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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 45]
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00168
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGWB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [T] [D] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [G] [H]
née le 09 Décembre 1988 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 5]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[33]
dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[37]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[34]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis Chez [Localité 39] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 10]
non comparante, ni représentée
[44]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[35],
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
[30], dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 28 août 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [25].
Le 26 septembre 2024, la [25] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 16 janvier 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 41 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 868,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] ont formé un recours à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 23 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] ont comparu en personne et ont demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] ont fait valoir que leur situation financière a changé. Concernant Monsieur [O] [U], il explique qu’il a mis fin à son contrat d’apprentissage le 12 mai 2025 et que depuis, il n’a pas touché d’allocation de retour à l’emploi mais qu’il va commencer à toucher cette allocation à partir du 5 octobre 2025. Concernant Madame [G] [U], elle indique qu’au moment du dépôt du dossier de surendettement, elle était en congé parental, mais qu’elle a désormais repris le travail et qu’elle perçoit environ 1 750 euros par mois. Les débiteurs indiquent également qu’ils ont à présent la garde des deux enfants de Madame [G] [H], issus d’une précédente union, pour lesquels le père ne paie pas de pension alimentaire. Enfin, ils indiquent qu’il convient également de prendre en compte, dans leurs charges, l’assurance auto de Monsieur [O] [U] pour 131 € par mois.
[31] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience pour rappeler que sa créance, d’origine frauduleuse, devrait être exclue du plan de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas présenté d’autres observations particulières.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 16 janvier 2025 ont été notifiées à Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] le 23 janvier 2025.
Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 20 février 2025.
Le recours de Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H], la commission a retenu que leur endettement était de 33 086,76 €.
La situation de surendettement de Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] peuvent prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 3 403,00 €.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de
2 535,00 €.
Ainsi, Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] avaient une capacité de remboursement de 868,00 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] actualisent leur situation financière.
Concernant leurs ressources, ils produisent une attestation [22], une attestation de [31] indiquant la réouverture des droits de Monsieur [O] [U] à compter de septembre 2025 avec un premier paiement en octobre 2025, la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O] [U] ainsi que des fiches de paie récentes de Madame [G] [H].
Au vu des pièces produites par les débiteurs à l’audience, leurs ressources mensuelles s’établissent désormais ainsi :
— 730 € de prestations sociales comprenant allocations familiales, complément familial
et prime d’activité
— 1 700 € au titre du salaire perçu par Madame [G] [H]
— 959 € au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue par Monsieur [O]
[U]
Le total des ressources perçues par le couple est donc de 3 389,00 €.
Concernant leurs charges, pour justifier d’un changement dans leur situation, les débiteurs produisent :
— une attestation d’assurance auto en formule « Tous risques optimale » pour un montant annuel de 1 579,41 €,
— Un tableau des mensualités concernant leur facture d’électricité pour un montant de 81 € par mois,
— L’attestation [22] indiquant qu’ils ont 3 enfants mineurs à charge.
Au vu des pièces produites par les débiteurs à l’audience, il convient de prendre en compte le fait que les débiteurs assument la charge de deux enfants mineurs en plus par rapport au moment où ils ont déposé leur dossier de surendettement. Cela représente, par référence au barème commun utilisé par la commission, une charge mensuelle de 606 € supplémentaire.
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais liés à l’électricité et à l’assurance, qui ne constituent pas des charges nouvelles et qui ont déjà été pris en compte de manière forfaitaire par la commission.
Il est ainsi établi qu’au jour de l’audience, les charges des débiteurs s’établissent à la somme de 3 141,00 € .
Ainsi, Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] justifient que leurs ressources sont désormais de 3 389,00 € et leurs charges de 3 141,00 €.
Leur capacité de remboursement actualisée est donc de 248,00 €.
Cependant, la situation des débiteurs n’est pas encore stabilisée. En effet, Monsieur [O] [U] a récemment perdu son emploi et ses ressources sont donc réduites dès lors qu’il ne touche que l’allocation de retour à l’emploi. Un retour à l’emploi de Monsieur [O] [U] pourrait permettre un accroissement des ressources du foyer et ainsi, favoriser le désintéressement des créanciers.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] redéposent un dossier à l’issue de cette période, il leur appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice concernant Monsieur [O] [U] correspondant à ses compétences professionnelles.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] à l’encontre des mesures imposées par la [25],
SUSPEND l’exigibilité des créances de Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] tels qu’établies par la commission,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] pourront saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges ou à l’issue du moratoire de 24 mois si leur situation l’exige, en précisant qu’il leur appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice concernant Monsieur [O] [U] correspondant à ses compétences professionnelles,
DIT que Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] ne devront pas accomplir d’acte aggravant leur situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [O] [U] et Madame [G] [H] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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