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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le 382 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02374 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTT
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[F] [W]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079 prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024 avec mention de la mise en délibéré du jugement au30 janvier 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [C] [V] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
OBJET DU LITIGE
Mme [F] [W] a accepté deux prêts immobiliers d’un montant total de 110.471,52 euros selon offre du 12 mai 2012 de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté :
— un prêt Primo Report n°9031779 d’un montant de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités de 310,68 euros au taux d’intérêt de 3,750 % ;
— un prêt Primolis 2 paliers n°9031780 d’un montant de 80.471,52 euros remboursable en 240 mensualités de 405,28 euros pendant 120 mois puis de 715,96 euros pendant 120 mois au taux d’intérêt de 4,150 %.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement de ces prêts à hauteur du montant total moyennant une commission de 1.270,42 euros.
Mme [F] [W] s’est montrée défaillante dans le remboursement des prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022, la Caisse d’Epargne l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées depuis le 25 avril 2022 concernant le prêt Primolis n°9478031 et le prêt Primolis n°9478046, puis a prononcé la déchéance des termes par courriers recommandés du 9 septembre 2022 exigeant le paiement des sommes de 15.362,44 euros et de 83.413,16 euros.
La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 14.418,95 euros le 27 janvier 2023, selon quittance subrogative émise le même jour, au titre du remboursement du prêt initial n°9478031 de 26.193,40 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 20 février 2023 (non réceptionné car défaut d’adressage), la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure la débitrice de régler la somme de 14.472,65 euros.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la demanderesse a informé Mme [W] de ce qu’elle était de nouveau appelée en paiement par la Banque.
La Caisse d’Epargne a émis une seconde quittance subrogative le 15 janvier 2024 d’un montant de 77.943,13 euros au titre d’un prêt n°94778046 de 78.794,58 euros.
Par acte du 14 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, sa condamnation, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de :
— 14.932,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
— 78.970,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024
— 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil ;
— les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [F] [W] n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 7 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour un montant garanti de 80.471,52 euros au titre du prêt Primolis n°9031780 (ou F14432326101) et pour un montant de 30.000 euros au titre du prêt Primo report n°9031779 (ou F14432326102) moyennant une commission de 1.270,42 euros HT.
Le contrat de prêt prévoit que : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et consécutivement d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’Emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires.”
La quittance subrogative délivrée le 27 janvier 2023 par la Caisse d’Epargne confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 14.418,95 euros au titre d’un contrat de prêt n°9478031 d’un montant initial de 26.193,40 euros, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt. Une mise en demeure de régler la somme de 14.472,65 euros a été émise le 20 février 2023 (mais l’accusé de réception n’est pas communiqué, étant constaté que l’adresse mentionnée [Adresse 2] était indiquée comme défaut d’adressage).
La quittance subrogative délivrée le 15 janvier 2024 par la Caisse d’Epargne confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 77.943,13 euros au titre d’un contrat de prêt n°9478046 d’un montant initial de 78.794,58 euros, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt. Aucune mise en demeure de régler la somme due n’est communiquée par la requérante postérieurement au versement des fonds au prêteur.
Force est de constater que les références des prêts mentionnés dans les quittances subrogatives ne correspondent pas aux prêts initialement souscrits auprès de la Caisse d’Epargne en vertu du contrat communiqué réceptionné par Mme [W] le 12 mai 2012.
En conséquence, et faute de démontrer les sommes réellement versées par la demanderesse au prêteur au titre des prêts Primolis n°9031780 (ou F14432326101) et Primo report n°9031779 (ou F14432326102) correspondant à son engagement de caution, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes présentées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Mme [F] [W] au titre des prêts Caisse d’Epargne Primolis n°9031780 (ou F14432326101) et Primo report n°9031779 (ou F14432326102) correspondant à son engagement de caution du 12 mai 2012 ;
CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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