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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 déc. 2025, n° 23/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/01062 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXBC
Minute n° : 2025/ 16
AFFAIRE :
[U] [V] C/ [P] [S]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, juge statuant à juge unique en matière de loyers commerciaux
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 mis en délibéré au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Franck GHIGO
Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte reçu le 7 décembre 1989 par Maître [R], notaire à [Localité 6], madame [U] [V] a consenti à madame [P] [S] un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble édifié [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1989, moyennant un loyer annuel de 60 000 francs.
Suivant acte reçu le 23 juin 1998 par Maître [W], notaire à [Localité 6], mesdames [V] et [S] ont procédé au renouvellement du bail commercial du 7 décembre 1989, pour une durée de neuf ans, à effet au 1er juillet 1998 pour se terminer le 30 juin 2007, moyennant un loyer mensuel de 5 500 francs.
Suivant acte reçu le 23 juin 1998 par Maître [T], notaire à [Localité 6], les parties ont renouvelé le bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 19 novembre 2008 pour se terminer le 18 novembre 2017, moyennant un loyer annuel de 13 968 euros.
Depuis lors, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extra judiciaire du 23 septembre 2021, le bailleur a fait signifier à madame [S] un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2022 moyennant un loyer annuel de 46 500 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier du 27 octobre 2021, madame [S], par l’intermédiaire de son conseil, a accepté le principe du renouvellement, mais exprimé son désaccord sur le montant du loyer sollicité.
Suivant acte d’huissier du 27 janvier 2023, madame [V] a fait assigner madame [S] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de céans. Par jugement du 26 mars 2024, une expertise a été ordonnée avant-dire droit ; le rapport a été déposé le 05 avril 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01062.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son « mémoire en suite du dépôt du rapport d’expertise », auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [U] [V] demande au tribunal de :
— juger que le montant du loyer de renouvellement du bail des locaux loués à [Localité 6], [Adresse 2], doit correspondre à la valeur locative desdits locaux
— juger que le loyer du bail renouvelé soit fixé au montant annuel de 27 088 euros, après abattement de 20 %, hors taxe et hors charge, à compter du 1er avril 2022
— juger que toutes les clauses et conditions du bail expiré seront reportées dans le bail renouvelé prenant effet au 1er avril 2022
— juger que les frais d’expertise soient supportés par moitié par madame [V] et par madame [S]
— juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par son « mémoire en défense n°2 », auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [P] [S] demande au tribunal de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions
— acter son acquiescement au mémoire de madame [V]
MOTIVATION
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
En vertu de l’article R.145-35 du Code de commerce, premier alinéa, « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire ».
Lorsque les parties ne parviennent pas à fixer d’un commun accord le loyer d’un bail commercial renouvelé, le principe découlant de l’article L.145-33 est que celui-ci « doit correspondre à la valeur locative », que l’on détermine selon « les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, les prix couramment pratiqués dans le voisinage ».
Toutefois, sauf exceptions ou motifs de déplafonnement, le loyer à renouveler ne saurait dépasser un plafond, à condition que celui-ci ne soit pas supérieur à la valeur locative. Ainsi d’après l’article L.145-34, lorsque la durée du bail renouvelé n’a pas atteint douze années, et lorsque les locaux litigieux ne sont pas monovalents ou à l’usage exclusif de bureaux, et tant qu’il n’est pas justifié d’une modification notable pendant la durée du bail expiré des quatre premiers des cinq critères ci-dessus, « le taux de variation […] ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré », d’un indice officiel.
Il échet de l’article 408 du Code de procédure civile que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action » ; lorsqu’il est pur et simple, l’acquiescement produit un effet immédiat, sans avoir à être accepté par l’autre partie adverse. Et selon l’article 384 du même code, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de […] l’acquiescement […]. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
En l’espèce, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà des douze ans, de sorte qu’il convient de fixer le loyer à la valeur locative. L’expert a évalué celle-ci au 1er avril 2022 à 27 088 euros annuels, en développant sa méthode de calcul et ses critères ; le demandeur sollicite la fixation du loyer à telle somme et le défendeur y acquiesce.
Il y a donc lieu d’y procéder.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
CONSTATE l’acquiescement de madame [P] [S] aux demandes présentées par madame [U] [V] ;
FIXE le montant annuel du loyer du bail renouvelé à la somme de 27 088 euros annuels hors taxe à compter du 1er avril 2022, toutes autres clauses du bail demeurant inchangées ;
LAISSE à la charge de madame [P] [S] et madame [U] [V] les dépens par elles exposés, mais DIT que le coût de l’expertise judiciaire sera partagé entre elles à concurrence de moitié chacune ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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