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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/51223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51223 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAPN
N° : 4
Assignation du :
16 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS – #L0075
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
La société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 16 février 2026, par lesquels M. [S] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société QBE Europe SA NV et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— Constater que son droit à indemnisation demeure entier.
— Dire et juger que la société QBE Europe SA NV est débitrice de l’indemnisation de son préjudice corporel s’agissant de l’accident du 20 janvier 2025 dont il a été victime.
— Condamner la société QBE Europe SA NV à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Condamner la société QBE Europe SA NV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des remboursements des frais de justice et aux dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, M. [S] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société QBE Europe SA NV et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 4 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
M. [H] sollicite la condamnation de la société QBE Europe SA à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Il fait valoir que :
— il souffre d’importants préjudices,
— les sommes provisionnelles complémentaires de 10.000 euros, puis de 40.000 euros qui lui ont été versées sont insuffisante,
— il n’est toujours pas autonome puisqu’il se déplace en fauteuil roulant alors que l’accident est survenu depuis un an désormais,
— ses proches l’aident au quotidien et s’occupent de ses démarches administratives également.
— il a été amputé d’une phalange au niveau de sa main droite, membre dominant.
— sa situation impacte son état psychologique.
— son chirurgien a décidé de reporter l’opération prévue initialement le 5 janvier 2026 au printemps prochain.
— sans intervention proche, il a lui a été indiqué par le médecin de la clinique qu’il lui serait difficile de justifier auprès de la Sécurité sociale son maintien en SRR.
— une sortie est donc envisagée prochainement et il doit donc loger dans un appartement compatible avec son état de santé et accessible aux personnes à mobilité réduite.
— ces logements sont plus couteux que la moyenne.
— il doit pouvoir vivre dans un logement décent et adapté à ses besoins. -
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort de la procédure que le 20 janvier 2025, alors qu’il circulait à pied, M. [H] était percuté par un bus de la RATP, assuré auprès de la société QBE Europe SA NV et était blessé.
Le certificat médical initial faisait état des blessures suivantes :
Tassements des corps vertébraux de T4, T5, T7, L1 sans recul du mur postérieur.
— Fracture complexe déplacée sus et inter condylienne ouverte Gustilo II du fémur distal droit et fracture bispinotubérositaire du plateau tibial droit associée à un volumineux hématome avec niveau hydroaérique sans saignement actif ni plaie vasculaire.
— Fracture fermée de la base du cinquième métatarsien du pied droit.
— Fracture luxation multiples du 2ème au 5ème doigt de la main droite.
— Pas de lésion visualisée par ailleurs à l’étage cérébral, thoracique, abdominal, pelvien.
Il bénéficiait d’une prise en charge chirurgicale.
Le 21 janvier 2025 il était transféré dans le service de réanimation chirurgicale jusqu’au 16 février 2025 pour sa prise en charge.
Le 27 janvier 2025 il souffrait d’une pneumopathie à la suite d’une infection du site opératoire.
Un traitement par Céfépime puis Amoxicilline lui était administré.
Le 4 février 2025, il bénéficiait d’une ostéosynthèse du fémur droit avec pose d’un fixateur externe, intervention au cours de laquelle il souffrait d’une complication par état de choc hémorragique.
Le 6 février 2025, il était procédé à une amputation de la 3ième phalange nécrosée du 4ième rayon de la main droite et un embrochage du 3ième rayon de la main.
Le 8 février 2025, il souffrait d’un nouveau sepsis nécessitant un nouveau traitement.
Du 16 février au 19 février 2025, il était transféré à l’unité de soins continus.
En raison d’une infection du site opératoire, M. [H] nécessitait deux reprises chirurgicales pour lavage et un changement du matériel d’ostéosynthèse du fémur droit les 24 février et 6 mars 2025.
Il était ensuite admis au centre de soins et de rééducation Les Floralies du 2 avril 2025 au 1er juin 2025.
Durant cette période l’appui était interdit sur le pied opéré.
Le 2 juin 2025, il était procédé à une ablation du ciment et apport osseux au dépend de la crête iliaque antérieure droite pour la reconstruction du tibia droit.
Il restait hospitalisé jusqu’au 17 juillet 2025 à l’hôpital [Etablissement 1] dans le service orthopédie.
Le 15 juillet 2025 il subissait une nouvelle intervention pour ablation du fixateur.
Tout au long de son hospitalisation, il bénéficiait d’un suivi psychiatrique.
Du 17 juillet 2025 au 21 août 2025, il était admis à la Clinique du Parc de [Localité 5].
Le 22 août 2025, il était réalisé une cure de pseudarthrose du tibia proximal avec apport osseux
corticospongieux par deux greffons et synthèse par plaque latérale et deux vis.
L’appui est alors interdit durant trois mois.
M. [S] [H] restait hospitalisé à l’hôpital [Etablissement 2] du 21 août au 25 août 2025.
Depuis le 26 août 2025, il est à la clinique du Parc de [Localité 5].
La société QBE Europe SA NV a été sollicitée afin qu’une somme provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive lui soit versée et que soit organisé un examen médical pour évaluer ses préjudices.
Le Docteur [A] a été désigné afin de procéder à l’examen de la victime.
En parallèle, la société QBE Europe SA NV lui versait somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Depuis lors, il a été examiné par le Dr [A] et le Dr [K] qui retenaient les conclusions médicales provisoires suivantes :
• DSA (Hospitalisations) : toujours en cours.
• PGPA (arrêt de travail) : toujours en cours.
• Déficit Fonctionnel Temporaire :
o Total en cours depuis le 21/01/2025 ; ATP 3H/S (et en permission de 13h à 18h).
o (Prévoir ensuite 50 % avec ATP 2H/J les 1ères semaines puis dégressive).
• Souffrances Endurées : ne seront pas inférieures à 5/7 (prévoir 5,5 voire 6).
• Préjudice Esthétique Temporaire : en cours (important état cicatriciel et fauteuil roulant (4,5/7)
Consolidation : date imprévisible, n’interviendra pas avant septembre 2026.
• Incidence Professionnelle : gêne de la main droite dominante (gestes de préhension fine, maniement des outils informatiques) ; et selon évolution prévoir des limitations dans la fonction locomotrice (marche,
piétinement, escaliers, accroupissement, port de charges).
• Frais de Logement Aménagé : selon évolution (accessibilité extérieure, douche avec siège intégré).
• Frais de Véhicule Aménagé : n’est pas titulaire du permis de conduire.
• Aide par [Localité 6] Personne : selon évolution ; il persistera pour le moins une aide aux tâches domestiques lourdes (prévoir 3-7H/S … ou sensiblement plus en cas de genou peu fonctionnel).
Dépenses de Santé Futures : aides techniques selon évolution (attelle de genou, béquilles, voire fauteuil roulant).
• Déficit Fonctionnel Permanent : ne sera pas inférieur à 20 % (jusqu’à 40-45 % en cas d’évolution défavorable), devra tenir compte :
o Main droite (# 5 %).
o Locomotion (prévision plus aléatoire par incertitude évolutive : 20-40 % sauf complication).
o Retentissement psychique (sur état antérieur).
• Préjudice Esthétique : ne sera pas inférieur à 3/7.
• Préjudice d’Agrément : prévoir limitation pour la marche, gêne pour la natation.
• Préjudice Sexuel : selon évolution (gêne positionnelle ; libido).
Plusieurs demandes de versement de provision complémentaire ont été adressées.
M. [S] [H] a perçu une provision complémentaire de 40.000 euros selon quittance provisionnelle en date des 6 et 11 février 2026.
Il n’est pas discuté que la société QBE Europe SA NV a alloué des provisions à la victime, à hauteur de 50.000 euros, dont une provision complémentaire de 40.000 euros selon quittance provisionnelle en date des 6 et 11 février 2026.
Il est incontestable que l’expertise doit permettre d’évaluer les préjudices subis par le demandeur.
En l’état des pièces produites aux débats et à ce stade, M. [S] [H] ne justifie pas d’un montant non sérieusement contestable de créance pour faire face à des frais depuis le versement de la provision complémentaire de 40.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1].
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [H], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [H] sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Deboutons M. [S] [H] de toutes ses demandes;
Laissons à M. [S] [H] la charge des dépens de l’instance en référé ;
Déboutons M. [S] [H] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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