Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 23 juillet 2025, n° 25/02077
TJ Draguignan 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les sociétés requérantes n'ont pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite, les barrières n'étant pas en fonction et n'entravant pas l'accès à leur fonds.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'installation d'un digicode

    La cour a jugé que les sociétés requérantes n'ont pas établi la nécessité d'installer un digicode, les barrières n'étant pas en fonction et n'entravant pas l'accès.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice

    La cour a constaté qu'aucun préjudice n'était prouvé, les barrières n'étant pas en fonction et n'entravant pas l'accès à leur fonds.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les sociétés requérantes à verser une somme au syndicat pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/02077
Numéro(s) : 25/02077
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 23 juillet 2025, n° 25/02077