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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCI, S.C.I. SCI 64 AVENUE DE LA REPUBLIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
60 Avenue de la République
BP 25
70201 LURE Cedex
☎ : 03.84.30.22.41
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DERI
Minute n° 25/00179
S.C.I. SCI 64 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
C/
[P] [D]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : – S.C.I. SCI
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :- Monsieur [P] [D]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SCI 64 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, demeurant 64 Avenue de la République – 70200 LURE
Comparante en la personne de son représentande Monsieur [U] [F],
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [D], demeurant Appartement 11 – 64 avenue de la République – 70200 LURE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2023 avec prise d’effets au 22 février 2023, la société civile immobilière 64 Avenue de la République – ci-après dénommée la SCI 64 Avenue de la République – a donné à bail à Monsieur [P] [D] un appartement situé 64 Avenue de la République, appartement n°11, à LURE (70200) pour un loyer mensuel de 420 euros, outre 30 euros à titre de provisions pour charges.
Invoquant des loyers impayés, la SCI 64 Avenue de la République a fait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, la SCI 64 Avenue de la République a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE et demandant de :
– prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe, au besoin avec le concours de la force publique,
– condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 4530,37 euros au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire le jour du jugement,
– condamner Monsieur [P] [D] à payer mensuellement à compter de la date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation d’un montant de 484,69 euros, et ce, jusqu’à libération définitive des lieux,
– condamner Monsieur [P] [D] à payer la somme de 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [P] [D] à payer une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts,
– condamner Monsieur [P] [D] aux dépens,
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Un formulaire d’évaluation sociale a été reçu au greffe avant l’audience.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, la SCI 64 Avenue de la République, régulièrement représentée, dépose son dossier. Elle indique se désister de ses demandes concernant la résiliation du contrat de bail, l’expulsion ainsi que la condamnation au paiement de loyers impayés et de l’indemnité d’occupation. Elle maintient ses autres demandes.
Elle explique en effet que Monsieur [P] [D] a quitté le logement et restitué les clefs. Elle ajoute que les impayés de loyer ont été réglés.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [D], n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le désistement :
La SCI 64 Avenue de la République n’a pas maintenu ses demandes concernant la demande de résiliation du bail, l’expulsion du locataire, les loyers impayés et l’indemnité d’occupation, cette dernière expliquant que celle-ci étaient devenues sans objet.
Le désistement sera donc constaté.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCI 64 Avenue de la République sollicite une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en expliquant seulement que « le non-paiement des loyers cause un préjudice à la créancière et l’oblige à se présenter au tribunal ».
Il sera toutefois relevé que le demandeur ne soutient nullement sa demande en ne produisant aucun élément à ce sujet et en ne démontant nullement que les conditions des articles susvisés sont réunies.
Par conséquent, en l’absence de toute démonstration, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aussi, Monsieur [P] [D] sera condamné à verser à la SCI 64 Avenue de la République une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter celle-ci dans le cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SCI 64 Avenue de la République concernant ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion du locataire, aux loyers impayés et à l’indemnité d’occupation,
DEBOUTE la SCI 64 Avenue de la République de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à la SCI 64 Avenue de la République la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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