Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 23/07125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMV ASSURANCE c/ CPAM du Var, S.A., CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/07125 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7WT
Minute n° : 2025/381
AFFAIRE :
[S] [Y] C/ S.A.S. AMV ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTEvenant aux droits de AVIVA ASSURANCES, S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. L’EQUITE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025. Ile délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SCP BERNARDI
Expédition à la CPAM du Var
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AMV ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A. GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. L’EQUITE, Compagnie d’assurances, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident, chutant de son scooter alors qu’il se trouvait encore sur le parking de son lieu de travail, le 30 juin 2019 en fin de service.
Le docteur [V] [P], médecin expert, désigné par ordonnance de référés en date du 9 avril 2021, a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2023, fixant la date de consolidation des blessures de monsieur [S] [Y] au 28 février 2023.
Par acte délivré entre les 27 septembre et 3 octobre 2024, monsieur [S] [Y] a assigné la SAS AMV ASSURANCE, la CPAM du VAR, la SA GROUPAMA GAN VIE et la SA AVIVA ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident.
Aux termes de ses écritures dernièrement notifiées le 2 octobre 2024, il sollicite de :
— DECLARER RECEVABLE l’intervention d’ABEILLES ASSURANCE VENANT AUX DROITS de la Compagnie AVIIVA
— CONDAMNER in solidum la société L’EQUITE et la société ABEILLES ASSURANCES à lui payer la somme de 246.454,37 €, décomposée comme suit :
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 42.857,66 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 64.000 €
— Préjudices patrimoniaux temporaires : 80.759,64 €
— Préjudices patrimoniaux permanents :58.837,07 €
— CONDAMNER in solidum la société L’EQUITE et la société ABEILLES ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS AMV ASSURANCE et la SA L’EQUITE demandent au Tribunal, au visa de l’article L.113-5 du code des assurances, de :
— Mettre hors de cause AMV ASSURANCES et donner acte à L’EQUITE, venant aux droits de GENERALI BELGIUM, de son intervention volontaire ;
— Donner acte à l’EQUITE qu’elle entend régler à Monsieur [Y] le capital dû à hauteur de 54.000 € au titre de la garantie Déficit fonctionnel Permanent ;
— Débouter Monsieur [Y] du surplus de ses prétentions ;
— Juger que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la compagnie ABEILLES ASSURANCES, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, sollicite de :
— CONSTATER DIRE ET JUGER que la Société ABEILLE ASSURANCE venant aux droits de la Compagnie AVIVA a exclu expressément des risques garantis, ceux survenus à l’occasion d’un accident du travail ou d’un accident travail-trajet ainsi que les accidents de la circulation ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [Y] a été victime le 30 Juin 2019 d’un accident travail – trajet constituant également un Accident de la Circulation ;
EN CONSEQUENCE,
— DÉBOUTER Monsieur [S] [Y] de tourtes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ABEILLE ASSURANCE.
— CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier du 19 juillet 2024.
La SA GROUPAMA GAN VIE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du tribunal Judiciaire du 14 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est par ailleurs relevé qu’aucune demande n’a été formulée par l’une quelconque des parties à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE, non constituée à la présente instance.
En l’absence d’opposition de monsieur [S] [Y] sur ces points et compte tenu des éléments produits aux débats, l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE est reçue tandis que la SAS AMV ASSURANCE est mise hors de cause.
En outre, il est pris acte de ce que la SA ABEILLE ASSURANCES intervient aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES.
Les demandes de monsieur [S] [Y] sont ainsi dirigées exclusivement à l’encontre de la SA ABEILLE ASSURANCES et la SA L’EQUITE.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [S] [Y]
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1189 à 1192 du même code disposent que :
« Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Enfin, il résulte de l’article L.113-5 du code des assurances que Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
— la garantie due par la compagnie ABEILLES ASSURANCES
ABEILLE conteste devoir toute garantie à monsieur [S] [Y] au motif de l’exclusion expresse des accidents du travail mais également des accidents de la circulation routière aux termes des conditions générales du contrat protection générale accident qui lie les parties.
Sans répondre directement sur ce point, monsieur [S] [Y] fait valoir qu’il avait souscrit une assurance protection familiale accident permettant de bénéficier d’une indemnisation pouvant aller jusqu’à 400.000 euros en cas d’accident corporel.
Il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [S] [Y], lorsqu’il a procédé à la déclaration du sinistre à AMV le 26 septembre 2019, a coché la case « au cours du trajet domicile lieu de travail ou du trajet inverse » au titre du motif du déplacement. S’agissant des circonstances de l’accident, il a par ailleurs expliqué qu’il s’est produit au moment où il démarrait son scooter et s’apprêtait à rouler, moteur tournant, alors qu’il venait de terminer son service.
En outre et contrairement aux affirmations en page 2 des dernières écritures de monsieur [S] [Y], la CPAM du VAR, par courrier en date du 15 juillet 2019, a bien retenu le caractère professionnel de l’accident, qualifié d’accident de trajet.
Si monsieur [S] [Y] a produit aux débats différents contrats d’assurance, notamment automobile, souscrits auprès de AVIVA, ceux ci ne concernent pas le présent litige dans la mesure où l’accident n’est pas survenu à l’occasion de la conduite de ces véhicules.
Monsieur [S] [Y] était par ailleurs couvert par le contrat Protection familiale Accident qui prévoir une garantie Remboursement des frais médicaux, incapacité permanente, décès et assistance. Les conditions générales de ce contrat prévoient que « le contrat garantit le paiement d’indemnités (…) lorsque la personne assurée est victime d’un accident corporel au cours de la vie privée ». Or, la vie privée est définie en page 5 de ces conditions générales comme les domaines de la vie « ne relevant pas de l’exercice d’une activité professionnelle ou associative, régulière ou occasionnelle, même bénévole ». En outre, en page 8, sont expressément exclus des garanties les dommages résultant notamment d’un accident du travail ou de trajet travail ou résultant d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.
Il ne peut qu’être relevé que l’accident dont a été victime monsieur [S] [Y] mettait directement en cause un véhicule à moteur, à savoir son scooter PIAGGIO, et s’est déroulé alors qu’il quittait immédiatement son lieu de travail et venait de démarrer ce véhicule, soit dans le cadre du trajet travail – domicile.
Dans ces conditions, aucune garantie n’est due par la compagnie ABEILLES ASSURANCES.
— la garantie due par la SA L’EQUITE
La SA L’EQUITE fait valoir que l’indemnisation que monsieur [S] [Y] est en droit de lui réclamer doit s’analyser au regard des termes du contrat qui les lie et qu’il ne peut donc obtenir la réparation de son entier préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que AMV était l’assureur du véhicule PIAGGIO qui était monté par monsieur [S] [Y] lors de la survenue de l’accident. Il n’est pas contesté que cet accident n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, aucun autre véhicule ne se trouvant impliqué dans ces faits et qu’il convient donc de faire application des garanties contractuelles.
La SA L’EQUITE produit aux débats le contrat d’assurance du véhicule PIAGGIO dont il résulte que seul le déficit fonctionnel permanent, au-delà d’un taux supérieur à 15 %, est couvert au titre de la garantie individuelle pilote et ce, dans la limite de la somme de 300.000 euros.
Si Monsieur [S] [Y] ne réplique pas sur ce point, se contentant de rappeler qu’il a déclaré le sinistre à AMV immédiatement après l’accident, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, il convient en effet de retenir que seule le déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 18 %, peut être indemnisé par la SA L’EQUITE.
Sur le préjudice de monsieur [S] [Y]
Comme exposé ci avant, seul le déficit fonctionnel permanent issu de l’accident ouvre droit à indemnisation par la SA L’EQUITE et dans la limite de la somme de 300.000 euros.
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [V] [P] le 31 juillet 2023 un déficit fonctionnel permanent évalué à 18%.
A la date de la consolidation, monsieur [S] [Y] était âgé de près de 47 ans.
Monsieur [S] [Y] sollicite l’attribution d’une somme de 54.000 euros à ce titre, ce avec quoi s’accorde l’EQUITE.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 54.000 euros.
Dès lors, la SA L’EQUITE sera condamnée au paiement, à monsieur [S] [Y], de la somme de 54.000 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
La SA L’EQUITE qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à payer à monsieur [S] [Y] une somme de 2.500 euros au titre des frais engagés à la défense de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En revanche, aucune considération liée à l’équité ne justifie la condamnation de monsieur [S] [Y] au règlement des frais irrépétibles tel que sollicité par la société ABEILLES ASSURANCES. Cette-dernière est donc débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que la compagnie ABEILLES ASSURANCES ne doit aucune garantie à monsieur [S] [Y] des suites de l’accident du 30 juin 2019 ;
DÉBOUTE monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLES ASSURANCES ;
DIT que la garantie due par la SA L’EQUITE des suites de l’accident subi par monsieur [S] [Y] des suites de l’accident survenu le 30 juin 2019 est limitée au préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à monsieur [S] [Y], la somme de 54.000 euros (cinquante-quatre mille euros), en deniers ou quittances, au titre du déficit fonctionnel permanent subi des suites de l’accident du 30 juin 2019, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE monsieur [S] [Y] du surplus de ses demandes au titre d’autres postes de préjudice ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE aux entiers dépens de la présente instance;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à monsieur [S] [Y], la somme de 2.500 euros (deux mille cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Traumatisme
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Notaire ·
- Déclaration d'impôt ·
- Partage ·
- Production ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Continuité
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire
- Oxygène ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réassurance ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Conditions générales ·
- Équité ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Garantie
- République ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Agent immobilier ·
- Associations ·
- Profession ·
- Mandataire ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Dénigrement ·
- Liberté d'expression ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.