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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 17 avr. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2MF Minute N°
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 avril 2025
[J] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 17 avril 2025 à :
—
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 17 avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 17 avril 2025
Décision du 17 avril 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [L]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 13] (GEORGIE) (5)
Date de l’admission : 06 juillet 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 24 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 09 avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [J] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Estelle LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 24 octobre 2024,
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier avis du collège de 3 membres datant du 04 avril 2025 concluant à un maintien de la mesure.
4/ Le certificat médical mensuel établi par le docteur [K] le 21 mars 2025 confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, par arrêt en date du 6 juillet 2023 de la Chambre de l’instruction, Madame [L] a été déclarée irresponsable pénalement. Elle a été admise le 6 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en vertu d’une ordonnance d’hospitalisation rendue le même jour par la Chambre de l’instruction. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 25 avril 2024. L’avis du collège du 3 octobre 2024 a préconisé le maintien de la mesure. Une ordonnance du JLD en date du 24 octobre 2024 a décidé du maintien en hospitalisation complète de Madame [L]. Les certificats mensuels en date des 22 novembre, 23 décembre 2024 et 23 janvier 2025 rédigés par le docteur [K] font état d’un état clinique stable, d’une bonne adhésion aux soins, précisant que Madame [L] était dans l’attente d’un projet extra-hospitalier. Le certificat médical du docteur [M] en date du 21 février 2025 confirme la bonne adhésion aux soins, la bonne critique des troubles, précisant que Madame [L] participait à des ateliers thérapeutiques, notamment sur la réhabilitation psycho-sociale. Le certificat médical établi par le docteur [K] le 21 mars 2025 mentionne une adhésion aux soins fluctuante nécessitant un travail psycho-éducationnel régulier et indique que le projet de réhabilitation psycho-sociale est entamée. Le psychiatre estime que le maintien en hospitalisation complète est nécessaire pour assurer la continuité des soins.
L’avis du collège, à l’appui de notre saisine, en date du 4 avril 2025, indique que la problématique sociale empêche la mise en place du projet thérapeutique extra-hospitalier et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et la mise en place du projet médico-social adapté.
Il ressort des débats que madame [L] [J] n’est pas opposée au maintien de la mesure en hospitalisation complète et qu’elle a même une petite appréhension quant à la sortie, d’autant qu’elle est enceinte de deux mois.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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