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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 20/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 20/02691 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IW6L
Minute n° : 2025/297
AFFAIRE :
[A] [R] divorcée [O] C/ [E] [G], Société MAIF, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, [V] [B], [L] [K], [J] [M]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE Adjoint administratif FF
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [R] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [L] [K], détenu : Centre pénitentiaire d'[Localité 8], [Adresse 7]
non représenté
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 6]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’assises des mineurs du département du VAR en date du 23 janvier 2020, monsieur [Z] [G], enfant mineur de madame [I] [U] et de monsieur [E] [G], monsieur [V] [B], Monsieur [L] [K] et monsieur [J] [M] ont été reconnus coupables de violences volontaires aggravées (avec arme et en réunion) commises sur la personne de madame [A] [R] divorcée [O], faits commis en date du 27 avril 2017.
Selon arrêt civil rendu en date du 3 février 2020 par la même Cour, les droits à indemnisation de madame [A] [R] divorcée [O] ont été réservés.
Par acte d’huissier du 21 avril 2020, madame [R] a fait assigner la compagnie MAIF, assureur responsabilité civile de madame [U], devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner à l’indemniser pour le préjudice consécutif aux faits criminels précités à hauteur de la somme de 463.606,67 euros outre frais irrépétibles et dépens.
Suivant ordonnance d’incident du 20 avril 2021 sur conclusions de la société MAIF, une expertise médicale a été ordonnée et le Docteur [Y] [F] a été désigné pour y procéder.
Étant indisponible, il a été remplacé par le Docteur [W] [H] suivant ordonnance de changement d’expert du 1er juin 2021. Ce médecin s’est adjoint un médecin psychiatre en qualité de sapiteur en la personne du Docteur [T] [C].
Par acte d’huissiers séparés en date des 17, 25 mars, 4 et 13 avril 2022 la compagnie MAIF a fait assigner monsieur [E] [G], père et représentant légal de monsieur [Z] [G], monsieur [V] [B], monsieur [L] [K] et monsieur [J] [M] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de les attraire à l’instance (affaire enrôlée sous le numéro RG 22/2665).
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures (sous le numéro 20/2691).
Suite à un recours à sapiteur, et en y intégrant les observations de celui-ci, le Docteur [H] a déposé son rapport définitif en date du 21 novembre 2023.
Par courrier officiel du 23 novembre 2023, la compagnie MAIF a adressé à madame [R] une proposition d’indemnisation.
Dans ses dernières écritures en date du 12 juin 2024, madame [A] [R] a sollicité de voir condamner solidairement et in solidum la MAIF ès qualité d’assureur de madame [U] et monsieur [E] [G], responsables légaux de leur fils [Z] [G], ainsi que messieurs [V] [B], [L] [K], [J] [M] et fixer l’indemnisation de son préjudice consécutif aux faits à la somme totale de 646.110,53 euros, incluant 48.743,13 euros devant être versés à l’organisme social.
Subsidiairement, elle sollicite indemnisation à hauteur de 516.089,18 euros (recours de l’organisme social de 48.743,13 euros inclus et provision de 13.000 euros à déduire).
En tout état de cause, madame [R] demande la condamnation solidaire des requis à lui payer 3.000 euros en sus des dépens distraits au profit de la S.C.P. MENABE AMILL, le tout devant être revêtu de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF a formulé les demandes suivantes :
«DIRE SATISFACTOIRE l’offre d’indemnisation présentée par la MAIF à Madame
[A] [R] reprise ci-dessous:
o Dépense de Santé Actuelles: 0 €
o Perte de Gains Professionnels Actuels: 0 €
o Perte de Gains Professionnels Futurs: RESERVE
Dans l’attente de connaitre les prestations de la CPAM
o Incident professionnelle avec frais de reclassement réservés: RESERVE
Dans l’attente de connaitre les prestations de la CPAM
o Déficit Fonctionnel Temporaire: 2162,50 €
o Souffrances endurées: 6500,00 €
o Déficit Fonctionnel Permanent: 6750,00 €
DÉDUIRE les provisions allouées Madame [A] [R] de toutes condamnations éventuellement prononcées, soit la somme de 13 000, 00 €.
DEBOUTER Madame [A] [R] de toutes ses demandes d’indemnisation de son
préjudice et de ses demandes annexes en ce qu’elles sont supérieures à l’offre d’indemnisation présentée par la MAIF.
REDUIRE la demande formulée par Mme [A] [R] au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, à de plus justes proportions.
CONDAMNER Monsieur [B] [V], Monsieur [K] [L], Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [E] en qualité de père de
Monsieur [Z] [G] à relever et garantir la MAIF de toutes condamnations
prononcées à son encontre.
CONDAMNER Monsieur [B] [V], Monsieur [K] [L],
Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [E] en qualité de père de
Monsieur [Z] [G] au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [V], Monsieur [K] [L],
Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [E] en qualité de père de
Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. »
Les autres requis, ainsi que la CPAM DU VAR, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 30 janvier 2025, il a été sursi à statuer et une réouverture des débats a été ordonnée pour communication d’un justificatif du recours interjeté sur la décision rendue par la Cour d’assises des mineurs du département du VAR en date du 23 janvier 2023 ( appel incident du Ministère Public), avec renvoi de l’affaire à l’audience du 20 mai 2025.
L’arrêt de la Cour d’assises des mineurs (des BOUCHES DU RHÔNE) statuant en appel, daté du 15 janvier 2021 a été produit. Il s’avère que la culpabilité de monsieur [K] a été confirmée, de même que sa responsabilité civile vis à vis de madame [R].
Par suite de l’audience du 20 mai 2025, les parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, «Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En application des dispositions de ce texte, il ne sera statué que sur les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions respectives des parties, et sur les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Observation à titre liminaire sur l’absence de constitution aux intérêts des co-auteurs de monsieur [Z] [G], d’un de ses représentants légaux, et de la CPAM
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au regard des copies d’actes produits aux débats, monsieur [E] [G], monsieur [V] [B], monsieur [L] [K], monsieur [J] [M] et la CPAM DU VAR ont été régulièrement assignés.
Il sera observé que madame [R] n’a pas qualité à formuler des demandes aux intérêts de la CPAM DU VAR ; les demandes formulées au titre des débours seront écartées.
La présente décision, en l’état de l’assignation adressée à la CPAM lui sera commune sans qu’il soit nécessaire qu’une déclaration en ce sens ne soit mentionnée au dispositif.
Enfin, au vu des modalités de remise des actes et de l’enrolement, il sera considéré que les assignations sont régulières en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME
Aux termes de l’article 1242 du Code civil : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…]
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
[…]. »
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des assurances : «L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l’un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. »
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances : «Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La responsabilité civile des requis résultedes arrêts de la Cour d’assises des mineurs du VAR, respectivement en date du 23 janvier 2020 (arrêt de condamnation ; pièce n°16) et du 3 février 2020 (arrêt civil ; pièce n°17), ainsi que de l’arrêt de la Cour d’assises des mineurs des BOUCHES DU RHÔNE (statuant en appel le 15 janvier 2021); le principe de cette responsabilité dans la réparation des conséquences dommageables des faits criminels commis au préjudice de madame [R] n’est pas discuté par la MAIF.
En outre, la responsabilité des condamnés (et de l’assureur de la civilement responsable de l’un) se déduit, logiquement, de la déclaration de culpabilité sur des agissements qualifiés pénalement commis par tous les requis (à l’exception des civilement responsables de monsieur [G] [Z], mineur au moment des faits) à l’encontre de madame [R] ([O] dans les décisions de la Cour sus-visées).
Il en résulte qu’ils seront tous solidairement condamnés à indemniser le préjudice de l’infraction commise par eux en co-action, dont seul le montant est l’objet d’un débat entre madame [R] et la MAIF agissant ès qualité d’assureur de la mère de monsieur [G].
A cet égard, il n’y aura pas lieu de condamner exclusivement la MAIF, puis de traiter ensuite la demande de garantie ; celle-ci est sans objet au regard de la solidarité induite par l’origine pénale de la condamnation des défendeurs.
La condamnation est également solidaire à l’égard de l’assureur en ce qu’il doit être considéré en représentation de son assurée, avec laquelle il est contractuellement en lien, cette relation induisant solidarité de condamnation.
La MAIF, à défaut d’être relevée et garantie -ce qui induirait qu’il pourrait lui demeurer à charge aucune somme, il lui incombera de se retourner ultérieurement vers tout ou partie des co-auteurs pour obtenir dédommagement des sommes qu’elle aura assumée pour contribution à la dette.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le Docteur [W] [H], par suite de la consultation du psychiatre sapiteur Docteur [C] notamment sur les postes de l’incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs, a conclu dans les termes suivants :
«l°. Mme [R] a été convoquée régulièrement.
2°. Les documents médicaux relatifs à l’événement traumatique m’ont été communiqués.
3°. J’ai personnellement procédé aux opérations d’expertise en m’adjoignant un sapiteur psychiatre.
4°. Mme [R] a été interrogée sur ses antécédents médicaux susceptibles de présenter une incidence directe sur les lésions consécutives à l’événement traumatique.
5°. Mme [R] a été examinée avec son assentiment.
6°. La date de consolidation est fixée au 07/06/2019.
7°. La période d’arrêt de l’activité professionnelle est médicalement justifiée jusqu’à la date de
consolidation.
8°. Il n’y a pas de période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT).
Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel évaluée à 25 % du DFTT est retenu du 27/04/2017 au 27/06/2017.
Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel évalué à 10 % du DFTT est retenue du 28/06/2017 au 07/06/2019.
9°. Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique: 5 % 10°. Il n’y a pas lieu de
retenir la nécessité de l’assistance d’une tierce personne.
11°. Il n’y a pas de dépenses de santé futures à caractère certain et prévisible.
12°. Il n’y a pas lieu de retenir des frais de logement adapté et des frais de véhicules adaptés.
13°. S’agissant des répercussions de l’état séquellaire sur les activités professionnelles, le sapiteur psychiatre a retenu une impossibilité à travailler dans une grande surface.
14°. Il n’y a pas de préjudice scolaire, universitaire de formation.
15°. Le degré des souffrances endurées tient compte de l’événement traumatique, du traumatisme du rachis cervical, du syndrome de stress aigu et du vécu émotionnel de l’évènement traumatique jusqu’à la date de consolidation; il est évalué à 3/7.
16°. Il n’y a pas de dommage esthétique.
17°. Il n’y a pas de répercussion de l’état séquellaire sur la vie sexuelle.
18°. Il n’y a pas de répercussion de l’état séquellaire sur les activités d’agrément. »
En outre, le médecin relève, sur les observations du Docteur [T] [C] intégrées au rapport:
«[A] [R] a été victime d’une violente agression aggravée le 27/4/2017, alors qu 'elle se trouvait sur les lieux de son travail, dans un magasin ALDI deux jeunes hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans la grande surface, et lui ont demandé, sous la menace, de leur donner le contenu du coffre
Nous ne reviendrons pas sur l’existence d’un état de Stress Post Traumatique, et cela d’autant moins qu’il s’agissait de la 7ème agression que subissait le sujet, toujours dans l’exercice de sa profession.
Elle avait d’ailleurs déjà été suivie précédemment pour les mêmes raisons On constate que l’agression a été une véritable rupture de la trajectoire vitale du sujet Elle a perdu le travail qu’elle aimait, et qu 'elle faisait depuis 17 années pour la même entreprise, et surtout, elle n’a plus jamais rien fait depuis « Je voudrais aller mieux, je végète, je ne me reconnais plus » énonce-t-elle Nous tenterons de lui faire entendre qu 'elle semble pourtant pouvoir essayer de sortir de cet état chronicisé -dont nous redoutons que l’enkystement soit définitif- mais rien n’y fera
Le sujet continue de donner des exemples de modification de sa vie quotidienne
Elle ne se rend plus dans Les grandes surfaces pour faire ses courses, entre autres
Dire qu 'elle est habitée par Le désespoir est un euphémisme
« Ce serait bien mieux si je n 'avais pas d’enfants, je suis au bout» laisse-t-elle entendre
Nous insistons sur Le fait que L’ESPT présenté par la patiente, et qui reste objectivable dans ses propos le jour de notre examen, semble s’être transformé
En un mode de vie à part entière, ce qui donne au tableau clinique un aspect péjoratif peu encourageant qu’à la suite.
A ce sujet, nous ne saurions trop conseiller que le sujet puisse se structurer d’une manière qui lui permette d’éviter de se victimiser. On retrouve chez elle cette tendance à perdre progressivement le contrôle de sa vie, à ne pas être capable de se défendre, à laisser des facteurs extérieurs influencer sa vie (son Conseil, par exemple, qui lui fait miroiter des gains pour son préjudice absolument irréels), à se plaindre de sa condition.
Le sujet n’aurait pas d’ATCD psychiatrique en dehors des états anxio-dépressifs réactionnels qu’elle a présentés au gré des agressions dont elle a été victime.
On peut penser que la violence de la 7ème a fait voler en éclats les mécanismes de défense qu’elle avait pu mettre en place au fur et à mesure des 6 premières, et qui s’étaient montrés jusque là d’une efficacité satisfaisante.
A la fin de notre examen, nous sommes très réservés quant à envisager une amélioration de son état psychique
[D]
1) Déficit Fonctionnel Total
Du 27/4/17 jusqu’à la date de consolidation, le 7/6/19
2) Déficit Fonctionnel Permanent
3%
3) Souffrances Endurées
0,5 à rajouter au total
4) Incapacité professionnelle
Impossibilité à travailler dans une grande surface».
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME (€)
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
dépenses de santé actuelles
0 (la CPAM a versé 1412,91)
0
—
Perte de gains professionnels actuels
9805 (IJ 47 330,22)
0
débouté
pertes de gains professionnels futurs
51 847,50
428 160
40 077,90
RESERVE
débouté
Incidence professionnelle
50000
RESERVE
débouté
déficit fonctionnel temporaire
2577
2162,5
2577
Souffrances endurées
7000
6500
7000
Déficit fonctionnel permanent (5%)
7900
6750
7900
TOTAL
597 367,40 (subsidiairement 467 346,05)
17477
Observations sur les sommes allouées
Pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel temporaire, il a été fait droit à la demande indemnitaire de la victime, sur la base indemnitaire de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, ce qui équivaut à 900 euros mensuels. Il a donc été fait droit à la demande indemnitaire telle que chiffrée par madame [R].
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 45 ans. Au vu des barèmes indicatifs sus-visés, a donc été retenue une valeur du point de 1.580 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux professionnels, la compagnie MAIF sollicite de voir réserver ces postes en l’absence de justificatifs définitifs ; cependant, madame [R], dans ses conclusions postérieures, a entendu maintenir ses demandes et elle produit, en l’état de ses dernières écritures, une liste des débours définitifs de la CPAM. Dans ces conditions, la preuve tendant à appuyer ses demandes lui incombant, il n’y aura pas lieu de réserver ces postes de préjudices ; il sera statué sur ceux-ci.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels, en premier lieu, madame [R] a formulé une demande de complément de revenus par rapport aux sommes versées par l’organisme social au titre des indemnités journalières.
L’expert judiciaire a retenu une période d’arrêt travail professionnel du 27 avril 2017 au 7 juin 2019.
Dans ses écritures, madame [R] liste les salaires perçus d’avril 2016 à mars 2017 (montants bruts) et elle produit aux débats les bulletins de salaire altérant la période de décembre à mars 2017. De fait, ainsi que le souligne la compagnie MAIF, les documents fournis sont incomplets.
Or, l’indemnisation se calcule sur la base du salaire net avant prélèvement fiscal ; à cet égard, madame [R] ne justifie pas des primes « exceptionnelles » dont elle fait mention et qu’elle intègre au calcul de son préjudice, étant précisé que ces primes doivent être prises en compte dans les avis d’imposition.
Les avis d’imposition versés aux débats mettent en évidence que les revenus de madame [R] variaient d’une année sur l’autre. Ainsi, la MAIF a mis en évidence (en utilisant les chiffres correspondants aux avis d’imposition ; pièces n°43 à 47) que la moyenne annuelle des revenus de la victime était de 20.732 €, soit 1.727,67 euros en tenant compte des avis d’imposition sur les revenus des années 2013 à 2016.
Madame [R] a perçu, après les faits jusqu’à son licenciement intervenu le 11 juillet 2019, des indemnités journalières d’un montant de 62 € par jour, soit environ 1.860 € par mois.
Au vu du montant des indemnités journalières et au regard des justificatifs produits aux débats, il doit être considéré que madame [R] a intégralement été indemnisée pour sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à la fin de son arrêt de travail, date qui correspond également à la date de consolidation.
En second lieu, madame [R] sollicite une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’année 2037, année qu’elle estime être celle de son départ à la retraite.
Un débat au contradictoire des parties a été engagé dès avant la clôture de l’instruction de la procédure, par la voie de dires adressés à l’expert. Sur cette question, le médecin expert a notamment fait réponse dans les termes suivants : «- indépendamment d’une analyse fine psychiatrique, je considère qu’une impossibilité à travailler dans une grande surface n’implique pas forcément que soit retenue une inaptitude au travail dans le « commerce » en général.
À mon sens, en retenant une impossibilité à travailler dans une grande surface, le sa Peter à compter le fait qu’une grande surface, de par sa configuration, et les importantes sommes d’argents qui peuvent y être stockés, et vulnérables les plus exposés à l’intrusion d’agresseurs que ne peut l’être une boutique
de petite taille, d’une trentaine de mètres carrés, situé sur une rupture commerçante éventuellement proche d’un poste de police et pouvant bénéficier notamment des services d’un agent de sécurité en poste toute la journée.
Pour ma part je considère que Mme [R] peut continuer à travailler dans le domaine
« du commerce », dans une entreprise, une boutique de petite taille une structure pouvant être protégée (sas De protection, agent de sécurité, vidéosurveillance etc.). »
De manière particulièrement étayée, le médecin expert, ainsi que le sapiteur (psychiatre) qu’il s’est adjoint, excluent l’hypothèse d’une incapacité totale et définitive d’une reprise d’activité qui découlerait directement et de manière certaine de l’événement traumatique. À cet égard, il doit être rappelé que madame [R] présentait auparavant des faits objets de la présente instance un état traumatique antérieur, puisque les faits criminels à l’origine de la présente instance constituent un septième épisode de faits de même nature commis au préjudice de madame [R]. En tout état de cause, les médecins experts retiennent que celle-ci peut reprendre une activité “dans le commerce” hors les grandes surfaces.
L’avis d’inaptitude émis par le service de santé au travail (pièce n°50) n’est pas particulièrement circonstancié ; il est insuffisamment caractérisé pour pouvoir s’inscrire valablement à l’encontre de l’avis des deux experts judiciaires ; il s’agit d’observations transcrites au moyen de croix, la dernière mention, conclusive, consistant à affirmer que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » sans autre étayage ; or, il s’agit d’un avis émis dans le cadre de l’entreprise pour laquelle madame [R] travaillait au moment des faits délictueux ; en l’état de la formalisation de cet avis il ne s’interprète pas de manière automatiquement contradictoire avec l’avis des médecins experts; et dans l’hypothèse où on l’interprète dans le même sens que ces documents, il constitue une confirmation du fait que madame [R] serait en capacité de poursuivre un emploi en dépaysant son activité. En effet, cet avis porte exclusivement dans le contexte de son entreprise employeuse au moment des faits et même possiblement relativement à une localisation identique de l’emploi.
En l’absence de tout autre document médical circonstancié permettant d’objectiver l’affirmation selon laquelle madame [R] serait en incapacité définitive d’exercer tout emploi, la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs au-delà de la consolidation de son état du fait de l’événement traumatique entre en voie de rejet.
Enfin, madame [R] sollicite une indemnité d’un montant de 50.000 euros au titre de l'“incidence professionnelle”. Il doit être observé que cette demande apparaît contradictoire avec la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de sa retraite théorique ; en effet, l’indemnisation d’un tel poste de préjudice a pour vocation de réparer une pénibilité accrue dans un emploi poursuivi ou le financement d’une période de conversion pour permettre à la personne de retrouver une formation ou un emploi compatible avec son état postérieur à la consolidation.
Or, au soutien de sa demande, madame [R] n’expose aucun projet de reprise professionnelle à temps partiel dans un autre poste (au sein d’une autre entreprise) ni à l’issue d’une formation envisagée ; aucun projet de reconversion n’est mentionné; madame [R] formalise des demandes de pertes de gains professionnels induisant un arrêt définitif de toute activité. Par suite, la demande au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par madame [A] [R] divorcée [O] suite aux faits subis s’élèvera à un total de 17.477 euros.
Ce montant ne tenant pas compte en déduction de l’indemnité provisionnelle versée pour un total de 13.000 euros, il y aura lieu de déduire ladite somme.
La somme due par les requis à madame [R] en liquidation de son préjudice corporel découlant des faits jugés par la Cour d’assises des mineurs du département du VAR s’élèvera, en conséquence, à 4.477euros.
SUR LES DEMANDES EN GARANTIE FORMULEES PAR LA MAIF
La MAIF formule des demandes d’être relevée et garantie par monsieur [B], monsieur [K] , monsieur [M], co-auteurs de monsieur [G], ainsi que le père de celui-ci monsieur [E] [G].
À l’appui de cette demande, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qui n’est pas déterminée ni individualisée (dans les proportions que l’assurance pourrait réclamer à chacun).
Or, s’agissant de coauteurs et de coresponsable civilement (père du mineur [G]), il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Dès lors, la compagnie MAIF, si elle est amenée à faire l’avance des sommes indemnitaires,disposera de recours récursoire à l’encontre des autres responsables (solidaires) civilement, dans la limite toutefois de la proportion due en garantie de la part devant rester à la charge du mineur [G] ; à cet égard, il n’est pas certain qu’elle dispose d’un recours à l’encontre de monsieur [E] [G] ; aucun fondement juridique n’est invoqué et cet arbitrage peut éventuellement dépendre des termesdu contrat responsabilité civile souscrit par son assurée madame [U] ; ledit contrat n’est pas versé aux débats.
En l’état , tant de sa formulation que de son étayage, la demande doit être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les requis, y incluant la compagnie MAIF, seront solidairement condamnés aux dépens. Ces frais incluront les frais d’expertise judiciaire sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention de policiers de la présente décision (les frais d’expertise étant listés parmi les frais inclus dans les dépens tels que mentionnés à l’article 695 du Code de procédure civile).
En outre, ils seront condamnés au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait plus ample application des dispositions de ce texte.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE solidairement la S.A. MAIF (assurance de madame [X],[U] ès qualité de civilement responsable de son fils [Z] [G]), monsieur [E] [G] (ès qualité de civilement responsable de son fils [Z] [G]), monsieur [V] [B], monsieur [L] [K] et monsieur [J] [M] à payer à madame [A] [R] divorcée [O] la somme de 4.477 euros au titre de la liquidation de son préjudice consécutif aux faits dont elle a été victime le 27 avril 2017;
PRECISE que cette somme est à considérer déduction faite des sommes provisionnelles déjà versées à hauteur de 13.000 euros par la S.A. MAIF ;
CONDAMNE solidairement la S.A. MAIF (assurance de madame [X],[U] ès qualité de civilement responsable de son fils [Z] [G]), monsieur [E] [G] (ès qualité de civilement responsable de son fils [Z] [G]), monsieur [V] [B], monsieur [L] [K] et monsieur [J] [M] à payer à madame [A] [R] divorcée [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. MAIF de sa demande d’être relevée et garantie ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement la S.A. MAIF (assurance de madame [X],[U] ès qualité de civilement responsable de son fils [Z] [G]), monsieur [E] [G] (ès qualité de civilement responsable de son fils [Z] [G]), monsieur [V] [B], monsieur [L] [K] et monsieur [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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