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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/06639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [D] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UGJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UGJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 avril 2022, [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti à M. [K] [O] un bail portant sur un emplacement de stationnement n°109 (référence 043154) situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer actuel de 62,19 euros par mois outre une provision sur charge de 6,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 677,17 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
C’est dans ces conditions que PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [K] [O] par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et ce, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat que la clause résolutoire est acquise depuis le 14 octobre 2024,subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail, en conséquence, l’expulsion sans délai de M. [K] [O] et de tous occupants de son chef, le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux aux frais, risques et périls de M. [K] [O],la condamnation de M. [K] [O] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des locaux, la condamnation de M. [K] [O] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une somme de 891,94 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de septembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024,la condamnation de M. [K] [O] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, [Localité 4] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé le montant de sa dette à la somme de 136,82 euros arrêtée au 16 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus.
M. [K] [O], bien que régulièrement assigné en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comprend une clause résolutoire en son article 7 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme de loyer à son échéance, et des charges.
Le commandement de payer la somme de 677,17 euros au principal dans un délai d’un mois, délivré le 13 septembre 2024 et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et n’a pas été suivi d’effet dans le délai imparti, selon le décompte joint.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 14 octobre 2024.
M. [K] [O] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, il sera rappelé que les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [K] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte établi par le bailleur le 16 janvier 2025 que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus s’élève, à cette date, à 136,82 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus et soustraction faite des frais de procédure.
M. [K] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
En outre, M. [K] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 janvier 2025 (lendemain du décompte) jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont le montant sera fixé, compte-tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT-OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, la somme de 450 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2022 entre [Localité 4] HABITAT-OPH d’une part et M. [K] [O], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°109 (référence 043154) situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 14 octobre 2024,
ORDONNE, en conséquence, à M. [K] [O] de libérer immédiatement de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement n°109 (référence 043154) situé [Adresse 2],
DIT qu’à défaut pour M. [K] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 4] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [K] [O] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 136,82 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges, et indemnité d’occupation, arrêtée au 16 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus,
CONDAMNE M. [K] [O] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [K] [O] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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