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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD5N
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD5N
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 29 novembre 2019, la banque CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [U] un prêt immobilier d’un montant de 150.700 euros au taux de 1,3% l’an remboursable en 276 mensualités.
Par ailleurs, selon offre de prêt acceptée le 16 décembre 2019, la banque CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [U] un second prêt immobilier d’un montant de 328.000 euros au taux de 1,1% l’an remboursable en 216 mensualités.
Pour chacun de ces prêts, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des engagements de Monsieur [U].
Monsieur [U] ayant été défaillant dans le remboursement de ces deux prêts, la société CREDIT LOGEMENT est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la banque CIC NORD OUEST dans un premier temps les échéances impayées, soit la somme de 2.671,88 euros au titre du prêt du 29 novembre 2019 et la somme de 12.222,81 euros au titre du prêt du 16 décembre 2019, selon quittances subrogatives du 11 janvier 2023.
Monsieur [U] n’ayant pas régularisé les impayés et après mise en demeure par courrier recommandé du 8 septembre 2023, la banque CIC NORD OUEST a prononcé la déchéance des termes de ces prêts par courrier recommandé du 21 septembre 2023.
La société CREDIT LOGEMENT a par la suite réglé à la banque CIC NORD OUEST les sommes restant dues au titre de ces prêts après déchéance, soit la somme de 135.101,23 euros au titre du prêt du 29 novembre 2019 et de 298.374, 35 euros au titre du prêt du 16 décembre 2019, selon quittances subrogatives du 25 janvier 2024.
Se prévalant d’une apparence de créance à l’encontre de Monsieur [U] au titre du recours personnel de la caution, la société CREDIT LOGEMENT a sollicité auprès du juge de l’exécution de ce tribunal l’autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien de Monsieur [U] situé [Adresse 1] à Tourcoing.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de l’exécution a autorisé cette mesure conservatoire, laquelle a été mise en oeuvre selon bordereau d’inscription du 4 avril 2024 et dénoncée à Monsieur [U] par acte du 10 avril 2024.
Par acte d’huissier de justice du 18 juin 2024, Monsieur [U] a fait assigner la société CREDIT LOGEMENT devant ce tribunal à l’audience du 5 juillet 2024 afin de contester cette mesure conservatoire.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation compte tenu de l’absence des parties.
L’affaire a réinscrite à l’audience du 14 février 2025 à la demande de l’avocat de Monsieur [U].
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [U] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire litigieuse et sa radiation aux frais de la société CREDIT LOGEMENT,
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la société CREDIT LOGEMENT présente les demandes suivantes:
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD5N
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire litigieuse.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
Par ailleurs, selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La déchéance du droit au recours de la caution prévue par cet article exige ainsi trois conditions cumulatives :
— la caution doit avoir payé sans être poursuivie,
— la caution doit avoir payé sans en avertir le débiteur principal,
— le débiteur devait avoir les moyens pour faire déclarer la créance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient au visa de l’article 2308 alinéa 2 du code civil que la société CREDIT LOGEMENT ne pourrait se prévaloir d’aucune apparence de créance au titre du recours personnel de la caution que cette dernière entend exercer dès lors que celle-ci a désintéressé la banque CIC NORD OUEST des sommes dues au titre des prêts du 29 novembre et du 16 décembre 2019, sans l’en prévenir et sans être poursuivie, alors même qu’il pouvait opposer à la banque la prescription des actions en recouvrement de ces prêts.
Néanmoins, avant même d’avoir à examiner la prescription alléguée, le tribunal relève que la société CREDIT LOGEMENT a bien averti Monsieur [U] des paiements qu’elle s’apprêtait à effectuer.
En effet, concernant le prêt du 29 novembre 2019, la défenderesse produit un courrier recommandé avec accusé réception daté du 29 novembre 2022 invitant Monsieur [U] à régulariser les échéances impayées et l’informant qu’à défaut elle serait amenée à désintéresser la banque CIC NORD OUEST (“à défaut de régularisation, nous vous informons que CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier”).
Concernant le versement effectué au profit de la banque CIC NORD OUEST au titre du solde du prêt après déchéance, la société CREDIT LOGEMENT produit un courrier recommandé avec accusé réception daté du 20 juin 2023 avertissant Monsieur [U] de ce paiement à intervenir (“Les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines. En conséquence, l’exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l’établissement prêteur. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier”).
Concernant le prêt du 16 décembre 2019, la société LE CREDIT LOGEMENT produit des courriers d’avertissement dans les mêmes termes adressés aux mêmes dates à Monsieur [U] en recommandé avec accusé de réception.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD5N
Ainsi, l’une des conditions cumulatives de l’article 2308 alinéa 2 est susceptible de faire défaut. Monsieur [U] ne démontre dès lors pas qu’il est susceptible d’opposer ce moyen de défense à l’action en paiement engagée par la société LE CREDIT LOGEMENT à son encontre, étant relevé que le demandeur ne fait pas valoir d’autre moyen qu’il serait susceptible d’opposer à la défenderesse.
Dans ces conditions, la société CREDIT LOGEMENT peut se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe.
La seconde condition fixée par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution tenant à l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance n’est pas contestée par Monsieur [U].
Compte tenu de ces éléments, la société LE CREDIT LOGEMENT réunit les conditions pour revendiquer le bénéficie de l’inscription d’hypothèque litigieuse et il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [U] au titre de l’abus de saisie.
La mesure conservatoire litigieuse étant jugée régulière, la demande indemnitaire de Monsieur [U] au titre de l’abus de saisie doit être nécessairement rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] versera à la société LE CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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