Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 6 février 2026, n° 23/00131
TJ Poitiers 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de participation aux opérations d'expertise

    Le tribunal a considéré que la CPAM avait eu un délai suffisant pour produire les pièces médicales nécessaires et que son absence de diligence était de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Rapport de carence concernant l'accident du travail

    Le tribunal a noté que le rapport de carence ne permettait pas de justifier la prise en charge des arrêts de travail, en raison de l'absence de pièces médicales fournies par la CPAM.

  • Accepté
    Inopposabilité des arrêts de travail

    Le tribunal a déclaré que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] au titre de son accident de travail était inopposable à la SAS [3], en raison de l'absence de justification de la CPAM.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'expertise

    Le tribunal a rappelé que la CPAM de la Vienne, partie succombante, devait prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00131
Numéro(s) : 23/00131
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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