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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/08268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08268 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN5Y
MINUTE n° : 2025/346
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [P],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis établi en date du 5 octobre 2015, Madame [R] [P] a confié à Monsieur [D] [J] la réalisation de travaux de réfection de la toiture de son bien immobilier situé au [Adresse 4], pour la somme de 15.340,60 euros.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [P] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [D] [J], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation ; de voir enjoindre le requis de justifier de son assurance en responsabilité décennale pour les années 2015 et 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; de le voir condamner à lui la somme de 2.857,25 euros à titre de provision ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 7 mars 2025, Madame [R] [P] maintient l’ensemble de demandes, prétentions et moyens et demande en outre au juge des référés de voir condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral à titre provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [J], présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de débouter Madame [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; de voir condamner la requérante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08268, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [D] [J] produit aux débats son relevé d’information d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro 0085269/18392 à effet du 1er janvier 2016, qu’il a souscrit auprès de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE et résilié à compter du 1er janvier 2018. Il produit également aux débats son relevé d’information d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro 006212586 Z, à effet du 16 février 2018, qu’il a souscrit auprès de la SA MAAF Assurances.
Dès lors, en l’état de la communication de ces pièces et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [D] [J] de communiquer
son assurance en responsabilité décennale pour les années 2015 et 2016.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [R] [P] verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 13 septembre 2024 par Maître [W] [C], Commissaire de Justice à [Localité 8] (83), duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « des traces d’infiltrations d’eau avec décollement de peinture et apparition de taches noires d’humidité/moisissure nettement visibles. » Il est notamment précisé que : « sur la toiture, contrairement à ce qui avait été demandé et accepté par la cliente, il n’y a pas de solin en plomb sur la partie refaite par l’entreprise [J] ». En page 9 dudit constat il est noté : « qu’il n’y a pas de rangée de tuiles de recouvrement sur deux ondulations de plaques sous tuiles. Le solin n’est donc pas maintenu plaqué par des tuiles et de l’eau peut donc passer en fonction du vent. La fixation du solin a été faite avec de la colle qui est partie en multiples endroits, il n’y a aucune protection/finition au niveau du faîtage de sorte que la pluie peut s’engouffrer dans les espaces laissés, il y a trois épaisseurs de plaques sous tuiles ce qui laisse penser que des plaques anciennes ont été laissées sans être changées. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [R] [P].
Il sera donné acte à Monsieur [D] [J] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [R] [P] aurait subi un préjudice résultant de la pose de solins en aluminium indument posé à la place des solins en plomb qui seraient contractuellement prévus, mais n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.
Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Faute pour Madame [R] [P] de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice moral dont elle se prévaut, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de communication de pièces de Madame [R] [P] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.68.30.17
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 10],
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [D] [J],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 septembre 2024 établi par Maître [W] [C],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [R] [P], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [R] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [D] [J] de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [R] [P] de sa demande de provision,
DEBOUTONS Madame [R] [P] de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [P],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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