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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 sept. 2025, n° 24/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S. COURS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
à : S.A.S. [Adresse 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H7I
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Camille PONS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0317
DÉFENDERESSE
S.A.S. COURS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H7I
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] s’est inscrit le 10 octobre 2023 auprès de la société [Adresse 4] afin de bénéficier de 60 heures de cours particuliers pour un montant de 4900 euros outre des frais d’inscription à hauteur de 45 euros, payés par son père M. [N] [G].
Le 12 octobre 2023 et après 2 heures de cours particuliers, M. [F] [G] et M. [N] [G] ont envoyé à la société COURS DE FRANCE le formulaire de rétractation inclus au contrat.
La société [Adresse 4] a refusé de rembourser M. [F] [G] et M. [N] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, M. [F] [G] et M. [N] [G] ont fait assigner la société COURS DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de :
— juger que le contrat signé le 10 octobre 2023 a été conclu à distance, que les dispositions du code de commerce sur le droit de rétractation s’appliquent, qu’il a été fait un usage régulier du droit de rétractation entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat et mettant à la charge de chaque partie l’obligation de restituer ce qu’elle a perçu,
— condamner la société [Adresse 4] à rembourser à M. [N] [G] la somme de 4945 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 octobre 2023 en raison des manquements graves de la société COURS DE FRANCE à ses obligations contractuelles,
— condamner la société [Adresse 4] à rembourser à M. [N] [G] la somme de 4945 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, condamner la société COURS DE FRANCE à payer à M. [N] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 4] à payer à M. [F] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société COURS DE FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a par ailleurs été réorientée vers la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [F] [G] et M. [N] [G], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures reprises oralement au terme desquelles ils ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance et de débouter la société [Adresse 4] de ses demandes. Ils ont également sollicité de constater que le présent litige ne relevait pas du juge des contentieux de la protection et de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles L122-1 et suivants du code de la consommation, et notamment l’article L221-18, ils ont indiqué que le contrat remplissait les critères d’un contrat conclu à distance et qu’ils disposaient ainsi d’un délai de rétractation de 14 jours. A titre subsidiaire, ils se sont fondés sur les articles 1224, 1227 et 1217 du code civil pour demander la résolution du contrat en raison de manquements graves de la société COURS DE FRANCE.
La société [Adresse 4], représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de :
— débouter M. [F] [G] et M. [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience, elle a demandé que le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent.
Au soutien de ses prétentions, la société COURS DE FRANCE a contesté la qualification de contrat conclu à distance et a estimé que la preuve de graves manquements de sa part n’était pas rapportée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur l’exception d’incompétence
L’affaire ayant déjà été réorientée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de remboursement suite à rétractation
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, est considéré comme contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Il ressort de l’article L. 221-18 du même code que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.
En l’espèce, M. [N] [G] et M. [F] [G] expliquent que ce dernier s’est rendu au sein des locaux de la société [Adresse 4] avec sa mère pour obtenir des informations, qu’il a décidé de prendre le temps de la réflexion, et qu’aucun contrat ou brochure ne lui a alors été remis. Le contrat lui a ensuite été envoyé à distance par SMS après un appel de sa part, et il l’a renvoyé signé de la même manière. Ils soulignent que le contrat mentionne un droit de rétractation et comportait un bordereau de rétractation. Ils soutiennent que les trois conditions de l’article L. 221-1 du code de la consommation sont remplies en ce que le contrat a été conclu entre un professionnel et un consommateur, sans la présence simultanée des deux, et qu’il a été conclu grâce à une technique de communication à distance, à savoir par SMS.
Ils produisent à l’appui de leur demande :
— le contrat d’inscription portant mention des frais d’inscription et comprenant une clause (n°8) sur le délai de rétractation de 14 jours pour les contrats conclus à distance,
— une facture n°2023-1618 en date du 31 octobre 2023 d’un montant de 4945 euros,
— un SMS non daté d’envoi du dossier d’inscription à la société COURS DE FRANCE,
— un mail d’envoi du bordereau de rétractation en date du 12 octobre 2023, puis un deuxième en date du 16 octobre 2023,
— un envoi du bordereau de rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023,
— une mise en demeure de payer par commissaire de justice en date du 21 novembre 2023.
La société [Adresse 4] conteste la qualification de contrat à distance d’une part car il n’a pas exclusivement été fait usage de techniques de communication à distance, la famille s’étant déplacée au sein de ses locaux et d’autre part en l’absence de système organisé de vente ou de prestation de service à distance.
Elle produit à l’appui de ses dires :
— un SMS non daté signée « famille [G] » évoquant une « rencontre » datant de la veille, le premier cours devant avoir lieu le lendemain.
La première condition pour qu’un contrat puisse être qualifié de contrat à distance est qu’il soit conclu entre un professionnel et un consommateur, ce qui est ici établi et non contesté.
La seconde condition est qu’il soit conclu sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur. Cette condition doit être entendue comme comprenant les situations où une visite de l’établissement a lieu afin de prendre des renseignements mais que la suite (négociations et conclusion du contrat) du processus s’est fait à distance. Elle ne comprend pas les cas où seule la conclusion du contrat se fait à distance, la collecte d’informations et la négociation s’étant faites sur place.
Ici, il est établi que le contrat a été envoyé aux demandeurs et renvoyé signé à la défenderesse par SMS, donc à distance. Toutefois, il est également établi que M. [F] [G] s’est rendu au sein de la société a minima pour recueillir des informations. Il est enfin établi qu’une rencontre a alors eu lieu avec le directeur de l’établissement au regard du contenu du SMS produit par la défenderesse. Il ressort par ailleurs des écritures des demandeurs (page 12) que le directeur de l’établissement avait « clairement expliqué à M. [F] [G] que si le cours qu’il allait recevoir ne lui convenait pas, les prochaines sessions seraient réalisées avec lui ». Il apparaît ainsi que des
conditions du contrat ont été discutées lors de ce temps, et les demandeurs ne démontrent pas que d’autres l’ont été à distance. Or, si seul l’envoi du contrat est à distance quand l’ensemble des prestations ont été discutées et négociées en présence des parties, il ne peut pas être considéré qu’il s’agit d’un contrat conclu à distance. Il sera ajouté qu’adopter une position contraire reviendrait à opérer une différence entre un consommateur s’étant déplacé au sein de la société pour prendre le contrat et le signer et celui qui se l’est fait transmettre par SMS et renvoyé de la même façon, alors que tous les deux se seraient auparavant déplacés au sein de l’établissement pour recueillir des informations, ce qui n’est pas la philosophie du texte.
Ainsi, en l’espèce, le contrat litigieux ne peut pas être qualifié de contrat à distance et il ne peut être fait application des dispositions du code de la consommation et spécialement du droit de rétractation.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1217 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution d’un contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, M. [F] [G] et M. [N] [G] indiquent que le professeur chargé des cours était inexpérimenté, ne pouvait pas répondre aux attentes d’un élève en classe préparatoire, qu’il n’arrivait pas à résoudre les exercices, qu’il ne connaissait pas le professeur de mathématiques de M. [F] [G] et ses attentes, que le directeur de l’établissement a refusé de prendre sa suite contrairement à ce qu’il s’était engagé à faire, et qu’il s’était montré agressif dans des échanges de SMS avec eux.
Ils versent aux débats des SMS complètement illisibles.
La société COURS DE FRANCE soutient que le professeur chargé des cours auprès de M. [F] [G] est compétent pour l’enseignement sollicité, qu’il dispose de nombreuses années d’expérience et verse aux débats, outre une attestation dudit professeur, l’attestation d’un de ses élèves.
Il doit être constaté que les propos de M. [F] [G] et M. [N] [G] sont purement déclaratifs alors qu’il leur appartient d’apporter la preuve de leurs prétentions, ce qu’ils ne font pas. Il n’est aucunement démontré que la société [Adresse 4] a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
M. [F] [G] et M. [N] [G] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [G] et M. [N] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société COURS DE FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’exception d’incompétence est sans objet,
DEBOUTE M. [F] [G] et M. [N] [G] de leurs demandes de remboursement au titre du droit de rétractation et de résolution du contrat,
CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et M. [N] [G] à payer à société [Adresse 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et M. [N] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge,
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