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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IKM
[H] [G],
[P] [Z]
C/
[R] [S]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [H] [G]
née le 03 Novembre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [P] [Z]
né le 14 Mars 1990 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Christine DUSAN, Avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL DBA
DEFENDERESSE :
Madame [R] [S]
née le 10 Septembre 1998 à [Localité 8]
[Adresse 4],
[Adresse 10] [Adresse 6]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrats datés du 19 juillet 2018, M. [P] [Z] et Mme [H] [U] ont donné à bail à Mme [R] [S] un logement et un parking sis [Adresse 5], avec un loyer mensuel total de 365 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, M. [P] [Z] et Mme [H] [U] ont fait délivrer à Mme [R] [S] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.254 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 décembre 2024.
Par assignation en date du 7 mars 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 17 mars 2025, M. [P] [Z] et Mme [H] [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [R] [S].
Mme [R] [S] a quitté le logement le 15 mai 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [P] [Z] et Mme [H] [U], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner Mme [R] [S] à leur payer la somme de 480,41 € au titre des loyers et charges échus au 15 mai 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner Mme [R] [S] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 765 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [Z] et Mme [H] [U] font valoir que Mme [R] [S] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers échus, dont ils sont bien fondés à obtenir le règlement.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [R] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que la locataire doit verser un loyer mensuel de 365 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [R] [S] reste redevable, à la date du 15 mai 2025, de la somme de 480,41 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [R] [S] à payer à M. [P] [Z] et Mme [H] [U] la somme de 480,41 € au titre des arriérés dus au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de l’actualisation de la dette à une date postérieure à celle de l’assignation ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [P] [Z] et Mme [H] [U], il convient de condamner Mme [R] [S] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNONS Mme [R] [S] à payer en derniers et quittances à M. [P] [Z] et Mme [H] [U] la somme de 480,41 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 15 mai 2025 ;
CONDAMNONS Mme [R] [S] à payer à M. [P] [Z] et Mme [H] [U] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [S] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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