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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/05172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. INTERCONSTRUCTION, Société SCCV [ Localité 11 ] [ Localité 10 ], S.A.S. AFC PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05172 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF6O
N° de MINUTE : 25/00618
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DEMANDEURS
C/
Société SCCV [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
S.A.S.U. INTERCONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
S.A.S. AFC PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
S.C.P. CBF ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société AFC PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 25 octobre 2022, MM. [C] et [T] ont acquis auprès de la SCCV [Localité 11] [Localité 10] un appartement et un emplacement de stationnement en l’état futur d’achèvement au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Le contrat de vente fixait au 3e trimestre 2023 l’achèvement des travaux, et la date de livraison dans les deux mois de l’achèvement, soit au plus tard le 30 novembre 2023.
Les parties ne s’accordent pas sur la date de livraison.
Se plaignant d’un retard de livraison, MM. [C] et [T] ont, par actes d’huissier en date des 16 et 17 mai 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV Noisy [Localité 10], la société Interconstruction et la société AFC Promotion pour demander :
— leur condamnation in solidum à payer la somme de 5 522 euros au titre du préjudice locatif ;
— leur condamnation in solidum à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— leur condamnation in solidum à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— la capitalisation des intérêts ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2025, la SCCV [Localité 11] [Localité 10], la société Interconstruction, la société AFC Promotion et la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur de la société AFC Promotion, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société AFC Promotion, actuellement en redressement judiciaire ;
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, réduire leur montant ;
— condamner in solidum MM. [C] et [T] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux
écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur de la société AFC Promotion sera déclarée recevable, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes contre la société AFC Construction
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de leur déclaration de créance et ne sollicitent pas du tribunal qu’il fixe au passif leur créance mais qu’il condamne la société AFC Construction à payer des sommes d’argent, ce qui n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de commerce précitées.
Partant, les demandes de MM. [C] et [T] contre la société AFC Construction seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes contre la SCCV [Localité 11] [Localité 10]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
A cet égard, il y a lieu de préciser que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre, ou du doublement du délai des périodes de suspension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 24 octobre 2012, 11-17.800 et 23 mai 2019, 18-14.212).
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente que :
— la SCCV [Localité 11] [Localité 10] s’est engagée à livrer le bien au plus tard le 30 novembre 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai ;
— de surcroît, le délai de livraison peut être modifié du fait de tout état d’urgence sanitaire ou de diverses répercussions engendrées sur les chantiers de construction, compte tenu du contexte sanitaire lié à la covid-19 ;
— la survenance d’une telle cause a pour effet de reporter la date de livraison d’une période égale au double de la durée de suspension, sauf si le maître d’œuvre recadre les plannings successifs amenant à une moindre durée ;
— la justification de la survenance d’une cause légitime de suspension sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre de l’architecte ou du maître d’œuvre – sans qu’il soit besoin pour la SCCV [Localité 11] [Localité 10] de produire aucun autre élément de preuve (sauf s’agissant des intempéries, où il est prévu de communiquer les relevés de la station Météo France la plus proche du chantier).
Il apparaît à la lecture du procès-verbal produit par la SCCV [Localité 11] [Localité 10] que la livraison est intervenue le 23 avril 2024, soit avec 145 jours de retard.
Pour justifier de son retard, la SCCV [Localité 11] [Localité 10] fait valoir :
— 74 jours d’intempéries sur la période compris entre novembre 2022 et août 2023, qu’il y a lieu de retenir, après application de la clause de doublement, s’agissant d’un motif dont la nature et la preuve – une attestation du maître d’œuvre d’exécution et une compilation par la FFB des relevés de la station météorologique Meteo France la plus proche du chantier sur la période en cause, dont le contenu n’est pas contesté – sont conformes au contrat ;
— 90 jours de retard liés à la défaillance de l’entreprise Desmoinaux titulaire lot « serrurerie » qu’il y a lieu de retenir s’agissant d’un motif dont la nature – la défaillance de l’entreprise pour autre cause qu’une procédure collective – et la preuve – une attestation du maître d’œuvre d’exécution qui évoque un décalage de la date prévisionnelle de livraison de trois mois – sont conformes au contrat ;
— 76 jours d’intempéries sur la période compris entre septembre 2023 et février 2024, qu’il y a lieu de retenir, après application de la clause de doublement, s’agissant d’un motif dont la nature et la preuve – une attestation du maître d’œuvre d’exécution et une compilation par la FFB des relevés de la station météorologique Meteo France la plus proche du chantier sur la période en cause, dont le contenu n’est pas contesté – sont conformes au contrat.
Il résulte de ce qui précède que la SCCV [Localité 11] [Localité 10] justifie d’un report de 240 jours de la date de livraison et n’engage pas donc pas sa responsabilité contractuelle à l’égard des acquéreurs pour leur avoir livré leur bien le 23 avril 2024, soit à une date comprise dans ce délai de report.
Partant, MM. [C] et [T] seront déboutés de leurs demandes.
Sur la responsabilité de la société Interconstruction
Il résulte des dispositions de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation que les associés d’une SCCV, tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux, ne peuvent être poursuivis par les créanciers sociaux qu’à titre subsidiaire, et non de manière conjointe, encore moins solidaire, avec la société.
En l’espèce, et dans ces conditions, les demandes dirigées directement contre la société Interconstruction en sa qualité d’associée de la SCCV au titre d’une dette de responsabilité de cette dernière, sans titre ni mise en demeure préalable de la SCCV demeurée infructueuse, seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
MM. [C] et [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur de la société AFC Promotion ;
Déclare irrecevables les demandes de MM. [C] et [T] contre la société AFC Construction ;
Déboute MM. [C] et [T] de leurs demandes ;
Condamne in solidum MM. [C] et [T] aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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