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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00515 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCYH
AFFAIRE :
[U] [Q]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[U] [Q]
et à
[1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [U] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Mars 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçu le 23 juin 2025, Madame [U] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard du 28 avril 2025 portant rejet de son recours dirigé contre la mise en demeure en date du 16 décembre 2024 visant le paiement d’une pénalité financière de 2500 euros.
La notification de pénalités en date du 5 octobre 2020 faisait état de fausses déclarations qui aurait permis à Madame [Q] d’obtenir des prestations versées par des organismes de sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, Madame [Q] n’a pas comparu. Elle a cependant présenté des demandes dans deux courriers. Dans un courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025, elle indique avoir saisi le tribunal administratif le 30 juillet 2024 et que, dans « l’attente de cette décision, elle ne pourrait être poursuivi en attendant le verdict du tribunal administratif. »
Dans un courriel reçu au greffe le 7 janvier 2026, elle indique demander un échelonnement de sa dette de 2500 euros en 10 fois.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CAF du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la pleine régularité de la mise en demeure ; Dire que la mise en demeure n’est qu’un acte préparatoire insusceptible de recours sur le fond ;
A titre subsidiaire, constater la tardivité du recours de Madame [Q] et déclarer son recours irrecevable sur le fond ;
A titre infiniment subsidiaire, valider la décision du directeur de la caisse et condamner Madame [Q] au paiement de cette somme ;
Débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les investigations de l’enquêteur assermenté de la caisse auraient permis de révéler que Madame [Q] partageait toujours sa vie avec le père de ses enfants, même si elle avait déclaré être célibataire, et aurait dissimulé certains de ses revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022 :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.»
En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la protection sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » dans le dossier de Madame [Q] ont fait l’objet d’une pénalité prononcé par le directeur de l’organisme. Il est notamment fait état de ce que Madame [Q] aurait déclaré être célibataire alors qu’elle vivait maritalement avec le père de ses enfants et qu’elle aurait dissimulé certaines de ses ressources.
Si Madame [Q] demandait dans un courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025 un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif, elle ne produit aucun élément sur l’objet et la réalité de cette procédure, à part une capture d’écran du site internet du Tribunal administratif de Marseille mentionnant un historique de dossier pendant l’année 2024. L’objet et le statut de cette procédure étant totalement inconnu à la date du délibéré, il y a lieu de rejeter cette demande de sursis à statuer.
Dans sa requête initiale, Madame [Q] indique notamment s’être séparée à plusieurs reprises de son compagnon en raison de violences conjugales et des infidélités. Elle explique que, au moment du contrôle de l’enquêteur de la CAF, elle ne serait descendue dans le Sud que pour permettre au père de ses enfants de voir ces derniers.
Il y a lieu de relever que Madame [Q] ne produit aucun élément en soutien de ses assertions.
Au vu des éléments versés par la CAF, notamment un certificat de mutation du dossier de Madame [Q] de la Meurthe-et-Moselle à la caisse du Gard, il apparaît que le dossier de Madame [Q] a bien été transféré à la caisse du Gard depuis le 1er juin 2018, ce certificat mentionnant une adresse pour Madame [Q] située dans le Gard. Le certificat de mutation fait état d’un « ISOLEMENT APRES MARITALE/PACS depuis le 01/03/2011 ». Ces éléments proviennent manifestement d’informations et de demandes présentées par Madame [Q] elle-même antérieurement au contrôle de la CAF. Il en résulte que les explications de Madame [Q] sur son absence d’emménagement dans le Gard et l’absence de vie maritale avec le père de ses enfants ne sont nullement convaincantes.
La CAF présente pour sa part des éléments concordants et objectifs de nature à établir le bien-fondé de la pénalité financière.
La pénalité est donc justifiée.
En conséquence, Madame [Q] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Si elle indique souhaiter un échelonnement de sa dette, il y a lieu de l’inviter à se rapprocher des services compétents de la caisse aux allocations familiales afin de présenter une telle demande
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Madame [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Q] en contestation de la pénalité litigieuse ;
DÉBOUTE Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] à payer à la caisse d’allocations familiales du Gard la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de la pénalité administrative litigieuse ;
RENVOIE Madame [Q] devant les services de la caisse d’allocations familiales en ce qui concerne la demande d’échelonnement de sa dette ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Q] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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