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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 23/00131 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7U2
AFFAIRE : Société [3] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la Vienne,
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [T] [W], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER: Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— Société [3]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N], salarié de la SAS [3], a eu un accident le 3 novembre 2021 constaté médicalement dans un certificat médical initial du 4 novembre 2021 mentionnant : « traumatisme jambe droite, douleur tibia droit et genou droit ».
La déclaration d’accident du travail du 4 novembre 2021 fait état de ce que : « Alors que Monsieur [N] montait dans son chariot, son pied gauche a glissé et son genou gauche et son tibia gauche ont heurté le marche-pied du chariot lui occasionnant des contusions ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM) a reconnu le 1er février 2022 l’origine professionnelle de l’accident.
La SAS [3] a contesté la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne le 27 décembre 2022.
Lors de sa séance du 21 février 2023, la CMRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 3 novembre 2021, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 30 juin 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SAS [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger que la CPAM a refusé de participer aux opérations d’expertise ;
— Juger que le Docteur [H] a rendu un rapport de carence concernant Monsieur [N] au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2021 ;
— Juger que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable ;
— Juger inopposables à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] [N] consécutivement à l’accident du travail du 3 novembre 2021 ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge exclusive de la CPAM de la Vienne en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Ordonner un complément d’expertise afin que le médecin expert prenne en compte les pièces médicales transmises par le Médecin conseil près la Caisse ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Il sera renvoyé à ses écritures reçues au greffe le 11 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par décision rendue sur le siège, le tribunal a rejeté les demandes de sursis à statuer et de complément d’expertise formulées par la CPAM de la Vienne, considérant que le service médical avait eu un délai amplement suffisant pour produire les pièces médicales, qu’il avait été relancé par le Docteur [H] à deux reprises, et que son absence de diligence était de la responsabilité de la caisse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [P] le 4 novembre 2021 fait état d’un « traumatisme jambe droite, douleur tibia droit et genou droit ».
La déclaration d’accident du travail en date du 4 novembre 2021 mentionne quant à elle : « son pied gauche a glissé et son genou gauche et son tibia gauche ont heurté le marche-pied du chariot lui occasionnant des contusions ».
Le Docteur [H] a rendu un rapport de carence et a indiqué que « En l’absence de pièces médicales [transmises par la CPAM], [il n’était] pas en mesure d’émettre un avis motivé sur le bien-fondé de la décision prise par la CPAM de la Vienne de justifier la durée de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] au titre de l’accident du travail du 03/11/2021 ».
Il ressort de ces éléments une contradiction quant au siège des lésions entre celles constatées dans le certificat médical initial et celles déclarées à la caisse. Or, la CPAM de la Vienne n’a produit aucune pièce médicale afin que l’expert désigné par la juridiction puisse se prononcer, et qui aurait éventuellement permis de justifier la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] en dépit de cette contradiction.
En conséquence, il conviendra de déclarer la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] au titre de son accident de travail du 3 novembre 2021 inopposable à la SAS [3].
La CPAM de la Vienne, partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [N] au titre de son accident du travail du 3 novembre 2021 ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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