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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE c/ S.A.S. XENASSUR La société XENASSUR |
Texte intégral
DU 08 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ5F
Code NAC : 72A
Monsieur [P] [E]
C/
S.A.S. XENASSUR La société XENASSUR, SAS au capital de 500.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 493 147 961 dont le siège est situé [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R041
DÉFENDEUR
S.A.S. XENASSUR La société XENASSUR, SAS au capital de 500.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 493 147 961 dont le siège est situé [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L155
INTERVENTION VOLONTAIRE :
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son président du conseil d’administration
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L155
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 17 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit en date du 25 mars 2025 Monsieur [P] [E] a fait assigner la société XENASSUR au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Monsieur [P] [E] sollicite de voir :
• ENJOINDRE la société XENASSUR de verser à Monsieur [E] la somme de 39 145 €, outre taux légal en vigueur depuis le 11 février 2025, date de la mise en demeure, au titre de l’indemnité d’assurance proposée et acceptée par l’assurance ;
• ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• CONDAMNER la société XENASSUR à verser à Monsieur [E] la somme provisionnelle de 18 020,95 € à titre de dommages et intérêts ;
• CONDAMNER la société XENASSUR à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [P] [E] fait valoir que le 22 avril 2024, il a fait l’acquisition d’un véhicule BMW X4 II immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 55 000 € ; que le 2 mai 2024, il a souscrit auprès de XENASSUR une assurance automobile de type « véhicules de prestige », formule 3 « tous risques » pour son véhicule et que le 3 novembre 2024, il a été victime d’un accident occasionnant des dommages matériels à son véhicule outre des préjudices corporels ;
Il expose qu’il a déclaré immédiatement le sinistre auprès de la société XENASSUR et a déposé parallèlement une plainte pénale auprès du Commissariat de Police de [Localité 6] Est;
Il fait valoir qu’à ce jour, soit près de 7 mois après sa déclaration de sinistre, une expertise réalisée mi-novembre et l’assurance ayant réalisé l’offre de d’indemnisation, le dossier est toujours « à l’étude de la hiérarchie », le privant injustement de toute possibilité de déplacement tout en grévant ses finances de frais de gardiennage et de primes d’assurance injustifiées ;
Il soutient qu’il est particulièrement incontestable que la société XENASSUR manque tout à la fois à ces deux obligations en :
— ne lui communiquant ni le rapport d’expertise, ni la proposition d’indemnisation de l’assurance, dont il n’a eu connaissance qu’en prenant directement attache avec cette dernière ;
— retenant injustement son dossier pour des motifs injustifiés ;
Il fait valoir l’inopposabilité des conditions générales de son assurance qui ne lui ont jamais été communiquées ;
Il soutient par ailleurs, la parfaite communication des éléments sollicités et celle des éléments tendant à l’acquisition et au financement du véhicule ;
S’agissant de ses préjudices, il invoque, outre l’indemnité d’assurance, la somme de
1 895,31 € représentant les primes de 210,59 € TTC mensuelles payées à l’assurance en pure perte, pour un véhicule immobilisé au garage depuis 9 mois, qu’il est contraint de verser mensuellement :
— 38 880 € TTC au titre des frais de gardiennage arrêtée au 3 septembre 2025 ;
— Une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 € au titre des autres préjudices (notamment tracas matériels et moraux liés à l’absence de véhicule pendant 5 mois) ;
Soit un total de 43 775,31 € TTC ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE sollicite de voir :
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société XENASSUR qui n’est que le courtier d’assurance délégataire et non l’assureur du véhicule au moment du sinistre;
— JUGER que Monsieur [P] [E] ne démontre pas avoir respecté la condition de la garantie relative à la transmission des justificatifs de financement du véhicule, alors qu’il lui appartient de rapporter cette preuve ;
— JUGER que c’est donc de manière parfaitement légitime et bien-fondé que la société XENASSUR a procédé aux vérifications nécessaires concernant le financement du véhicule, et que la société L’EQUlTE n’a pas procédé à l’indemnisation du sinistre déclaré par Monsieur [P] [E] ;
— JUGER que la société XENASSUR n’a commis aucune faute au titre de ses obligations en qualité de courtier ;
— JUGER que les sociétés XENASSUR et L’EQUlTE ont toujours agi de bonne foi et n’ont aucunement fait preuve de résistance abusive ;
— JUGER que les conditions générales du contrat d’assurance excluent expressément les dommages indirects tels que les frais de gardiennage ainsi que les frais liés à l’immobilisation du véhicule ;
— JUGER en conséquence qu’il existe des contestations sérieuses relatives à la demande formée par Monsieur [P] [E] au titre de l’indemnisation sous astreinte du sinistre à hauteur de 39.145 € TTC, ainsi qu’à la demande provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 18.020,95 € ;
— JUGER qu’une franchise contractuelle de 2% des dommages devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à l”encontre de la société L’EQUlTE ;
EN CONSEQUENCE ,
— DEBOUTER Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer à la société L’EQUlTE la somme de 3.000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
La sociétés XENASSUR et L’EQUlTE soutiennent que suite à la déclaration de vol de son véhicule Monsieur [P] [E] n’a pas transmis le justificatif de son financement;
Qu’en effet, le seul élément versé aux débats par Monsieur [E] afin de tenter de justifier du financement du prix d’acquisition du véhicule est un document en langue espagnole qui serait un contrat de prêt entre particuliers (contrato de prestamo entre particulares) établi avec son frère, Monsieur [S] [X], par un notaire en Espagne le 22 avril 2024 ;
Que selon Monsieur [E], aux termes de ce contrat, son frère lui aurait cédé le véhicule objet du litige de marque BMW et de type X4 immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 55.000 € que le demandeur se serait engagé à régler moyennant la cession d’un véhicule MERCEDES Classe B d’une valeur de 28.000 € ainsi que le paiement différé d’une somme de 27.000 € ;
Que bien que cela ne soit pas précisé sur ce document, le véhicule MERCEDES Classe B cédé à son frère serait immatriculé [Immatriculation 4], et était au nom de son épouse, Madame [K] [I] et qu’il est cependant curieux de constater que ce contrat de prêt, qui aurait pourtant été établi par un notaire, comporte une erreur concernant le numéro d’immatriculation du véhicule BMW X4, puisqu’il est indiqué « GP~852-3G ›› et non « [Immatriculation 5] ›› ;
Que par ailleurs, Monsieur [E] ne justifie aucunement du règlement de la somme de 27.000 € prévue au titre de ce contrat ;
Qu’il ne justifie pas davantage de la cession du véhicule MERCEDES Classe B immatriculé [Immatriculation 4] à son frère, puisque la compagnie L’EQUITE a constaté en interrogeant le fichier d”immatricuIation des véhicules, qu’au 19 avril 2025, soit plus d’un an après la prétendue cession du 22 avril 2024, ce véhicule était toujours immatriculé en France au nom de Madame [K] [I], épouse de Monsieur [E], et qu’aucune cession n’a donc été enregistrée par les services de la préfecture ;
Les défenderesses précisent en outre, que Monsieur [E] avait initialement déclaré lors de la souscription du contrat, une valeur du véhicule différente, à hauteur de 62.000 €;
Elles soutiennent qu’au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [E] ne démontre pas avoir respecté la condition de la garantie relative à la transmission des justificatifs de financement du véhicule, alors qu’il lui appartient de rapporter cette preuve;
Elles font valoir que de plus, et contrairement à ce qu’indique Monsieur [E], la réglementation actuelle fait peser sur les compagnies d’assurances des obligations prudentielles et de vigilance, susceptibles d’être sanctionnées par un retrait d’agrément par l’ACPR, la Commission de Contrôle des assurances 2 et qu’à ce titre, les compagnies d’assurances doivent participer notamment à la lutte contre le blanchiment d’argent, en lien avec TRACFIN, en exerçant certains contrôles au titre de l’indemnisation des sinistres ;
Elles exposent en outre, que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, concernant les obligations déclaratives de l’assuré, que ce dernier doit indiquer à la compagnie le nom des témoins présents lors du sinistre, ainsi que tous les renseignements sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre et qu’en l’espèce, Monsieur [E] a déclaré auprès des services de police qu’il était accompagné d’un ami lors du sinistre dont il a cependant refusé de préciser I’identité ;
S’agissant des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts elle font valoir que les conditions générales du contrat d’assurance comportent des exclusions de garantie qui comprennent notamment les dommages indirects tels que les frais de gardiennage ainsi que les frais liés à I’immobiIisation du véhicule alors par ailleurs, que Monsieur [E] ne justifie pas davantage d’un quelconque préjudice moral en lien avec I’absence d’indemnisation du sinistre, puisqu’il ne justifie pas des conditions d’indemnisation d’un tel préjudice alors par ailleurs qu’il ne justifie pas d’un préjudice moral résultant d’une atteinte à son honneur, à sa considération ou sa réputation ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que la société XENASSUR qui n’est que le courtier d’assurance est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Sur la garantie de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
En l’espèce, il convient de constater que la Compagnie L’EQUITE ne verse aucune pièce aux débats permettant de prouver que Monsieur [P] [E] a eu connaissance des “conditions générales” dont elle fait état ;
Elle se borne en effet, à verser aux débats un exemplaire de conditions générales non signé par le demandeur ;
Par ailleurs, les conditions particulières signées par les deux parties ne portent pas mention que le demandeur a eu connaissance de ces conditions générales ;
Enfin, elle ne rapporte pas la preuve que ces conditions générales étaient celles en vigueur le jour de la conclusion du contrat ;
Les dispositions de ces conditions ne peuvent donc être appliquées au cas de l’espèce ;
Or, la Compagnie L’EQUITE soulève l’absence de justification du financement du véhicule sur le fondement des conditions générales puisqu’elle fait valoir que “Les conditions générales du contrat d’assurance automobile indiquent expressément que suite à la déclaration du sinistre, l’assuré doit transmettre à l’assureur la facture d’achat du véhicule ainsi que le justicatif de financement de ce dernier” :
Par ailleurs, l’argument tiré de ce que “ la réglementation actuelle fait peser sur les compagnies d’assurances des obligations prudentielles et de vigilance, susceptibles d’être sanctionnées par un retrait d’agrément par l’ACPR (…) doivent participer notamment à la lutte contre le blanchiment d’argent, en lien avec TRACFIN, en exerçant certains contrôles au titre de l’indemnisation des sinistres.”
Ne concerne que la lutte contre le blanchiment d’argent et est sans incidence sur la réalité du financement contesté ;
Au demeurant, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence par Monsieur [P] [E] d’une “opération ne paraissant pas avoir de justification économique” qui aurait pu justifier ses interrogations concernant le financement du véhicule ;
C’est également en vertu des conditions générales que la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE soulève l’absence de communication des coordonnés du témoin du sinistre puisqu’elle fait valoir que:
“En outre, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, concernant les obligations déclaratives de l’assuré, que ce dernier doit indiquer à la compagnie le nom des témoins présents lors du sinistre,” ;
Dès lors, il apparaît que les contestations soulevées par la Compagnie L’EQUITE pour échapper à sa garantie société ne le sont qu’en vertu des conditions générales qu’elle invoque ou d’arguments non pertinents ;
C’est aussi au nom des conditions générales que la Conpagnie L’EQUITE soulève une contestation sérieuse relative à l’exclusion de garantie des dommages indirects puiqu’elle fait valoir que :
“En effet, les conditions générales du contrat d’assurance comportent des exclusions de garantie, qui comprennent notamment les dommages indirects telsque les frais de gardiennage ainsi que les frais liés à I’immobiIisation du véhicule ” ;
Il convient donc de se référer aux conditions particulières du contrat pour constater que la Compagnie L’EQUITE doit sa garantie en raison de la tentative de vol dont a fait l’objet le véhicule dont la réalité n’est pas contesté par cette dernière et qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre et d’un dépôt de plainte versés aux débats ;
Il y a lieu en outre, de constater que les garanties particulières précitées n’obligent pas que Monsieur [P] [E] soit le propriétaire du véhicule mais son conducteur habituel, ce qui n’est pas contesté en l’espèce ;
Il y alieu dès lors, de constater que la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE doit sa garantie au tritre de la tentative de vol du véhicule subi par Monsieur [P] [E];
Sur les préjudices :
Sur la garantie due à la tentative de vol :
Il résulte du rapport d’expertise amiable effectué par le Cabinet CBT le 19 novembre 2024 qui n’est pas contesté que le véhicule a été estimé à une valeur de remplacement de 55.200 euros et que le montant des réparations a été estimé à 50.375,90 euros ;
Dès lors, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [P] [E], inférieure au préjudice constaté, et de condamner la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à Monsieur [P] [E] la somme provisionnelle de:
39.145 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, date de la mise en demeure ;
Sur les frais de gardiennage du véhicule ;
Il apparaît qu’en ne procédant pas au paiement de la garantie due, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE a commis une faute contractuelle qui a entrainé pour le demandeur des frais de gardiennage pour un montant qui, au vu des pièces versées aux débats, s’élève à 120 euros par jour ;
Il y aura lieu de faire courir ces frais à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 jusqu’au 5 septembre 2025, soit 198 X 120 = 23.760 euros, somme que la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE sera condamnée à payer à titre provisionnel à Monsieur [P] [E] ;
Sur le paiement des primes :
Monsieur [P] [E] ne justifie pas qu’il a été mis fin au contrat d’assurance du véhicule de sorte qu’il ne justifie pas que les primes d’assurance ne sont plus dues ;
Il y aura lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande à ce titre ;
Sur le préjudice moral :
Monsieur [P] [E] justifie hors de toute contestation sérieuse avoir subi un préjudice de jouissance de son véhicule dû aux agissements fautifs de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE qui, par le paiement de la garantie, aurait permis au demandeur de pouvoir financer plus rapidement un nouveau véhicule et il y aura lieu de lui allouer
2 000 euros à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [E] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
METTONS la société XENASSUR hors de cause ;
RECEVONS la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE en son intervention volontaire ;
CONDAMNONS la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à [P] [E] la somme provisionnelle de 39.145 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 au titre de sa garantie ;
CONDAMNONS la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à [P] [E] la somme provisionnelle de 23.760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
CONDAMNONS la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à Monsieur [P] [E] la somme provisionnelle de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du paiement des primes d’assurance;
CONDAMNONS la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à [P] [E] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 08 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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