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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 avr. 2026, n° 23/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/02786 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAQJ
NAC : 50F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président
et
Monsieur SINGER, Juge
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [Q] [E]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEURS
M. [N] [S] [F]
né le 06 Décembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
M. [P] [I], agent commercial mandataire indépendant en immobilier, RCS [Localité 2] 808 004 360., demeurant [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 3] 542 110 291, ès-qualité d’assureur de M. [I] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 231, et par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. SAFTI, RCS [Localité 2] 523 964 328, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
S.C.P. [B] – [Localité 4] – DORMIN – SOULEILLAN, RCS [Localité 2] 330 318 114, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Me [U] [B]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Me [R] [H] Notaire, ABFM Notaires associés, demeurant [Adresse 7] NOTAIRES – [Adresse 8]
représentés par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022, M. [Q] [E] a acquis de M. [N] [F] un appartement sis [Adresse 9] à [Localité 2], pour un prix de 350 000 €.
M. [F] avait confié à la SARL Safti, exerçant l’activité d’agent immobilier, et représentée par M. [P] [I] agent commercial indépendant lié par contrat à la SARL Safti, un mandat non-exclusif pour chercher un acquéreur pour son bien, de sorte que l’appartement a été proposé à la vente par M. [P] [I], lequel a mentionné une terrasse attenante de 75 m².
Cette terrasse présentait, au moment de la vente, des aménagements installés par M. [F], à savoir du gazon synthétique et du mobilier de jardin.
M. [P] [I] est assuré, pour sa responsabilité civile, auprès de la SA Allianz IARD.
La promesse de vente du 8 mars 2022 et l’acte authentique de vente ont été signés par devant Maître [U] [B] et Maître [R] [H], notaires.
Après lui avoir reproché la présence des installations sur la terrasse, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, le syndic a mis en demeure M. [E] de remettre en son état antérieur dans le délai de trois mois, pour le motif suivant : “la terrasse qui jouxte votre logement est inaccessible et donc celle-ci ne peut être utilisée par aucun copropriétaire de la résidence. Ces travaux ont été effectués par l’ancien propriétaire sans l’accord de la copropriété”.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 29 juin 2023, M. [Q] [E] a fait assigner M. [N] [F], M. [P] [I] et la SARL Safti devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner solidairement à lui payer des sommes au titre de la réduction du prix de vente de l’immeuble et de la perte de chance de renoncer à l’acquérir ou de l’acquérir à un moindre prix, d’un préjudice de jouissance de la terrasse, du coût du désencombrement de la terrasse et des travaux à réaliser sur la fenêtre et d’un préjudice moral, outre des demandes accessoires.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 3 août 2023, la SARL Safti a fait assigner la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de M. [P] [I], devant la même juridiction aux fins de la voir condamnée à la garantir de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2024, M. [F] a fait assigner Maître [R] [H] devant la même juridiction aux fins de le voir condamné à le garantir de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2024.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 10 juillet 2024, M. [E] a fait assigner Maître [B] et la SCP [W]-[O] notaires devant la même juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum avec Maître [H], Monsieur [F], la SARL Safti et Monsieur [I].
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2025, la SARL Safti a fait assigner M. [P] [I], devant la même juridiction aux fins de le voir condamné à la garantir de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [Q] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1130, 1178 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum Monsieur [F], la SARL Safti, Monsieur [I] et Maître [H] à verser à Monsieur [E] :
— La somme de 90 000 euros au titre de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien ou de l’acquérir à des conditions différentes en l’absence de droit de jouissance sur la terrasse,
— La somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la terrasse laquelle est inutilisable en ce compris le mobilier y figurant,
— La somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à la remise en état de la terrasse, aux travaux sur la fenêtre lesquels avaient été réalisés en contradiction avec le
règlement de propriété et les procès verbaux d’assemblée générale, et aux frais de gardiennage,
— La somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouter la SARL Safti, Monsieur [F], Monsieur [I], Maître [H] et la SA Allianz IARD de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [F], la SARL Safti, Monsieur [P] [I] et Maître [H] à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans son assignation signifiée le 10 juillet 2024, M. [E] demandait au tribunal de bien vouloir :
— Condamner in solidum Maître [B] et la SCP [W]-[O] notaires avec Maître [H], Monsieur [F], la SARL Safti et Monsieur [I] à lui payer :
— La somme de 90 000 euros au titre de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien ou de l’acquérir à des conditions différentes
— La somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la terrasse laquelle est inutilisable en ce compris le mobilier y figurant
— La somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts liés au désencombrement, à la remise en état de la terrasse, aux travaux sur la fenêtre lesquels avaient été réalisés en contradiction avec le règlement de propriété et les procès verbaux d’assemblée générale et aux frais de gardiennage
— La somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner solidum Maître [B] et la SCP [W]-[O] notaires à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens qui devront être liquidés avec l’instance principale
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [N] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [F],
— Débouter Maître [R] [H] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [F],
— Débouter Maître [U] [B] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [F],
— Débouter la SARL Safti de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [F],
— Condamner Monsieur [Q] [E] à verser à Monsieur [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SARL Safti demande au tribunal, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, et L.134-4 du code de commerce, outre L.124-3 du code des assurances, et de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [Q] [E] et toute autre partie de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL Safti ;
Subsidiairement, s’il était fait droit à tout ou partie des demandes formées à l’encontre de la SARL Safti par Monsieur [E] ou par l’une quelconque des parties :
— Statuer sur la contribution à la dette des coresponsables ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [F], Maître [R] [H], Maître [U] [B] et la SCP [W]-[O] Notaires à relever et garantir la SARL Safti de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
— Condamner en toute hypothèse solidairement Monsieur [P] [I] et la SA Allianz IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [P] [I], à relever et garantir la SARL Safti de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement tous succombants à payer à la SARL Safti une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement tous succombants au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RSG avocats, société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Déclarer nul le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P] [I] auprès de la SA Allianz IARD ;
— Mettre hors de cause la SA Allianz IARD ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions ;
— Dire que la condamnation hypothétique pesant sur la SA Allianz IARD ne pourra s’entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner tout succombant à payer à la SA Allianz IARD une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence Remaury-[Localité 5] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Maître [R] [H] demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Me [R] [H] ;
— Débouter Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Me [R] [H] ;
— Condamner Monsieur [N] [F] et Monsieur [Q] [E] , chacun, à payer à Maître [R] [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [F] à relever et garantir Maître [R] [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [Q] [E] ;
— Condamner Monsieur [N] [F] dans ce cas de figure au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Maître [U] [B], et la SCP [W]-[O] demandent au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Maître [U] [B] et de la SCP [W]-[O] Notaires ;
— Condamner Monsieur [Q] [E] à payer à Maître [U] [B] et de la SCP [W]-[K] Notaires la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [F] à relever et garantir Maître [U] [B] et de la SCP [W]-[K] Notaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [Q] [E] ;
— Condamner Monsieur [N] [F] dans ce cas de figure au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance.
M. [P] [I] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune indemnité ne peut être allouée à M. [E] au titre de la remise en état de la fenêtre, alors qu’il ressort du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2017 que les travaux de modification de celle-ci ont été autorisés par le syndicat des copropriétaires, et alors que, par suite, il n’a jamais fait l’objet d’une demande du syndic de remettre en état cette fenêtre.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la remise en état de la fenêtre de son appartement.
I / Sur le dol du vendeur
L’article 1130 du code civil dispose : “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1137 du code civil précise les éléments de définition du dol dans les termes suivants:
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
L’article 1178 du même code indique : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
L’article 1240 du code civil régit la responsabilité extracontractuelle, en indiquant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve de l’existence des éléments constitutifs du dol incombe à celui qui s’en prévaut, étant rappelé qu’il est de principe que le caractère apparent d’un vice lors de la vente est de nature à faire échec à toute action fondée sur le dol.
Il est par ailleurs admis que le moyen pris d’un dol ne peut être accueilli que lorsque celui-ci émane du cocontractant, et non d’un tiers, sous réserve du principe selon lequel le représentant du cocontractant, notamment à raison d’un mandat, n’est pas un tiers.
Ainsi, si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir.
Le dol s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
En application de ces principes, il appartient à M. [E] de prouver la dissimulation ou la réticence dolosive de M. [F] ainsi que son intention de le tromper, ou les manoeuvres dolosives de M. [I] accompagnées d’une faute personnelle de M. [F], l’ensemble ayant dû être déterminant de son consentement.
A ce titre, M. [E] produit l’annonce publiée par l’agent immobilier M. [I] pour commercialiser le bien, laquelle met particulièrement en lumière la terrasse attenante à l’appartement, tant dans le descriptif visuel (nombreuses photographies de la terrasse) que dans son descriptif rédigé dans les termes suivants : “Magnifique appartement avec terrasse 75 m² !!! A [Localité 2], à proximité de la [Adresse 10], venez découvrir ce magnifique T2 rénové de plus de 50 m² avec sa superbe terrasse au calme de 75 m² et sa place de parking aérienne.”
Les termes de cette annonce sont manifestement de nature à induire en erreur l’acquéreur en laissant croire d’une part à l’existence pérenne et donc licite de cette terrasse et d’autre part à sa jouissance privative.
Pour autant, la promesse de vente conclue devant notaire le 8 mars 2022 portait à la connaissance de M. [E] très précisément les caractéristiques du bien, lesquelles ne mentionnaient pas la terrasse, dans les termes suivants :
— “Le lot de copropriété suivant :
La désignation du lot vendu telle qu’elle figure à l’état descriptif de division est la suivante :
lot numéro cinquante (50) : un local à usage de bureaux, au 1er étage du bâtiment B, porte droite, comprenant toilette, wc, les vingt neuf millièmes (29/1000èmes) des parties communes générales.
Tel que le bien existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Désignation telle qu’elle résulte de son usage actuel :
Un local à usage d’habitation comprenant une entrée, une cuisine, un séjour, une chambre, une salle d’eau avec WC.
Le changement de destination a fait l’objet d’un non opposition à déclaration préalable et une autorisation en assemblée générale, ainsi qu’il sera ci-dessous expliqué.
Plan des lots :
Les plans des lots ne sont pas annexés.
Superficie de la partie privative :
La superficie de la partie privative des lots de copropriété, dans la mesure où il se sont soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est, ainsi qu’il résulte d’une attestation annexée établie par PRO ECO CONSEIL le 21 février 2022, de :
50, 31 M² pour le lot numéro CINQUANTE (50).”
Cette superficie est reprise dans la partie “Garantie de superficie” de la promesse (page 22).
Or, cette même promesse indique, en page 13, sur l’état du bien : “Il [le bénéficiaire] déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu’il a pu constater lors des visites.”
Par ailleurs, M. [E] ne conteste pas qu’il s’est vu transmettre le règlement de copropriété par le vendeur, ainsi que le procès verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2017.
S’il ressort des écritures du vendeur (page 4) que ces documents lui ont été transmis le 9 mars 2022, soit le lendemain de la signature de la promesse, cette dernière prévoit :
— en page 3, concernant l’objet du contrat : “le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation”,
— en page 8, concernant sa force exécutoire : “Par le présent contrat de promesse, les parties conviennent que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du BENEFICIAIRE, indépendamment du comportement du PROMETTANT”,
— en page 8, concernant la propriété : “le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN objet de la promesse le jour de la vente en la forme authentique”.
Il s’en déduit que le consentement de M. [E] à la vente n’était pas acquis au moment de la signature de la promesse de vente, de sorte que le dol portant sur le consentement à la vente doit être apprécié au jour de la signature de l’acte de réitération, soit le 29 juin 2022.
Ainsi, la production de ces pièces le 9 mars 2022 ne suffit pas à considérer que M. [E] a donné son consentement à la vente sans en avoir connaissance, étant observé, au surplus, que ces documents ont de même été transmis avant l’écoulement du délai de rétractation de dix jours offert au bénéficiaire de la promesse (page 29 de la promesse).
Or, ce règlement stipule sans ambiguïté en page 8, à l’article 4 de la section 2 “définition des parties communes” du chapitre III “Distinction entre parties privatives et parties communes” : “Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment :
[…]
— les couvertures des immeubles et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles”.
Par conséquent, M. [E] ne peut se prévaloir de l’ignorance du statut réel de la terrasse mise en avant par le vendeur au moment où il a donné son consentement.
De même, le procès verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2017, contient une résolution n°5 : “Autorisation à donner au propriétaire du lot 50, d’exercer un droit de jouissance privatif sur la toiture terrasse”, conclue par la mention : “Cette résolution est rejetée à la majorité qualifiée de15 copropriétaires sur 28 […]”.
Ce document permettait à M. [E] d’avoir confirmation qu’il n’avait pas l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour utiliser la terrasse de manière privative, et même qu’il était peu probable qu’il puisse bénéficier d’une simple tolérance des copropriétaires de l’immeuble et du syndic à l’avenir à l’égard d’une telle utilisation, ou d’une autorisation formelle à l’avenir, seuls six copropriétaires, dont celui du lot 50, ayant voté pour cette autorisation, sur un total de 28 copropriétaires.
Le seul élément qui pourrait avoir été de nature à renforcer la présentation mensongère du bien faite par l’agent immobilier est la mention portée dans les deux actes authentiques selon laquelle “le BIEN n’a pas été modifié de son fait par une annexion ou une utilisation irrégulière des parties communes”.
Toutefois, cette mention doit être lue au regard de la désignation du bien dans ces deux contrats, comme ils le précisent expressément aux titres terminologie dans les termes suivants : “les “BIENS” désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente promesse de vente”, lesquels sont précisément décrits à l’exclusion de toute mention concernant la terrasse.
Dans ces conditions, M. [E], au regard du contenu des deux actes notariés, du règlement de copropriété et du procès verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2017, ne pouvait ignorer que la vente ne portait pas sur la terrasse ni sur un droit de jouissance privatif de celle-ci, celle-ci étant une partie commune non affectée à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
De fait, il indique, au titre des griefs formulés contre l’agent immobilier n’avoir “aucunement été informé du fait qu’en cas de contradiction avec le règlement de copropriété, il existait un risque important de demandes de remise en état du syndic”, ce qui confirme qu’il a pu prendre en compte ce règlement pour consentir à la vente, mais que le contenu de celui-ci n’a pas été déterminant de son consentement.
En conclusion, l’absence de droit privatif sur la terrasse était apparent au regard de l’ensemble des pièces qui lui ont été soumises plus de trois mois avant qu’il n’exprime son consentement, de sorte qu’il ne peut être reproché de dol au vendeur, lequel, malgré la présentation mensongère du bien par son mandataire, n’a pas commis de faute dolosive à l’égard de l’acquéreur.
II / Sur l’erreur de l’acquéreur
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’alinéa 1 de l’article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
La charge de la preuve du fait que le transfert de propriété de la terrasse ou d’un droit de jouissance privative de celle-ci est une donnée en considération de laquelle M. [E] a contracté lui incombe, de même qu’il lui appartient de préciser en quoi son erreur ne serait pas inexcusable.
En l’occurrence, alors que les deux contrats successifs étaient univoques quant à la désignation du bien vendu, et qu’il disposait des pièces lui permettant de confirmer qu’il n’était nullement question d’un tel transfert de propriété, M. [E], qui ne produit pas d’élément complémentaire, échoue à démontrer qu’il a fait erreur, et n’a pas délibérément pris le risque d’acheter l’appartement sans savoir si l’usage fait par M. [F] de la terrasse pourrait perdurer à son propre bénéfice bien qu’il soit illicite.
En tout état de cause, M. [E] a déclaré, au titre de sa profession “promotion immobilière” et démontre qu’il était, de fait, sur le point d’obtenir son diplôme de “manager en aménagement et en promotion immobilière” auprès de l’école supérieure des professions immobilières, diplôme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et délivré en octobre 2022.
Par conséquent, son erreur n’apparaît pas excusable en ce que ses compétences particulières, qui ne sont en rien affectées par son jeune âge, lui permettaient de savoir qu’il était utile de lire, dans le cadre d’un achat immobilier, la promesse de vente, l’acte de réitération de la vente, le règlement de copropriété et les procès verbaux d’assemblée générale qui lui étaient transmis, et, en cas de doute ou d’incompréhension de leur contenu, de solliciter les éclaircissements qui lui paraissent importants.
Aussi, s’il était parvenu à démontrer qu’il aurait commis une erreur sur la consistance des droits acquis et qu’il aurait donné son consentement en considération de cette erreur, il n’en demeurerait pas moins que cette erreur serait inexcusable, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’article 1178 du code civil à l’encontre de son vendeur.
M. [E] sera donc débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. [F] sur le fondement d’un vice du consentement.
III / Sur la responsabilité contractuelle de M. [F]
L’article 1112-1 du code civil dispose :
“[Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
En l’espèce, il a été jugé supra que M. [F] a bien transmis à M. [E] les informations utiles à l’appréhension de la situation juridique de la terrasse, en temps utile pour qu’il décide de contracter ou de ne pas contracter.
Par conséquent, M. [F] n’a pas commis de manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [E].
Celui-ci sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [F].
IV / Sur la responsabilité de M. [I]
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A/ Sur la faute de M. [I]
L’article 1991 alinéa 1 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 alinéa 1 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il est admis qu’en cas d’agissement fautif envers un tiers, et notamment avec le tiers qui a contracté avec le mandant, le mandataire engage sa responsabilité délictuelle envers eux, y compris lorsqu’il a agi sur instruction de son mandant.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’agent immobilier supporte une obligation d’information et de conseil concernant les éléments dont il a lui-même été informé, et portant notamment sur les caractéristiques du bien objet du mandat.
Cette obligation est une obligation de moyens.
Elle doit s’apprécier d’une part en considération de l’objectif de l’agent immobilier, à savoir rechercher l’efficacité de l’opération pour laquelle il assure l’entremise entre deux parties, et d’autre part en fonction des circonstances de la cause et en particulier, de la situation et de la connaissance des parties intéressées à la transaction.
Pour l’exécution de cette obligation, il est admis que l’agent immobilier doit vérifier la consistance matérielle et juridique du bien et, éventuellement, lever ou faire lever tous les risques juridiques, administratifs ou financiers portant sur l’immeuble objet du contrat.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [I] n’a pas rédigé son annonce immobilière conformément à la réalité de la consistance du bien vendu.
Il ne saurait être retenu à son bénéfice un défaut d’information imputable au vendeur, alors qu’il lui appartenait de vérifier spontanément la consistance juridique du bien vendu par son entremise, et que sa qualité de professionnel de l’immobilier devait nécessairement le conduire à s’interroger sur les droits afférents à la terrasse, dont il ne pouvait ignorer qu’elle pouvait, par nature, être une partie commune de l’immeuble en copropriété, et ce d’autant qu’il a fait le choix de la mettre particulièrement en avant dans le descriptif publicitaire du bien, avec l’objectif d’attirer l’attention des potentiels acquéreurs.
Ainsi, la présentation erronée et a minima trompeuse du bien à l’acquéreur constitue une faute de l’agent immobilier, qui ne saurait être excusée par une éventuelle omission dans la transmission des informations utiles par le vendeur.
Dans ces conditions, M. [I] a commis une faute dans l’exercice de son mandat, et doit être tenu de réparer les préjudices qui en ont résulté.
B/ Sur les préjudices causés par la faute de M. [I]
Alors qu’il a été jugé supra qu’il n’est pas établi que le consentement de M. [E] a été vicié par un dol ou une erreur, ce qui suppose qu’il a finalement acquis son bien en toute connaissance de cause, il ne saurait être retenu que la faute de l’agent immobilier est à l’origine du préjudice de perte de chance de renoncer à acquérir le bien ou de l’acquérir à des conditions différentes en l’absence de droit de jouissance sur la terrasse.
En revanche, le défaut d’information de la part de l’agent immobilier à l’égard du statut juridique de la terrasse, alors que M. [E] ne s’est vu transmettre les pièces utiles à sa compréhension que le lendemain de la signature de la promesse de vente, a nécessairement eu un impact important dans les négociations et sur la capacité de cet acquéreur à renoncer à la vente alors même qu’il avait signé la promesse.
De même, l’attitude de l’agent immobilier a pu induire M. [E] en erreur sur l’existence d’une tolérance de la copropriété quant à l’usage de la terrasse par le propriétaire du lot n°50, puisque celui-ci, professionnel de l’immobilier, n’a pas hésité à s’appuyer sur une jouissance exclusive de la terrasse pour susciter l’intérêt de l’acquéreur, ce qui est parfaitement contraire au principe de bonne foi auquel tout mandataire est astreint, le devoir de loyauté étant une obligation déontologique de l’agent immobilier en vertu de l’article 2 du code de déontologie institué par le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 qui impose l’exercice de cette profession “avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité”.
Si ces fautes ne peuvent être à l’origine du préjudice de jouissance de la terrasse déploré par M. [E], l’impossibilité de l’utiliser résultant exclusivement de l’application du règlement de copropriété, ni des préjudices invoqués au titre des frais de gardiennage des meubles de la terrasse et du coût de la remise en état de la terrasse, lesquels, pour les mêmes raisons, ne peuvent être vus comme des préjudices indemnisables, elle est en revanche à l’origine d’un préjudice moral dont peut se prévaloir toute personne qui a été mal accompagnée par un professionnel qui n’a pas respecté ses obligations déontologiques.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [E] de voir condamner M. [I] à lui payer une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
V / Sur la responsabilité de la société Safti
Il est de principe que le mandant est responsable vis-à-vis des tiers des fautes commises par le mandataire dans l’exercice du mandat.
En l’espèce, il est constant que la relation existant entre la société Safti et M. [I] est régie par un mandat, lequel est produit aux débats.
De même, il apparaît que la faute commise par M. [I] l’a bien été dans les limites du mandat qui lui a été donné, lequel consiste, selon l’article 2 du contrat de mandat, “à rechercher, pour le compte de la société Safti, des vendeurs, acquéreurs, biens immobiliers, biens commerciaux et notamment immeubles, propriétés, fonds de commerce ou d’industrie, pas de porte, cession de droits aux baux, etc., sur toute la France et les DOM-TOM”, ce qui induit qu’il “présente les affaires aux éventuels acquéreurs, suscite leurs offres et assiste le mandant jusqu’à la conclusion définitive de l’affaire”.
En l’occurrence, il n’a pas été reproché à M. [I] un dol, ni un comportement frauduleux, mais un manquement à ses obligations professionnelles et déontologiques.
Par conséquent, sa faute engage la responsabilité de la société Safti, laquelle doit être condamnée in solidum avec lui au titre de la réparation du préjudice qui en a résulté pour M. [E].
VI / Sur la responsabilité des notaires
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire est responsable, même envers les tiers, de toute faute préjudiciable commise dans l’exercice de ses fonctions.
En qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente. Il est à ce titre soumis à une obligation de conseil à l’égard des parties à l’acte, en ce qu’il est tenu de les informer et de les éclairer, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l’acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller.
En revanche, le notaire n’a pas à vérifier, par exemple en se déplaçant sur les lieux, les informations d’ordre factuel qui lui sont données par les parties en l’absence d’élément de nature à faire douter de la véracité ou de l’exactitude des renseignements qui en découlent.
Concernant la consistance du bien, il doit vérifier la concordance entre la description faite à l’acte, qui est soumise aux parties et peut être contrôlée par elles, et l’état descriptif de division.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que les notaires étaient informés de la privatisation illicite par M. [F] de la terrasse adjacente à son lot, ni du fait que cette terrasse avait été mise en avant dans la présentation publicitaire du lot par l’agent immobilier, ou encore lors de sa visite par M. [E].
En outre, la description du lot établie dans la promesse puis dans l’acte de vente est conforme à la réalité et ne vise aucunement la terrasse ou un droit de jouissance privative la concernant, et a été validée par les deux parties à la vente, qui, en toute connaissance de l’aspect des lieux, n’ont pas soulevé d’omission dans la description pourtant claire du bien vendu.
Enfin, M. [F] a déclaré n’avoir procédé à aucun travaux ayant pu modifier l’aspect extérieur de l’immeuble, et n’avoir pas modifié le bien par une annexion ou une utilisation irrégulière privative des parties communes.
Le fait qu’une pergola d’une valeur de 500 € soit visée parmi les meubles objet de la vente ne constitue pas un indice suffisant pour reprocher au notaire de ne pas avoir envisagé qu’une terrasse de 75 m² pouvait être entrée dans le champ contractuel.
De manière surabondante, il sera observé qu’en tout état de cause, il n’a pas été retenu de vice du consentement de M. [E] concernant la vente, de sorte que l’acte instrumenté par les notaires est valide et efficace, ce qui exclut leur responsabilité professionnelle.
Dans ces conditions, M. [E] sera débouté de ses demandes formées contre Maître [H], Maître [B] et la SCP [W]-[O] et les appels en garantie formés contre ces derniers seront rejetés.
VII / Sur les appels en garantie
A/ Sur l’appel en garantie formé par la société Safti contre M. [F]
Il a été jugé supra qu’il appartenait à M. [I] de vérifier la licéité de l’occupation de la terrasse.
Pour autant, la faute de M. [I] n’est pas exclusive d’une faute de M. [F], étant observé qu’une telle hypothèse n’a pas été étudiée supra dès lors que M. [E] ne recherchait M. [F] que sur le fondement de la théorie des vices du consentement, qui suppose la réunion de conditions particulières.
En l’occurrence, M. [I] et M. [F] étaient liés par un contrat de mandat, lequel, en application de l’article 1103 du code civil, leur imposait les obligations stipulées.
L’article 9 de ce contrat, portant sur les obligations du mandant, prévoit : “le mandant doit : […] donner au mandataire toutes les informations pouvant avoir une incidence sur la vente ou ses conditions, et portant notamment sur, sans que cette liste soit limitative : la situation d’urbanisme, la conformité des constructions et installations aux règles d’urbanisme ou au règlement de copropriété […]”.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”, de sorte qu’il appartient à M. [F] de rapporter la preuve de ce qu’il a informé l’agent immobilier de l’interdiction qu’il avait d’utiliser la terrasse de manière privative, étant observé que la transmission des documents utiles à cette connaissance à l’acquéreur le 9 mars 2022 établit qu’il en avait parfaitement conscience.
Force est de constater que M. [F] ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il a exécuté son obligation d’information à l’égard de M. [I].
Dans ces conditions, il sera retenu qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de son mandataire.
Par suite, la société Safti, qui endosse les conséquences de l’attitude fautive de son propre mandataire, consistant notamment à ne pas avoir vérifié spontanément ces informations, peut être accueillie dans son recours en garantie, à hauteur de 50 % de l’ensemble de ses condamnations, la faute de M. [F] n’étant pas suffisante à décharger entièrement l’agent immobilier professionnel des conséquences de son propre manquement.
B/ Sur l’appel en garantie formé par la société Safti contre M. [I] et la société Allianz IARD
1. Sur la responsabilité de M. [I] à l’égard de la société Safti
En application des articles 1991 et 1992 susvisés, le mandataire qui ne remplit pas correctement ses obligations peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de son mandant.
En l’espèce, l’article 3.1 du contrat conclu entre la société Safti et M. [I] rappelle le principe général selon lequel : “le mandataire est tenu aux obligations de tout mandataire et doit endosser la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement de sa tâche et, d’une manière plus générale, dans l’exécution du présent contrat. Il doit veiller aux intérêts du mandant et agir loyalement et de bonne foi.”
Au regard de la faute déontologique commise par M. [I], il sera admis qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de son mandant, causant à celui-ci un préjudice en l’espèce caractérisé par sa condamnation à indemniser M. [E].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en garantie de la société Safti formée contre M. [I] à l’égard de l’ensemble de ses condamnations.
2. Sur la garantie de la SA Allianz IARD
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 ajoute : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
2.1 Sur la validité du contrat d’assurance
L’article L.113-8 alinéa 1 du code des assurances prévoit : “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”
En l’espèce, il ressort du contrat de mandat entre M. [I] et la société Safti que le premier exerçait la profession d’agent immobilier à titre indépendant, de sorte qu’il était soumis à l’obligation d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux en application de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, selon lequel :
“Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie d’une compétence professionnelle, de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu’elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
[…]
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.”
Il s’en déduit que c’est à bon droit que la société Allianz IARD estime que le fait d’être, ou pas, immatriculé en qualité d’agent immobilier, constitue un élément d’appréciation du risque pour elle, étant observé que le contrat d’assurance en cause est un contrat de “responsabilité civile des professionnels de l’immobilier”.
En l’occurrence, il est produit un extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux de M. [I] en date du 19 septembre 2023, dont il résulte qu’il a été radié de ce registre le 30 juillet 2021 avec effet à compter du 13 juillet 2021 en application des articles R.123-128 du code de commerce et L.613-4 du code de la sécurité sociale, lesquels prévoient une radiation d’office en cas de radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale du commerçant qui n’est plus affilié à cet organisme en sa qualité de travailleur indépendant.
L’article L.613-4 du code de la sécurité sociale prévoit une information de l’intéressé avant qu’il soit procédé à sa radiation. En revanche, il n’apparaît pas que la radiation du registre spécial des agents commerciaux fasse l’objet d’une information à l’égard de l’intéressé, alors qu’elle est une conséquence automatique de l’application de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, en l’espèce, il n’est pas allégué que M. [I] aurait été interrogé sur son immatriculation depuis la souscription du contrat d’assurance, lequel ne mentionne pas, pour les pièces soumises au tribunal, une obligation de faire connaître un changement de situation en dehors de toute initiative de l’assureur.
Dans ces conditions, la société Allianz IARD ne peut se prévaloir d’une omission intentionnelle de son assuré emportant la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation du contrat d’assurance qui la lie à M. [I].
2.2 Sur l’exécution du contrat d’assurance
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose : “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.”
En l’espèce, il n’a pas été retenu de faute dolosive à l’encontre de M. [I], mais un manquement à ses obligations professionnelles.
La caractérisation d’une faute intentionnelle suppose que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même.
En l’espèce, une telle intention n’est pas démontrée.
Il s’en déduit que le contrat d’assurance doit recevoir application.
Par conséquent, la SA Allianz IARD sera condamnée aux côtés de son assuré à garantir la société Safti de ses condamnations.
La SA Allianz IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle, fixée par les conditions particulières du contrat à 10 % du dommage dans la limite minimale de 750 € et maximale de 2 500 €, soit, en l’espèce, 750 €.
VIII / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], la société Safti et la société Allianz IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à M. [E] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [I] et de la société Safti qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [N] [F] ;
Déboute M. [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes formées contre Maître [R] [H], Maître [B] et la SCP [W]-[O] ;
Déboute M. [Q] [E] de ses demandes en réparation :
— d’une perte de chance de renoncer à acquérir le bien ou de l’acquérir à des conditions différentes,
— d’un préjudice de jouissance de la terrasse,
— du coût des travaux de remise en état de la terrasse, des travaux sur la fenêtre et des frais de gardiennage ;
Condamne in solidum M. [P] [I] et la société Safti à payer à M. [Q] [E] une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Rejette les appels en garantie formés contre Maître [U] [B] et la SCP [W]-[O] et Maître [R] [H] ;
Déboute la SA Allianz IARD de sa demande en nullité du contrat d’assurance de M. [P] [I] ;
Condamne in solidum M. [P] [I] et la SA Allianz IARD à garantir la société Safti de l’ensemble des condamnations prononcées contre cette société, et in solidum avec eux M. [N] [F] à hauteur de 50% ;
Autorise la SA Allianz IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle à hauteur de 750 € ;
Condamne in solidum M. [P] [I], la société Safti, et la SA Allianz IARD aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [I] à payer à M. [Q] [E] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Safti à payer à M. [Q] [E] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
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