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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mai 2026, n° 23/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SODIGAR, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/05146 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOQU
NAC : 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
(Expertise)
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [A] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 52, et par Maître Hubert DESPAX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. SODIGAR, RCS [Localité 2] 537 937 153, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 3] 722 057 460, ès qualités d’assureur de la SAS SODIGAR (Contrat n° 0000002899249504), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 137
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [J] épouse [D] affirme avoir glissé le 26 août 2022 sur une plaque en fer fixée au sol avec quatre écrous en relief au sein du parking de la galerie marchande [Adresse 4] située à [Localité 4], appartenant à la SAS Sodigar.
Par courrier du 16 janvier 2023 adressé au conseil de Madame [D], la SA Axa France IARD, assureur de la SAS Sodigar, a déclaré ne pas donner suite au dossier de Madame [D] en affirmant à ce titre que la matérialité des faits n’était pas établie et qu’en tout état de cause, la preuve du rôle actif de la chose par son caractère anormal ou dangereux n’était pas rapportée.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 12 et 14 décembre 2023, Madame [D] a fait assigner la SAS Sodigar et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir déclarer la SAS Sodigar responsable de son accident, condamner la SA Axa France IARD à garantir la SAS Sodigar et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer son entier préjudice ainsi que lui accorder une indemnité provisionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Madame [D] demande au tribunal, de bien vouloir :
— déclarer la SAS Sodigar responsable de son accident corporel survenu le 28 août 2022 ;
— condamner la SA Axa France IARD à garantir la SAS Sodigar ;
— lui allouer une provision de 5 000 euros.
Avant dire droit sur le quantum indemnitaire des préjudices,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
— recueillir et prendre connaissance de tous documents médicaux concernant Mme [D] et, au besoin, se faire communiquer l’ensemble des pièces et documents médicaux nécessaires à l’exécution de la mission ;
— convoquer toutes les parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception et aviser leurs conseils de ces convocations ;
— déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de la patiente, en précisant, éventuellement, la nécessité, la nature, la durée et le coût des soins postérieurs à cette date. En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— déterminer l’ensemble des préjudices avant consolidation et, le cas échéant, après consolidation, en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 28 août 2022.
Et en conséquence,
— décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisation et leurs détails (DSA) ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions en cause ;
— déterminer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (DFT). En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant et après la consolidation du fait dommageable et les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
— indiquer si après consolidation, la patiente subit un déficit fonctionnel permanent (DFP) consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP et en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
— donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la patiente, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant ;
— dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
— fournir d’une façon générale au tribunal tous les éléments techniques d’informations utiles pour lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties.
— condamner à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais de constat et d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] affirme que la SAS Sogidar est responsable de son accident en application de l’article 1242 du code civil.
En ce qui concerne la matérialité des faits, elle indique avoir glissé sur une plaque de fer située sur le parking appartenant à la SAS Sodigar. Elle justifie cet accident corporel en déclarant que les pompiers du centre commercial sont intervenus pour la secourir. Elle verse également aux débats un procès-verbal d’huissier de justice du 29 août 2022 sur les lieux de la chute ainsi qu’une attestation de Monsieur [V] [D], son époux, s’y étant rendu également le 9 octobre 2022 et ayant alors observé la zone désormais sécurisée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SAS Sodigar et la SA Axa France IARD demandent au tribunal, de bien vouloir :
— débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [D] à verser à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SA Axa France IARD et la SAS Sodigar affirment qu’il incombe à Madame [D] de prouver que sa chute serait imputable à la plaque en fer présente à proximité des chariots du parking souterrain appartenant à la SAS Sodigar et qu’en l’absence de preuves, une demande provisionnelle est injustifiée et la demande d’expertise est sans fondement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
1. Sur le principe de la responsabilité du centre commercial en qualité de gardien de la chose
Selon le premier alinéa de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En application des règles afférentes au régime général de la preuve, il revient à Mme [D] de prouver que sa chute a été causée par la plaque de fer et que cette dernière est gardée par la SAS Sodigar.
Il n’est pas contesté que la SAS Sodigar est propriétaire du parking de l’établissement Leclerc situé à [Localité 4], et à ce titre, gardienne de l’ensemble des biens meubles et immeubles de la zone litigieuse.
Madame [D] décrit les circonstances de l’accident au sein de la fiche d’information retournée au médecin conseil de la SA Axa France IARD : " En fin d’après-midi du 26 08 2022, je me suis rendue dans la galerie marchande de [Localité 5] [U] pour y faire du lèche vitrine. Vers 18h 35 j’emprunte l’ascenseur qui conduit au parking où j’avais garé mon véhicule. Vers 18h 40 je me dirige vers mon véhicule et soudain trébuche sur une plaque en fer tout près des chariots à disposition pour la clientèle du supermarché. La plaque de fer est fixée au sol au moyen de 4 gros écrous en relief " (pièce n°3 de la partie demanderesse). Madame [D] justifie également d’un arrêt de travail consécutif à ladite chute, du 28 août 2022 au 11 septembre 2022 inclus (pièce n°3 de la partie demanderesse).
En considération des conclusions des parties, il est constant que les pompiers du centre commercial sont intervenus, avant que Madame [D] ne soit conduite aux urgences médicales.
Madame [G] [O] [N], docteur en médecine générale l’ayant reçue en consultation au sein du service des urgences le jour de l’accident mentionne une « chute meca de sa hauteur en avant » (pièce n°3 de la partie demanderesse). Le diagnostic médical du professionnel de santé, par conséquent, corrobore les faits relatifs à la chute que Madame [D] expose.
Au sein de son procès-verbal de constat (pièce n°6 de la partie demanderesse), l’huissier de justice établit le 29 août 2022 que la plaque où Madame [D] indique avoir trébuché est composée d’un socle « garni de ses quatre boulons, vissés à même le sol » (p.4). Il ajoute que « la couleur du revêtement de l’emplacement qui est gris est dans les mêmes tons que celui du socle métallique et ne permet pas de le distinguer aisément, d’autant plus que nous sommes à couvert et que le parking est ombragé » (p.5). Également, il « constate au droit de l’ascenseur qui a été emprunté par la requérante qu’il n’y a aucun marquage au sol de cheminement » piétons « qui permet d’accéder à la zone de stockage des caddies ou qui permette une circulation sécurisée des piétons » (p.6).
Dans son attestation, Monsieur [V] [D] affirme s’être rendu sur le parking du centre commercial Leclerc de [Localité 4] le 9 octobre 2022. Il a alors observé que la zone de l’accident était modifiée par la pose de plots blancs avec des bandes réfléchissantes reliés par des rubans striés rouges et blancs (pièce n°9 de la partie demanderesse) . Il joint à l’attestation une photographie de la zone où se situent les plaques de fer avec lesdits poteaux installés et reliés par des rubans.
Si la communauté d’intérêts unissant Monsieur [H] à Madame [H] peut amenuiser la portée de l’attestation, cette dernière, accompagnée d’une photographie des lieux, est admise, et explicite une volonté du centre commercial de sécuriser la zone.
Il résulte de l’analyse des pièces que Madame [D] démontre la matérialité des faits par un faisceau d’indices concordants, cette dernière ayant chuté de sa hauteur en avant, sur une plaque de fer difficilement décelable, puis protégée postérieurement à la chute par des poteaux en plastique afin que sécuriser la zone.
En ce qui concerne la plaque de fer, il appartient à Madame [D] de prouver son rôle actif en application de l’article 1242 du code civil. L’huissier de justice, constate en ce sens que cette dernière « est très fortement ancrée au sol et ne bouge absolument pas » (p.4). Partant, il s’agit d’une chose inerte, dont il est nécessaire de démontrer le rôle actif par une position anormale. L’huissier de justice affirme à ce titre que la plaque est peu visible compte-tenu de l’éclairage et de sa couleur similaire à celle du revêtement. Cette dernière, munie de quatre boulons, est sur un passage sans marquage au sol pour les piétons, proche des caddies nécessaires pour la clientèle. Cette position, dangereuse pour la clientèle car difficilement décelable sur une zone où elle est en mesure de circuler, est dès lors anormale.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS Sodigar en qualité de gardienne de la plaque de fer dont la position est anormale sera retenue par le tribunal.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [D] de déclarer la SAS Sodigar responsable de l’accident corporel survenu le 28 août 2022.
Au titre de la garantie, la SA Axa France IARD ne conteste pas garantir la SAS Sodigar pour la responsabilité du fait des choses sous sa garde, comme l’atteste la fiche d’information à compléter reçue par Madame [D] (pièce n°2 de la partie demanderesse). A ce titre, il sera fait droit à la demande de Madame [D] de condamner la SA Axa France IARD à garantir la SAS Sodigar.
2. Sur la demande avant dire droit de provision
En l’espèce, il a été établi que la SAS Sodigar était responsable de la chute de Madame [D], ayant glissé sur une plaque de fer au placement anormal dont elle est gardienne.
En tenant compte des arrêts de travail de Madame [D] du 28 août au 11 septembre 2022, des multiples ecchymoses sur son visage sur les photographies qu’elle produit (pièce n°8 de la partie demanderesse), et des comptes-rendus médicaux du 26 et 28 août 2022 confirmant le fait que Madame [D] a subi plusieurs postes de préjudices, la SA Axa France IARD et la SAS Sodigar seront condamnées à payer à Madame [D] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
3. Sur la demande avant dire droit d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Selon l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Madame [D] sollicite une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subi.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par Madame [D] aux fins d’examen de consolidation de son état de santé et d’évaluation définitive de ses préjudices selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il reviendra à la requérante de consigner l’avance des frais.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Sodigar et la SA Axa France IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à venir.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [D] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA Axa France IARD et la SAS Sodigar, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Madame [D] sera déboutée de sa demande aux fins de prise en charge des frais de constat d’huissier, en application de l’article 695 du code de procédure civile qui exclut les frais de constat d’huissier non désigné par décision de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE entièrement responsable la SAS Sodigar du préjudice subi par Madame [A] [J] épouse [D] le 26 août 2022 du fait de sa chute sur une plaque de fer au sein du parking dont elle a la garde ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à relever et garantir la SAS Sodigar en ce qui concerne la réparation du préjudice de Madame [A] [J] épouse [D].
Et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [A] [J] épouse [D] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [L] [I]
CHU Rangueil – Service de médecine légale TSA 50032
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,
Et en cas d’empêchement de celui-ci :
le docteur [S] [X] [F]
Hôpital [Etablissement 1] légale-TSA 50032
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 2]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,
DIT que l’expert aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’entier dossier médical de Mme [D] auprès de tout tiers détenteur, au besoin de se rendre sur les lieux et entendre tous sachant ; relater les constatations faites pendant l’hospitalisation ;
2°) Examiner Madame [A] [J] épouse [D] et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
3°) Décrire l’état de santé de Madame [A] [J] épouse [D] : * les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, * décrire la pathologie dont il est atteint et décrire avec précision sa date d’apparition ;
4°) Rechercher l’origine et la cause du dommage présenté par Madame [A] [J] épouse [D] ;
5°) Décrire les actes de soins réalisés, les prises en charge effectuées et dire s’ils présentent un caractère fautif ;
6°) Réunir tous les éléments permettant d’apprécier si des fautes médicales, de prévention et/ou de soins ont été commises ;
7°) Donner un avis sur le lien de causalité entre les actes de soins réalisés et le dommage subi par Mme [D] ;
8°) Fixer la date de consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10°) Dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par le demandeur ;
11°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales » publié à l’annexe 11 2 du code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Au cas où l’état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
13°) Indiquer le cas échéant, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, justifier s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
14°) Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
15°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ou limité, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17°) Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
18°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables ;
19°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
ORDONNE à Madame [A] [J] épouse [D] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1 320 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, en particulier l’entier dossier médical du ou de la patient(e) et/ou les pièces de toute nature qu’il estimerait nécessaires auprès de tout tiers détenteur, médecins, personnels para médicaux, établissements de soins, services ou autre organismes visés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, étant précisé que l’expert pourra toujours se faire communiquer directement, sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel, toute pièce qui ne lui aurait pas été transmise par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire ;
DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse ; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
CONDAMNE la SAS Sodigar et la SA Axa France IARD à payer à Madame [A] [J] épouse [D] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNE la SAS Sodigar et la SA Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS Sodigar et la SA Axa France IARD à payer à Madame [A] [J] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] [J] épouse [D] de sa demande de condamner la SAS Sodigar et la SA Axa France IARD à payer les frais de constat d’huissier de justice ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 9 décembre 2026 à 8h30 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
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