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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A.S. TERRANAE, CPAM DE L', SAS IMOCOMINVEST 2, Caisse CPAM DE L' ARTOIS, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE |
Texte intégral
1ère chambre civile
,
[Z], [J]
c/
Société SAS IMOCOMINVEST 2
, S.A.S. TERRANAE
, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE
, Caisse CPAM DE L’ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISELLE
à Me PASSE (ARRAS)
à Me GRASNAULT (VALENCIENNES)
à Me, [I] (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICAK
Minute: 192 /2026
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [J] née le 15 Novembre 1990 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 80 Rue du Maréchal Koenig – 62800 LIEVIN
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
SAS IMOCOMINVEST 2, dont le siège social est sis 36 rue du TRONCHET – 75009 PARIS
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.S. TERRANAE, dont le siège social est sis 12 Place de la Défense – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE, dont le siège social est sis 77 Esplanade du Général de Gaulle – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Bd Allende CS90014 – 62014 ARRAS CEDEX
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2019, Mme, [Z], [J] a chuté sur le parking du Centre Commercial Intersport de Liévin.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 mars, 19 mars et 14 mai 2020, Mme, [J] a assigné la SAS Terranae, la société Allianz Global Corporate & Speciality France (ci-après la société Allianz) et la CPAM de l’Artois devant le tribunal aux fins, à titre principal, que la société Terranae soit jugée responsable de l’accident qu’elle a subi le 4 février 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2021, Mme, [J] a assigné en intervention forcée la SAS Imocominvest 2, en garantie de la SAS Terranae et de la société Allianz de toutes indemnisations, en sa qualité de propriétaire du parking où est survenu le dommage.
La jonction des deux affaires a été prononcée.
L’ensemble des parties a comparu.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré la SAS Terranae, entièrement responsable de la chute de Mme, [Z], [J] survenue le 4 février 2019 sur le parking du centre commercial de Liévin ;
condamné in solidum la SAS Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality SE à indemniser le préjudice de Mme, [Z], [J] ;
ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale et a commis le Docteur, [N] pour ce faire ;
sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme, [Z], [J] dans l’attente du rapport d’expertise ;
condamné in solidum la SAS Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer la somme de 5 000€ à Mme, [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles formulés par Mme, [J] et la CPAM de l’Artois ainsi que s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
réservé les dépens ;
ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par une déclaration en date du 19 juillet 2022, la SAS Terranae a interjeté appel du jugement.
La SA Allianz Global Corporate & Specialty SE a également interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022.
Le rapport d’expertise médicale du docteur, [N] a été déposé le 10 novembre 2022.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2023, la Cour d’Appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription à la demande de Mme, [J].
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 15 octobre 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 02 décembre 2025 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme, [J] demande au tribunal de :
condamner solidairement les sociétés Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à Mme, [J] la somme globale de 45 228,54 € se composant comme suit :
◦630,46 € au titre des dépenses de santé actuelle
◦2.916 € au titre de l’assistance par tierce personne
◦2.796 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
◦8.000 € au titre des souffrances endurées
◦3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
◦5.880 € au titre du déficit fonctionnel permanent
◦4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
◦3006,08 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
◦15.000 € au titre de l’incidence professionnelle
fixer les débours de la CPAM à la somme de 17 935,02 euros,
condamner solidairement les sociétés Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à Mme, [J] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
constater que la créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 17 935,02 euros,
condamner solidairement la SAS Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality France à réparer les conséquences des dommages consécutifs à l’accident du 4 février 2019 ;
en conséquence :
condamner solidairement la SAS Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality France à payer la somme de 17 935,02 € à la CPAM de l’Artois ;
condamner solidairement la SAS Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement des intérêts légaux à compter de la décision du 17 mai 2022,
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner solidairement la SAS Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality France à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner solidairement la société SAS Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality France au paiement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale ;
condamner solidairement la société SAS Terranae et Allianz Global Corporate & Speciality France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la société Terranae demande au tribunal de :
fixer le préjudice de Mme, [Z], [J] comme suit :
◦280 € au titre des dépenses de santé actuelles,
◦2 638 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
◦5 000 € au titre des souffrances endurées,
◦1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
◦2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
donner acte à la société Terranae de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes relatives à l’assistance tierce personne, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel permanent
débouter Mme, [Z], [J] de toutes ses autres demandes.
dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demande au tribunal de :
déclarer tant recevable et bien fondée la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
fixer le préjudice de Mme, [J] comme suit :
◦280 € au titre des dépenses de santé actuelles,
◦2 592 € au titre de l’assistance par tierce personne,
◦2 638 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
◦5 000 € au titre des souffrances endurées,
◦l 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
◦2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
prendre acte que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE s’en rapporte concernant les demandes de Mme, [J] au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
déclarer tant irrecevable que mal fondée Mme, [J] en ses demandes plus amples ou contraires aux présentes
l’en débouter
statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
Pour une bonne compréhension du litige, il sera seulement précisé que :
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme, [J]
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que Mme, [Z], [J] était âgée de vingt-huit ans lors des faits et exerçait la profession d’infirmière. Elle a fait une chute de sa hauteur, alors qu’elle circulait sur un parking. Elle était alors enceinte de trois mois, d’une grossesse qualifiée par l’expert de précieuse, étant précisé qu’il s’agissait de sa cinquième grossesse pour un premier enfant, ce qui a conduit à une adaptation de sa prise en charge gynécologique.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 27 octobre 2020.
En conséquence, le préjudice subi par Mme, [Z], [J] sera réparé comme suit,
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce, la CPAM de l’Artois produit une notification définitive de débours faisant apparaître, hors indemnités journalières, les prestations suivantes :
Frais hospitaliers : 5 377,92 euros + 2 030,88 euros + 1 344,48 euros
Frais médicaux : 1 361,31 euros
Frais pharmaceutiques : 1 365,04 euros
Frais d’appareillage : 397,01 euros
Frais de transport : 184,53 euros
Franchises = 116,95 euros
Soit un total de 11 944,22 euros.
Ces débours correspondent aux périodes d’hospitalisation et de soins consécutifs à la fracture des deux os de la jambe droite survenue le 4 février 2019, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 5 février 2019, une hospitalisation du 4 au 8 février 2019, une nouvelle hospitalisation du 4 au 7 mars 2019 en lien avec une trombose veineuse distale, ainsi qu’une hospitalisation le 17 août 2020 pour ablation du matériel d’osthéosynthèse, la consolidation étant fixée au 27 octobre 2020 par l’expert.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que ces frais présentent un lien direct et certain avec l’accident, aucun élément ne permettant de les rattacher à une cause étrangère.
En conséquence, la créance de la CPAM sera fixée, au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 11 944,22 euros.
S’agissant de Mme, [J], celle-ci justifie d’une dépense correspondant à l’achat d’un baume cicatrisant, pour un montant de 18,90 euros, qui constitue une dépense de santé actuelle imputable à l’accident.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur la prise en charge des séances d’osthéopathie à hauteur de 280 euros, somme qui sera retenue au titre des dépenses de santé actuelles.
En revanche, les frais de parcmètre, l’achat de vêtements, d’un aspirateur, d’une paire de bottes et les frais de télévision seront examinés au titre des frais divers.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [J] la somme de 298,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
En ce qu’elle concerne la période antérieure à la consolidation, la demande formulée par Mme, [Z], [J] au titre de l’assistance par tierce personne sera analysée au titre des frais divers.
Il en est de même concernant les sommes sollicitées au titre des dépenses de santé actuelles correspondant aux frais de parcmètre, à l’achat de vêtements, d’un aspirateur sans fil, de frais de télévision, ainsi que de l’achat d’une paire de bottes.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d’heures hebdomadaires d’assistance nécessaires et selon le type d’aide nécessaire, et est donc due même en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert retient un besoin en assistance par tierce personne :
A raison de 4 heures par jour du 9 au 28 février 2019, soit pendant 23 jours : 92 heures
A raison de 2 heures par jour du 8 mars 2019 au 4 juillet 2019 : 119 jours : 238 heures
A raison de 2 heures par semaine du 5 juillet au 23 septembre 2019 : 11 semaines : 22 heures
Compte-tenu de la nature des besoins retenus par l’expert, à savoir la toilette, l’habillage, les soins d’hygiène, la préparation des repas, les courses et les activités ménagères, il sera fait droit à la demande tendant à ce que soit fixé le taux horaire à 18 euros, soit un total de 6 336 euros.
Néanmoins, Mme, [J] limitant sa demande à ce titre à la somme de 2 916 euros, il sera fait droit à celle-ci.
Sur les autres frais divers
Mme, [J] produit au débat deux justificatifs relatifs à une prestation audiovisuelle souscrite lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Lens à compter du 4 mars 2019, pour un montant total de 12,60 euros.
Ces frais, exposés pendant une période d’hospitalisation consécutive à l’accident, présentent un lien direct avec celui-ci et seront retenus.
En revanche, Mme, [J] ne produit aucun justificatif suffisamment précis permettant d’identifier la nature et l’imputabilité des autres dépenses invoquées, en ce que sont versés au débat des tickets de caisse et de carte bancaire, dont les mentions ne permettent pas de déterminer les biens ou services acquis.
Par ailleurs, l’achat d’une paire de bottes, dont il est justifié, n’est pas assorti d’élément établissant que cette dépense serait directement imputable à l’accident.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [Z], [J] la somme de 2 928,60 au titre des frais divers.
sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit des conséquences patrimoniales depuis la date du dommage jusqu’à la date de consolidation de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession, tant celles prises en charge par les organismes sociaux que celles subies par la victime sous forme de perte de revenus. La fixation de ce poste de préjudice doit être égale au coût économique du dommage de la victime.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’arrêt de travail imputable aux conséquences de l’accident du 4 février 2019 a été indemnisé au titre du risque maladie jusqu’au 22 juin 2019, avant l’imbrication avec un congé maternité débutant le 23 juin 2019.
La CPAM de l’Artois justifie avoir versé à Mme, [J] des indemnités journalières pour la période du 7 février 2019 au 22 juin 2019, pour un montant total de 5 990,80 euros. Cette période correspond à celle retenue par l’expert comme indemnisée au titre du risque maladie en lien avec l’accident du 4 février 2019, avant l’imbrication avec le congé maternité.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que ces indemnités journalières présentent un lien direct et certain avec l’accident.
En conséquence la créance de la CPAM sera retenue à hauteur de la somme de 5 990,80 euros.
S’agissant de Mme, [J], cette dernière verse notamment au débat son bulletin de salaire de décembre 2018, faisant apparaître, pour une entrée en fonctions du 9 juillet 2018, un cumul net imposable de 12 665,81 euros, soit un salaire mensuel moyen de 2 216,28 euros (12 665,81 / 5,71 mois).
Entre le 4 février 2019 et le 22 juin 2019 (4,6 mois), elle aurait dû percevoir la somme de 10 194,92 euros.
Or, elle a perçu de son employeur la somme totale de 1 635,70 euros, décomposée de la manière suivante :
Février 2019 243,73 euros x 86 % (après déduction du prorata correspondant aux 4 premiers jours de février qui ont été travaillés) : 209,61 euros
Mars 2019 : 74,85 euros
Avril 2019 : 813,29 euros
Mai 2019 : 823,67 euros
Juin 2019 : 736,93 euros x 73% )prorata du mois de juin entre le 1er et le 22 – date de passage en congé maternité( = 537,95 euros
Elle a par ailleurs perçu la somme de 5 990 euros, au titre des indemnités journalières de la CPAM de l’Artois.
Mme, [J] indique enfin avoir perçu la somme de 2 479,75 euros au titre d’un organisme de prévoyance, sans toutefois produire de justificatif permettant d’en déterminer la nature exacte ni les éventuels prélèvements sociaux ou fiscaux. Faute d’élément permettant d’en établir le montant net réellement perçu, cette somme sera retenue pour son montant déclaré et déduite de l’indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Mme, [J] a ainsi perçu, sur la période concernée, la somme totale de 10 105,46 euros, portant sa perte de gains professionnels à la somme de 89,46 euros.
sur la tierce personne
Cette demande, formulée au titre de périodes antérieures à la consolidation, a été analysée au stade des frais divers.
sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus.
Il tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste.
En l’espèce, l’expert conclut qu’il n’existe aucun élément en faveur d’une incidence professionnelle, précisant que l’état de santé de Mme, [J] est compatible avec l’exercice de la profession d’infirmière, y compris avec des déplacements réguliers.
Dans ces conditions, Mme, [J] ne justifie pas d’un retentissement professionnel spécifique et autonome distinct de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, la demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
2) Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient les périodes de déficit fonctionnel suivantes :
Totale du 4 au 8 février 2019, du 4 au 7 mars 2019 et le 17 août 2020 (10 jours)
Partielle à hauteur de 50% du 8 mars au 4 juillet 2019 (119 jours)
Partielle à hauteur de 25% du 5 juillet au 23 septembre 2019 (81 jours)
Partielle à hauteur de 10% du 24 septembre 2019 au 16 août 2020 et du 18 août au 27 octobre 2020 (429 jours)
Compte-tenu de la fracture des deux os de la jambe droite et ayant nécessité plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base d’une valeur journalière de 28 euros, aboutissant au calcul suivant :
nombre de jours
Taux DFT
Total période
10
100%
280
119
50%
1666
81
25%
567
429
10%
1201,2
TOTAL
3714,2
Mme, [Z], [J] limitant ses demandes à ce titre à la somme de 2 796 euros, il lui sera alloué cette somme au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 3/7. Il retient que Mme, [J] a subi une fracture des deux os de la jambe droite, ayant nécessité une intervention chirurgicale avec osthéosynthèse, une immobilisation prolongée, ainsi qu’une hospitalisation itérative en lien avec une trombose veineuse distale ayant conduit à un traitement anticoagulant prolongé, avant une seconde intervention en 2020 pour ablation du matériel. Il est également fait état du vécu psychique post-traumatique, dans un contexte de grossesse évolutive qualifiée de précieuse.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [Z], [J] la somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert retient qu’au décours de la prise en charge du traumatisme, Mme, [J] a présenté une immobilisation plâtrée jusqu’au 11 avril 2019 avec une limitation importante de la déambulation. Il fixe le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pour la période du 4 février au 11 avril 2019.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [Z], [J] la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient qu’après consolidation, Mme, [J] conserve une gêne fonctionnelle résiduelle peu invalidante, avec des douleurs météorologiques et à l’effort ainsi qu’une légère diminution de la dorsiflexion de la cheville droite. Il fixe le déficit fonctionne permanent à 3%.
Mme, [J] étant âgée de 29 ans à la date de la consolidation, la valeur du point sera fixée à 1 960 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [Z], [J] la somme de 5 880 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
En l’espèce, l’expert retient qu’après consolidation, Mme, [J] présente deux cicatrices visibles à la partie inférieure de la jambe droite, ainsi qu’une discrète hernie musculaire au niveau de la cicatrice antéro-externe, sans boiterie ni modification morphologique significative. Il fixe le préjudice esthétique permanent à 1,5/7.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [Z], [J] la somme de 2 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par Mme, [Z], [J] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
POSTES
MONTANTS
préjudice victime
Dont versés par tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
12243,12
298,90
11944,22
Frais divers
2928,60
2928,60
Perte de gains professionnels actuels
6080,26
89,46
5990,80
TOTAL des préjudices patrimoniaux
21251,98
3316,96
17935,02
Déficit fonctionnel temporaire
2796,00
2796,00
Souffrances endurées
8000,00
8000,00
Préjudice esthétique temporaire
1000,00
1000,00
Déficit fonctionnel permanent
5880,00
5880,00
Préjudice esthétique permanent
0,00
TOTAL des préjudices extra-patrimoniaux
17676
17676,00
0,00
TOTAL Général
38927,98
20992,96
17935,02
Mme, [Z], [J] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 20 992,96 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
La SAS Terranae et la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE seront condamnés in solidum à payer à la CPAM 19 147,02 euros, en ce inclus l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2022. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, La SAS Terranae et la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elles seront également condamnées à payer à Mme, [J] et à la CPAM de l’Artois chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE La SAS Terranae et la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE in solidum à payer à Mme, [Z], [J] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
298,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles
2 928,60 euros au titre des frais divers
89,46 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
2 796 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
soit un total de 20 992,96 euros (avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DEBOUTE Mme, [J] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la SAS Terranae et la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE in solidum à payer à la CPAM de l’ARTOIS la somme de 19 147,02 euros, au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2022, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS Terranae et la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS Terranae et la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE in solidum à payer à Mme, [Z], [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Terranae et la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE in solidum à payer à la CPAM de l’ARtois la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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