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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 24/14314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14314
N° Portalis 352J-W-B7I-C6M6C
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X] [R]
3 ter rue des Rosiers
95680 MONTLIGNON
Madame [I] [G] [H] [W] épouse [R]
3 ter rue des Rosiers
95680 MONTLIGNON
représentée par Maître Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J026
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI VIE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1309
SCCV PATIO VERDE
30 avenue de Messine
75008 PARIS
représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0844
Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6M6C
SOCIETE GENERALE
29, boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentée par Me Dominique DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 13 juillet 2017, Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la société SCCV PATIO VERDE, un appartement et un parking double dans un ensemble immobilier en cours de construction au 169 rue Auguste Potié à Haubourdin (59), au prix de 204 670 € TTC.
Saisie par les acquéreurs de demandes de résolution de la vente, de remboursement des sommes versées et d’indemnisations et de demandes reconventionnelles formées par le vendeur et la banque ayant prêté les fonds aux acquéreurs, par jugement du 21 mars 2023, la 6ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6M6C
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Met hors de cause la compagnie GENERALI FRANCE à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée;
Constate l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI VIE ;
Prononce la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement consentie par la société SCCV PATIO VERDE à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] suivant acte authentique établi le 13 juillet 2017 ;
Condamne la société SCCV PATIO VERDE à rembourser la somme de 127 402 € à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] correspondant aux appels de fonds qu’elle a perçus ;
Déboute la société SCCV PATIO VERDE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 61 401 € au titre des appels de fonds complémentaires ;
Prononce la caducité du contrat de prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] et accepté par ces derniers le 18 juin 2017 pour un montant total de 211 727,11 € ;
Déboute Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] de leur demande aux fins de remboursement de la somme de 10 873,71 € par la société SCCV PATIO VERDE ;
Condamne Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] à rembourser à la SOCIETE GENERALE la somme de 129 854,03 € décaissée par cette dernière à leur profit en exécution du contrat de prêt susvisé;
Autorise la société SCCV PATIO VERDE à se libérer des sommes dues à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] directement entre les mains de la SOCIETE GENERALE ;
Condamne la société SCCV PATIO VERDE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] 2 046,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résolution du contrat ;
Déboute la SOCIETE GENERALE des demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société SCCV PATIO VERDE ;
Condamne la société SCCV PATIO VERDE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] :
— 4 600 € en remboursement des frais de notaire ;
— 2 452,03 € en remboursement des frais de cautionnement bancaire par le Crédit logement ;
— 8 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Prononce la caducité des contrats d’assurance emprunteur souscrits par Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] auprès de la compagnie GENERALI VIE au titre du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE ;
Condamne la société SCCV PATIO VERDE au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCCV PATIO VERDE à payer au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 € à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] ;
— 1 500 € à la SOCIETE GENERALE ;
— 1 500 € à la compagnie GENERALI VIE ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. »
Par requête réceptionnée le 16 janvier 2024, la société SCCV PATIO VERDE a saisi le tribunal d’une demande en retranchement.
Par messages électroniques des 19 janvier, 28 juin puis 2 octobre 2024, il a été demandé à la société SCCV PATIO VERDE de communiquer un certificat de non appel aux fins de traitement de sa requête.
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 6 janvier 2025, la société SCCV PATIO VERDE sollicite :
« Vu les articles 4, 463 et 464 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
— CONSTATER qu’il a été statué ultra petita dans la décision rendue le 21 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en condamnant la SCCV PATIO VERDE à payer aux époux [R] la somme de 127.402 euros ;
Par conséquent,
— RETRANCHER au dispositif du jugement du 21 mars 2023 la disposition suivante :
« CONDAMNE la société SCCV PATIO VERDE à rembourser la somme de 127.402 euros à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] correspondant aux appels de fonds qu’elle a perçus ; »
Et statuer en ce sens :
« CONDAMNE la société SCCV PATIO VERDE à rembourser la somme de 122.802 euros à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] correspondant aux appels de fonds qu’elle a perçus ; »
— FIXER les jour et heure auxquels les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement à intervenir ;
— DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public ; »
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, les époux [R] sollicitaient de voir, au titre de la résolution de la vente :
« – PRENDRE ACTE de la demande de la Société Générale que Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [R] soient relevés et garanties de l’ensemble des demandes qu’elle
formule par la SCCV Patio Verde,
— DEBOUTER la Société Générale de sa demande de remboursement à hauteur de la totalité du prêt, soit 129.854,03 €, et de ses demandes de condamnations des époux [R] au règlement des intérêts au taux légal de la date de décaissement des sommes prêtées jusqu’au remboursement, et de sa demande de conservations des intérêts contractuels jusqu’au remboursement des sommes prêtées,
— ORDONNER la résolution du contrat de vente en état futur d’achèvement conclu par acte notarié du 13 juillet 2017,
— ORDONNER la caducité du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale,
— ORDONNER la caducité du contrat d’assurance garantissant le prêt immobilier souscrit auprès de la compagnie d’assurance Generali Vie,
— JUGER opposable à la Société Générale et à la compagnie d’assurance Generali vie la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCCV Patio Verde à relever et garantir Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [R] de la totalité des sommes que sollicitera la Société Générale en raison de la caducité du contrat de prêt immobilier, en ce compris la somme de 118.980,32 euros au titre des appels de fond acquittés, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCCV Patio Verde à régler à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [R] la somme de 10.873,71 euros au titre du montant du prêt déjà remboursé à la Société Générale sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCCV Patio Verde à rembourser à Monsieur [Z] [R] et Madame [R] les intérêts contractuels payés à la Société Générale jusqu’au remboursement des sommes prêtées, »
Il s’ensuit qu’au terme de leurs écritures, les époux [R] ont sollicité notamment la résolution de la vente et la condamnation de la société SCCV PATIO VERDE à leur rembourser la totalité des sommes sollicitées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en raison de la caducité du contrat de prêt immobilier.
Pour condamner la société SCCV PATIO VERDE à rembourser aux époux [R] la somme de 127 402 € au titre des appels de fonds perçus, le tribunal a indiqué que cette société ne contestait pas avoir perçu cette somme de la part de la banque qui en demandait le paiement.
Si la société SCCV PATIO VERDE conteste aujourd’hui avoir perçu la somme de 127 402 €, il n’en demeure pas moins que cette somme correspond à celle qui était demandée par la banque dont elle n’a pas contesté le montant à l’époque et au titre de laquelle les époux [R] sollicitaient sa condamnation. Il n’apparaît donc pas que le tribunal ait accordé dans sa décision plus qu’il n’a été demandé et la demande de retranchement formée par la société SCCV PATIO VERDE sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement sur requête, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en retranchement formée par la société SCCV PATIO VERDE ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 21 mars 2023.
Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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