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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQ7
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[R] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 substituée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3363
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X],
demeurant 44 rue de Madrid – 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 14 mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 août 2023, Monsieur [R] [X] a ouvert un compte courant auprès de la SA Crédit Lyonnais.
Le solde du compte s’est retrouvé débiteur.
Par courrier en date du 10 mai 2024, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [R] [X] de régler la somme de 59312,59 euros, l’avisant de la déchéance du terme à défaut de règlement sous 30 jours.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 mai 2025, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon afin de :
— condamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 60609,92 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [R] [X] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [X] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025, la SA Crédit Lyonnais, maintient ses demandes.
Le juge a soulevé les moyens de déchéance du droit aux intérêts tirés de l’absence de justification de l’information donnée à Monsieur [R] [X] des frais et taux applicables au-delà d’un mois de dépassement, et de l’absence de proposition d’une opération de crédit au-delà de trois mois. La SA Crédit Lyonnais a indiqué ne pas être en mesure de produire d’éléments supplémentaires.
Monsieur [R] [X], régulièrement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais justifie avoir adressé à Monsieur [R] [X] un courrier faisant état d’un solde débiteur de 59312,59 euros, et l’avisant de la clôture du compte en l’absence de régularisation, avant de procéder effectivement à cette clôture.
Il résulte de l’examen de l’historique de compte qu’à compter du mois de décembre 2023, le solde est resté débiteur jusqu’à la date de la clôture.
Monsieur [R] [X], qui ne comparait pas, n’a manifestement pas contesté cette décision.
Le contrat a été valablement résolu.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L312-92 du même code, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais ne fait pas état d’une autorisation de découvert, mais agit au titre d’un dépassement qui s’est poursuivi au-delà d’un mois. Elle ne justifie pas de l’envoi des informations prévues au-delà d’un mois, et de la proposition d’un autre type d’opération de crédit au-delà de trois mois.
Dans ces conditions, la SA Crédit Lyonnais sera déchue du droit aux intérêts et frais en lien avec le dépassement.
Sur les sommes restant dues
L’article L341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut réclamer, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’ensemble des frais et intérêts apparaissant au décompte à compter du dépassement, à défaut de précisions apportées par la SA Crédit Lyonnais sur leur nature, doit être déduit de la somme demandée.
Monsieur [R] [X] sera ainsi condamné à payer la somme de 59081,55 euros (60609,92 – 1528,37), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [X] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et frais applicables au titre du dépassement sur le compte courant de Monsieur [R] [X],
Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 59081,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [X] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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