la vente et de voir la société CLASSIC AUTO 34 condamnée au paiement de la somme de 1400,00 euros en remboursement de la vente, 500,00 euros au titre des dommages et intérêts et 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants justifient en sus d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant procès-verbal de non-conciliation en date du 5 mars 2024, la société CLASSIC AUTO 34 ne s’étant pas présentée à la tentative de règlement amiable de leur litige.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement convoquée le 19 juillet 2022 par LRAR pour une expertise amiable contradictoire le 22 août 2022.
Cette mission a été réalisée par le cabinet d’expertise et concept [Localité 7], Expertise automobile en la personne de M. [J] [X] lui-même expert automobile.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête des demandeurs afférente à une demande d’expertise judiciaire.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les demandeurs font l’acquisition le 22 février 2022 d’un véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SARL CLASSIC AUTO 34 pour la somme de 1400,00 euros qui affiche un kilométrage de 220205 kilomètres.
Lors de la vente un contrôle technique leur est remis mentionnant 9 anomalies mineurs.
Le 25 février 2022 les requérants constatent plusieurs anomalies concernant des désordres électriques et la boîte de vitesses.
Le 22 mars 2022, M. [O] a adressé une lettre de réclamation au vendeur en RAR, en vue d’obtenir la résolution de la vente et le remboursement de 1400,00 euros.
Le 25 mars 2022, à 221084 kilomètres, les demandeurs confient leur véhicule aux Ets OLIVIER AUTOMOBILES qui établiront deux devis :
Un premier devis d’un montant de 662,20 euros : Remplacement électrovanne de boite de vitesses automatique ;
Un deuxième devis d’un montant de 701,26 euros : Remplacement bloc de commande multifonction.
Une expertise amiable contradictoire est réalisée le 22 août 2022. La société CLASSIC AUTO 34 bien que régulièrement convoquée par LRAR ne sera pas présente à cette dernière.
L’expert automobile M. [J] [X] conclut :
« Lors de nos opérations d’expertise, nous n’avons pas pu observer le dysfonctionnement aléatoire de la boite de vitesses automatique mais le code défaut observé dans l’électronique de bord établit un lien technique avec le diagnostic des Ets dépositaire de Mars 2022 (électrovannes de pilotage HS). Nous avons par contre pu constater le désordre moteur : dysfonctionnement du circuit de refroidissement pouvant générer une casse moteur. Concernant le dysfonctionnement électronique au tableau de bord, nous n’avons pas pu le constater (désordre aléatoire).
Selon le descriptif du défaut par l’Assuré, il pourrait s’agir d’un défaut du bloc commodos du véhicule (désordre connu en APV).
L’Assuré a certes parcouru 5000 kms depuis l’acquisition, mais les courts délais (diagnostic par un Agent de la marque en Mars 2022 / Achat en Février 2022) peuvent engager la responsabilité du vendeur professionnel.
Nous laissons le soin à notre mandant de donner la suite qu’il convient au présent dossier.
Position des parties :
Mme [F] [G] réclame la résolution de vente pour la somme de 1400,00 euros. Compte tenu des coûts de remise en état du véhicule (1800,00 euros), cette réclamation est justifiée.
Ets CLASSIC AUTO 34 :
Position inconnue. Les Ets vendeurs n’étaient ni présents ni représentés à l’expertise amiable et contradictoire du 22/08/2022 malgré une convocation dans les règles. »
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 22 février 2022 entre les époux [F] et la société CLASSIC AUTO 34.
Le défendeur devra restituer aux requérants la somme de 1400,00 euros correspondant au produit de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société CLASSIC AUTO 34 connaissait forcément le vice dont était affecté le véhicule et il ne pouvait pas le vendre en l’état.
Elle n’a pas répondu à la lettre recommandée des requérants en date du 22 mars 2022 sollicitant la résolution de la vente.
Par ailleurs, elle ne s’est pas présentée :
À la tentative de conciliation du 4 mars 2024 ;
Bien que régulièrement convoquée, à l’expertise contradictoire amiable du 22 août 2022 ;
Aux audiences du tribunal en date du 26 août 2024, 18 novembre 2024 et 10 mars 2025 bien que régulièrement convoquée.
Les requérants disposent d’un véhicule depuis le 22 février 2022 qui n’est pas en état de fonctionner normalement.
En conséquence, la société CLASSIC AUTO 34 sera condamnée à payer aux requérants la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CLASSIC AUTO 34, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, La société CLASSIC AUTO 34 devra verser à M. [N] et à Mme [G] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
DECLARE la demande de M. [N] et Mme [G] [F] recevable et bien fondée,
DEBOUTE M. [N] et Mme [G] [F] de leur demande d’expertise judiciaire ;
PRONONCE la résolution de la vente.
CONDAMNE la société CLASSIC AUTO 34 à payer à M. [N] et à Mme [G] [F] la somme de 1400,00 euros au titre de la facture d’achat du véhicule ;
CONDAMNE la société CLASSIC AUTO 34 à payer à M. [N] et à Mme [G] [F] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la SARL CLASSIC AUTO à payer à M. [N] et à Mme [G] [F] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CLASSIC AUTO 34 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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