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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 22 avr. 2025, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° : 25/314
DU : 22 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03754 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IL53
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O] [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [F] [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Virginie RAYMOND
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Avril 2025, date indiquée à l’issue de la mise en état du 05 février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 11 avril 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [L] [O] [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1984, à [Localité 6],
et
Mme [F] [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1985, à [Localité 7] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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