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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 mars 2026, n° 25/04283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
N° RG 25/04283 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LT25
Jugement du 05 Mars 2026
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[Q] [T]
[A] [V] [Z] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 05 mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par madame [R], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [A] [V] [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparants, ni représentés
RAPPEL DES FAITS
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, contenant une clause de solidarité, ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 444,28 euros.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 444 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 26 septembre 2018.
Le 28 janvier 2023, les locataires ont envoyé un mail sollicitant la rupture du bail au 26 avril 2023.
Le 29 aout 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation des contrats de location en date du 25 septembre 2018 conclu entre ARCHIPEL HABITAT, Monsieur [Q] [T] et Madame [A] [V] [Z] [H] et portant sur le logement et le parking situés [Adresse 3], ordonné la reprise de ces locaux et de leurs éventuelles annexes, ordonné la vente aux enchères des biens dont la valeur marchande est établie, déclaré abandonnés les biens sans valeur marchande trouvés dans les lieux ; condamné les locataires au paiement de la somme de 5434,72€ au titre des loyers et charges impayés au jour de la requête (échéance de juillet 2023 incluse), outre les loyers et charges dus depuis cette date jusqu’a la résiliation du bail constatée le jour de l’ordonnance. Les locataires ont été condamnés à payer à ARCHIPEL HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi mais dans la limite d’un mois à compter de la décision.
Le 12 décembre 2023, un procès verbal de reprise des lieux a été établi.
Le 18 décembre 2023, un procès verbal de signification à l’expulsé d’un procès verbal de reprise a été établi et adressé aux locataires selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2024, un procès verbal de constat établi par commissaire de justice a été établi ainsi qu’un état des lieux sortant, en dehors de la présence de Monsieur [T] et Madame [V] [Z] [H].
Dans son assignation du 22 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur ARCHIPEL HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de Rennes de :
— Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [V] [Z] [H] au paiement des sommes suivantes :
* 4 926,27€, correspondant à 5370,55€ de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour 444,28€
* 93,59€ correspondant au coût du procès verbal de constat dressé par huissier
* 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés pour le règlement de la dette, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, Archipel Habitat sollicite, qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible.
A l’audience, ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes.
Malgré une délivrance de l’assignation remise selon les modalités de l’article 659 pour les défendeurs, ces derniers n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026, prorogé au 05 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
• Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
– de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
– de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En outre, il est établi que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessaires pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes d’exonération visées à l’article 1730 du code civil précité.
L’état des lieux d’entrée ayant été réalisé le 26 septembre 2018 et l’état des lieux de sortie le 29 janvier 2024, l’occupation du logement par Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q] est donc de 5 ans et demi.
Il convient, dès lors, poste par poste de demande, de comparer l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie pour contrôler l’existence ou non de dégradations locatives imputables aux locataires et donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail, et d’évaluer le montant des réparations qui sont à la charge du locataire, compte tenu des devis et factures produits le cas échéant.
Le bailleur sollicite majoritairement des frais de peinture et produit la facture de la société ATR qui est intervenue dans le logement avec un montant total à régler de 7277,38€
Concernant l’entrée
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements sont en bon état, que les peintures, boiseries, tuyaux radiateurs sont en bon état et en état moyen. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les plinthes, le mur et le plafond sont sales, qu’il y a sur le mur du scotch, des écritures et des traces de frottement. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 163,89€ (sur la somme totale de 204,86€ sollicitée) au titre des frais de lessivage et de peinture sera due.
Concernant la cuisine
Il est décrit sur l’état des lieux d’entrée que le meuble sous l’évier est en bon état. Il est mentionné sur le PV de constat que le meuble sous évier de trois portes est très sale, ce qui est précisé également sur l’état des lieux émis par ARCHIPEL HABITAT. Le bailleur sollicite des frais de 375,56€ pour sa dépose et sa fourniture. Alors même que la dégradation est uniquement en lien avec la saleté, le remplacement à neuf constituerait un enrichissement pour le bailleur qui n’est pas justifié. Ainsi, il ne sera accordé que des frais au titre du nettoyage évalué à la somme de 20€
Concernant la VMC, il est précisé sur l’état des lieux d’entrée que la ventilation est absente, qu’il y a un trou dans le mur coté bouche VMC manquante. Il est précisé sur le PV de constat qu’il y a deux bouches d’aération dont une sans la grille, très sale. Alors même que la grille était manquante dès la prise à bail et qu’il n’y a pas de dégradation locative par sa destruction, les frais de fourniture et de pose sollicités pour la VMC ne seront pas dus.
Concernant les murs, plafonds, boiseries, il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée qu’ils sont en bon état. A contrario, il est décrit sur le PV de constat que les plinthes sont sales avec des taches de graisse, que les murs sont tachés avec des projections de graisse, que le plafond présente des éclaboussures. Si l’absence de VMC est de nature à majorer la dégradation de la peinture, ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 40 % et la somme totale de 302,69€ (sur la somme totale de 504,48€ sollicitée) au titre des frais de lessivage et de peinture sera due
Concernant le séjour
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements sont en bon état, que les peintures, boiseries, tuyaux radiateurs sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les plinthes, le mur et le plafond sont sales,qu’il y a sur le mur des traces de frottement et de crayon. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 411,66€ (sur la somme totale de 514,58€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due
Concernant la salle de bain
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que tous les éléments sont en bon état. A contrario, il est noté sur l’état des lieux de sortie que les murs et plafonds sont sales. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 92,92€ (sur la somme totale de 116,15€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due
Concernant le sol, alors que des traces de brûlures sont apparues qui ne relèvent pas de la vétusté, la somme de 79,03€ pour sa réfaction apparaît justifiée et sera due.
Concernant la salle d’eau
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné dans le PV de constat que les murs sont très sales, avec des traces de frottement et des accrocs. Ces détériorations ne sont pas créées entièrement par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 40 % et la somme totale de 115,26€ (sur la somme totale 192,1€ sollicitée) sera due.
Concernant les WC du rez-de-chaussée
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements sont en bon état. A contrario, il est souligné dans le PV de constat que les plinthes sont sales, tachées, qu’il y a des traces de frottement sur les murs qui sont sales, qu’il y a des traces sur le plafond, qu’il n’y a pas de lunettes de toilettes. Ces détériorations ne sont pas créées entièrement par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer.
Les frais de fourniture et de montage de la cuvette de 44,26€ sont donc dus.
Concernant les frais de nettoyage et de peinture, il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 89,38€ (sur la somme totale 111,73€ sollicitée) sera due.
Il est ajouté sur le PV de constat que la poignée de la porte est désaxée et que la poignée de la fenêtre est branlante. Ces dégradations sont en partie en lien avec la vétusté (40%) et les locataires seront tenus de payer la somme de 36,17€ pour ces réparations.
Concernant les WC du 2eme étage
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné dans le PV de constat que les plinthes sont sales et poussiéreuses, que les murs sont sales et tachés, que le plafond est sale. Ces détériorations ne sont pas créées entièrement par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 74,13€ (sur la somme totale de 92,66€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due.
Concernant la chambre 1
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les murs et le plafond sont sales, avec des traces de crayon et d’écriture. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 230,61€ (sur la somme totale de 288,26€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due.
De plus, il ressort du PV de constat que la porte du placard ne roule plus, ce qui constitue une dégradation locative La somme de 41,13€ sollicitée pour son ajustement apparaît cependant disproportionnée et la somme de 20€ sera due à ce titre.
Concernant la chambre 2
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les murs et le plafond sont sales, avec un tissu accroché au mur, qu’il y a des dessins sur le mur. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 169,04€ (sur la somme totale de 221,3€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due.
De plus, il ressort du PV de constat que les portes du placard sont enlevées du rail et que le cadrant est cassé, ce qui constitue une dégradation locative. La somme de 32,56€ sollicitée pour son ajustement apparaît cependant disproportionnée et la somme de 20€ sera due à ce titre.
Concernant le sol, il est mentionné sur le PV de sortie qu’il est taché et brûlé alors que ces éléments n’étaient pas présents à l’entrée. Il s’agit d’une dégradation locative que les locataires sont tenus de réparer. La somme de 289,77€ sollicitée à ce titre apparaît donc justifiée et sera due.
Concernant la chambre 3
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les murs et le plafond sont sales, avec des écritures sur le mur et des morceaux de scotch au plafond. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 258,77€ (sur la somme totale de 323,46€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due.
Concernant le sol, il est mentionné sur le PV de sortie qu’il présente des traces de brûlure et des traces de meuble alors que ces éléments n’étaient pas présents à l’entrée. Il s’agit d’une dégradation locative que les locataires sont tenus de réparer. La somme de 399,56€ sollicitée à ce titre apparaît cependant disproportionnée alors que la surface est identique à la chambre 2 et la somme de 289,77€ sera due.
Concernant la chambre 4
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les murs et le plafond sont sales, avec des accrocs sur les murs. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 347,96€ (sur la somme totale de 434,95€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due.
Concernant la chambre 5
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les murs et le plafond sont sales, avec de la présence d’excréments au sol. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 135,33€ (sur la somme totale de 176,19€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due.
Concernant la cage d’escalier
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les murs et le plafond sont sales, avec des traces de frottement, des traces de crayon au deuxieme étage également. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 140,37€ (sur la somme totale de 175,46€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture et de papier peint sera due.
Concernant le dégagement du premier étage
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les murs sont sales. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 74,49€ (sur la somme totale de 93,11€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture sera due
Concernant le dégagement du deuxième étage
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée que les équipements et la peinture sont en bon état. A contrario, il est souligné sur le PV de constat que les murs et le plafond sont sales et que la barre de seuil est sale. Ces détériorations ne sont pas entièrement créées par la vétusté et constituent des dégradations locatives que les locataires sont tenus de réparer. Il sera appliqué un taux de vétusté de 20 % et la somme totale de 90,14€ (sur la somme totale de 112,67€ sollicitée) au titre des frais de lessivage, et de peinture des murs et boiseries sera due. En revanche, s’il est précisé sur l’état des lieux de sortie réalisé par le bailleur que le plafond est sale, aucun dégat n’étant décrit dans le PV de constat du commissaire de justice concernant le plafond. La dégradation à ce titre n’est donc pas démontrée et les frais de lessivage de 9,60€ ne seront pas dus.
Concernant les clés
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée ces éléments : porte d’entrée (manque une clé plombier) 3 clés, porte de boite aux lettres 2 clés, porte de garage (manque une clé) 3 clés, porte du cellier (3 clés), porte de parking (portail 3 clés) inconnu. Il est précisé sur le PV de constat qu’aucune clé n’a été remise. Le bailleur sollicite les frais de réfaction de ces 11 clés et 3 clés concernant le portillon de jardin.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie met cependant en évidence que seules 9 clés ont été remises aux locataires qui était tenu de restituer uniquement ces éléments pour lesqueles les frais de réfaction à hauteur de 90€ sont dus. En revanche, concernant la clé manquante de la pote d’entrée, la clé manquante du garage et les clés manquantes du portillon, il n’est pas prouvé qu’elles avaient été remises initialement et la demande de voir imputer des sommes pour leur réfaction sera rejetée.
Le bailleur sollicite en outre un forfait global de 274,55€ pour nettoyer tout le logement. Alors même qu’il ressort du PV de constat que la plupart des équipements et plinthes sont décrits comme sales, que cette dégradation est en lien avec un manque d’entretien du logement par les locataires, cette somme sera due.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes pour la somme totale de 3860,19 euros à titre d’indemnisation pour les dégradations constatées. Étant de nature indemnitaire, cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q] doivent régler à payer à ARCHIPEL HABITAT la somme de 3860,19 euros. Il convient de déduire la somme du dépôt de garantie dont le bailleur sollicite la soustraction à hauteur de 444,28€.
Ainsi, Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q] seront condamnés à régler la somme de 3415,91 euros au titre des dégradations locatives.
• Sur le cout du procès verbal de constat d’huissier
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, le logement a été abandonné et le commissaire de justice mentionne dans son PV de constat que les locataires avaient été convoqués préalablement.
L’établissement d’un PV par huissier de justice ayant été rendu nécessaire par cet abandon du logement et l’absence de communication des locataires avec le bailleur, les frais de 187,18€ (pièce 6) doivent être partagés entre les parties et la somme de 93,59€ sera mise à leur charge à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir ARCHIPEL HABITAT, Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q] solidairement à verser à ARCHIPEL HABITAT la somme de 3415,91 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des dégradations locatives dans le logement [Adresse 3]
CONDAMNE solidairement Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q] à verser à ARCHIPEL HABITAT la somme de 93,59€ au titre de la moitié du cout du procès verbal de constat d’huissier pour la sortie du logement situé [Adresse 3]
CONDAMNE solidairement aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [Z] [H] [A] et Monsieur [T] [Q] à payer à ARCHIPEL HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêt légal à compter du jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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