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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/07876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07876 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2A2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07876 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2A2
Minute n°
copie le 10 février 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 10 février
2026 à :
— Me Emmanuel JUNG
— M. [P] [J]
— Mme [L] [J]
pièces retournées
le 10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [A] [H]
né le 14 Juillet 1968 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [J]
né le 01 Août 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [L] [J]
née le 21 Août 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[R] [D], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur les faits et la procédure
Par acte sous seing privé signé le 12 mai 2015, Mme [L] [J] et M. [P] [J] ont pris à bail un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] appartenant à M. et Mme [V] [H].
Face aux impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 09 mai 2025, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Le commandement de payer est resté infructueux de sorte que la partie demanderesse a finalement fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de céans suivant exploit de commissaire de Justice déposé à l’étude le 12 août 2025.
Le bailleur a demandé au tribunal de proximité de Schiltigheim de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux loués et de les condamner au paiement de plusieurs sommes correspondant à l’arriéré locatif, à l’indemnité d’occupation due ainsi qu’aux frais liés au procès.
Sur les prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2026, le bailleur a expressément renoncé à l’intégralité de ses demandes à l’exception des frais de Justice, en précisant que le locataire avait régularisé l’arriéré locatif.
Les époux [J], défendeurs, confirment l’apurement de la dette locative et s’opposent au paiement des frais liés au procès.
MOTIFS
Sur le renoncement à demandes
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le dernier décompte édité le 06 janvier 2026 démontre l’apurement de la dette locative par les locataires. A ce titre, la demanderesse indique renoncer à sa prétention principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion.
Il y a lieu de constater ce renoncement à demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [L] [J] et M. [P] [J] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, les défendeurs, tenus aux dépens, seront également condamnés à payer à la demanderesse une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300 €.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de M. [V] [H], bailleur, à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [J] et M. [P] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [J] et M. [P] [J] à payer au bailleur la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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