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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A.R.L. BATIMEX c/ BATIMEX, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 24/01741 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FNCU
Minute n° :
S.M. A.B.T.P.,
S.A.R.L. BATIMEX
C/
S.A. MMA IARD,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Yohan VIAUD ([Localité 10])
Me Charles [Localité 11] ([Localité 10])
Me GUYOT-VASNIER ([Localité 13])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du seize Juin deux mil vingt cinq
S.M. A.B.T.P.
— assureur de BATIMEX,
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°775.684.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.R.L. BATIMEX,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°489.527.283 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A. MMA IARD
— assureur de SONISOL,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur de SONISOL,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
***
S.A. AXA FRANCE IARD
— assureur de SOCOTEC,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°834.157.513 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 05 Mai 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 5] à [Localité 15] (44) a confié à la société SONISOL, sous la maîtrise d’œuvre de la société BATIMEX, le ravalement extérieur, la réfection de l’étanchéité des balcons, des couvertines de protection des acrotères et la réparation des garde-corps.
Une première tranche de travaux, concernant les bâtiments 3 et 4, a été réceptionnée le 9 juillet 2010, avec réserves.
Se plaignant de la dégradation de la façade, les copropriétaires, lors de l’assemblée générale de 2010, ont décidé de mandater Monsieur [D], architecte, pour un diagnostic général de l’immeuble hors toiture.
Ce dernier a mis en évidence l’existence de désordres.
La société SONISOL a été aformée de ces désordres et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, les MMA, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.
En cours d’expertise, la société MMA a financé les travaux nécessaires à sécuriser la façade par des reprises du béton.
En février 2020, les assureurs MMA et SMABTP ont rédigé un protocole d’accord transactionnel qui a été rejeté par le syndicat des copropriétaires.
***
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date des 18 et 19 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « MER ET SOLEIL » a fait assigner la société SONISOL et son assureur, la MMA IARD, la société BATIMEX et son assureur, la SMABTP et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert et 834 et 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil et L.124-3 du code des assurances, aux fins de condamner in solidum la société SONISOL et son assureur, la MMA IARD et la société BATIMEX et son assureur, la SMABTP, à lui verser une provision ad litem de 6.000 €.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [O] [F] et a condamné in solidum la société SONISOL et son assureur, la MMA IARD et la société BATIMEX et son assureur, la SMABTP, à verser au [Adresse 16] » la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem.
***
Par actes de commissaire de justice séparés des 2 et 5 août 2025, la société BATIMEX et son assureur, la SMABTP, ont fait assigner la société SOCOTEC et son assureur, AXA France IARD, et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société SONISOL, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamner à les garantir et relever indemnes de toutes sommes qui viendraient à être mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant les immeubles de la Résidence « [8] » à Saint-Brévin-les-Pins (44), et toutes conséquences directes et indirectes, de surseoir à statuer sur ces prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, la société BATIMEX et son assureur, la SMABTP, demandent au juge de la mise en état, vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer sur les demandes de la SMABTP et de la société BATIMEX dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours,
— Réserver les dépens.
Les concluantes font valoir que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et que leur recours contre les défendeurs sera subordonné au recours préalable du syndicat des copropriétaires contre elles après le dépôt du rapport d’expertise.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 mars 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, demandent au juge de la mise en état, vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [F],
— Réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SONISOL, demandent au juge de la mise en état, vu l’article 378 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
L’incident a été fixé au 5 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La société BATIMEX et son assureur, la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SONISOL conviennent que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de faire droit à leur demande.
Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridicition,
SURSOIT À STATUER sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] [F],
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l’expert, par voie de conclusions,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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