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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 mars 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00678 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUJ
MINUTE n° : 2025/ 148
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SOCIETE MAXIMOISE D’ALIMENTATION GENERALE (SOMAG), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société CG SMILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 janvier 2025,la SAS Société Maximoise d’Alimentation Générale (SOMAG) propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS CG SMILE, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 4.165,76 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS CG SMILE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
Elle justifie d’un état néant des créanciers inscrits à l’encontre de la partie défenderesse.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS SOMAG justifie, par la production du bail signé à effet du 1er juin 2023, du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 et du décompte actualisé au 31 janvier 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 980,36 euros -terme de février 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule en son article 17 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 20 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS CG SMILE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS CG SMILE causant un préjudice à la SAS SOMAG , la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 807,30 euros à compter du 1er mars 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOMAG une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS CG SMILE à payer à la SAS SOMAG la somme provisionnelle de 980,36 euros correspondant aux loyers impayés -terme février 2025 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 20 décembre 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS CG SMILE ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 4],
Condamnons la SAS CG SMILE à payer à la SAS SOMAG une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 807,30 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er mars 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS CG SMILE à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS CG SMILE aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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