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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/06035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06035 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQM Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier N° RG 25/06035 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 juillet 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [C] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 28 juillet 2025 à 09h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 27 Juillet 2025 à 10 H 59 tendant à la prolongation de la rétention de PREFECTURE DE LA GIRONDE, M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
RG 25/06042
RG 25/06034
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [V] [U]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [C] [W]
né le 05 Août 1975 à JUNDIAI SAO POLO
de nationalité Brésilienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [H] [I] [S] , interprète en langue portugais, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Lara TAHTAH, avocat de M. [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [U] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [C] [W] a été entendu(e) en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [W], de nationnalité brésilienne, a été interpellé le 23 juillet 2025 par la gendarmerie de Belin-Beliet pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
M. [C] [W], étant démuni de titre de séjour en cours de validité, a fait l’objet d’un arrêté de réadmission au Portugal du Préfet de la Gironde en date du 24 juillet 2025.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde le 24 juillet 2025.
Suite au refus de réadmission des autorités portugaises, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2025 avec interdiction de retour durant 3 ans.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 27 juillet 2025 à 10h59, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— M. [W] ne peut quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence
— M. [W] est sans ressources légales et s’oppose à tout éloignement vers son pays d’origine
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 28 juillet 2025 à 9h 22, l’avocat de M. [W] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité de son placement en rétention administrative, aux motifs que :
— La mesure d’éloignement était inexécutable dès l’origine, alors que la réadmission a été reconnue impossible par les autorités portugaises
— la rétention administrative ne peut se fonder sur une mesure d’éloignement intervenant a postériori (soit l’OQTF) afin de compenser l’échec d’une première mesure non exécutable sans remettre au préalable l’intéressé en liberté.
— la rétention administrative est irrégulière car prise sur la base d’une remise aux autorités portugaises juridiquement impossible avec substitution d’une OQTF a postériori sans remise en liberté entre les deux mesures d’éloignement,
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 28 juillet 2025 à 10H00.
Son conseil soutient sa requête en contestation, et sur la demande en prolongation de la préfecture, il fait valoir également valoir que la prolongation ne peut être valablement prononcée alors que la mesure de rétention a été prise de manière irrégulière. En outre, il conclut que M. [W] dispose d’une attestation d’hébergement, d’un compte bancaire et qu’il est venu travailler en France dans le cadre d’un détachement par le Portugal.
Il réclame la remise en liberté de M. [W].
Le représentant de la préfecture conclut à l’irrecevabilité de la contestation de la mesure de rétention alors que le juge a été saisi après le délai de 4 jours suivant le placement au rétention. Au fond, il conclut au rejet de la mesure de constestation alors que la mesure de rétention a été prise au vu de la situation irrégulière en France peu importe le pays de reconduite déterminé par les arrêtés de réadmission ou de l’OQTF.
Il sollicite la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que M. [W] qui est en situation irrégulière en France, dispose d’un passeport valable brésilien, qui a permis de faire une demande de routing le 25 juillet 2025. Il conclut qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, le risque de fuite étant caractérisé. Il relève qu’il est entré en France en situation irrégulière sans titre de séjour, qu’il a déclaré ne pas vouloir ne pas se conformer à la mesure de reconduite et qu’il ne dispose d’aucune résidence effective. Il souligne que l’attestation d’ hébergement présenté concerne un hébergement chez la plaignante à l’origine de la procédure de violences sur partenaire.
M. [W] a eu la parole en dernier. Il explique que son titre de séjour au Portugal était expiré depuis le 8 août 2024; que les autorités portugaises ont modifié les structures chargées d’examiner les demandes de renouvellement des titres de séjour; que suite à cette modification, ces structures n’ont plus été en capacité de répondre aux demandes de renouvellement de 400.000 étrangers, si bien qu’il existe des décrets qui prolongent les délais pour effectuer les demandes de renouvellement. Il produit un formulaire en langue portugaise pour faire valoir qu’il a travaillé en France dans le cadre d’un détachement par son employeur portugais qui était valable jusqu’au 30 juin 2025; qu’il n’aurait pas eu cette autorisation de détachement s’il n’avait pas le droit de travailler. Il reconnait que depuis cette date, il n’avait plus de titre de séjour ni d’autorisation de travailler ou de détachement mais il soutient que le décret lui permettrait de valablement séjourner au Portugal.
Il demande à pouvoir retrouner librement au Portugal où il aurait acheté un terrain avec sa soeur qui vit aux Pays Bas. Il dit que du Portugal, il pourrait s’organiser pour repartir au Brésil et régler de là-bas sa situation administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L 741- 10 du CESEDA dispoe que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatres jours à compter de sa notification.
Aussi, il convient de constater que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétentiona été transmise au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 à 9h22, soit après l’expiration du délai de 4 jours partant à compter du jour de la notification de la décision du placement en rétention administrative le 24 juillet 2025, date de départ du délai , le délai expirant le 27 juillet 2025 à minuit.
La requête en contestation est donc irrecevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [W], qui prétend être entré régulièrement sur le territoire français en vertu d’une autorisation de détachement pour travailler en France par les autorités portugaises, valable jusqu’au 30 juin 2025, indique parallèlement que son titre de séjour au Portugal était expiré depuis le 8 août 2024, ce qui apparaît totalement contradictoire. La situation administrative qu’il décrit est particulièrement obscure.
En tout état de cause, les seuls éléments officiels des autorités portugaises figurant au dossier consistent dans la réponse du service des réadmissions au Portugal qui indique que M. [W] n’avait aucun droit de séjour au Portugal et qui envisage une annulation de son permis de séjour actuel.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [W] ne justifie ni d’une situation régulière en France, ni d’une situation régulière au Portugal. En conséquence, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente en France alors que l’attestation d’hébergement qu’il produit au cours des débats concerne le domicile de la plaignante des violences, étant observé que la relation avec cette dernière, très récente ( un mois) était manifestement conflictuelle au point d’engendrer un dépôt de plainte. Dans ces conditions, l’attestation d’hébergement ne peut être considéré comme sérieuse.
Enfin, il apparaît qu’une mesure de routing est en cours, l’administration justifiant des diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement, suite à l’impossibilité de réadmission au Portugal.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/06042 au dossier n°RG 25/06035, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [W]
DECLARONS irrecevable en la forme la requête en contestation formée par M. [W] [C],
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [W] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 28 Juillet 2025 à __16__h___00___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA GIRONDE, M. [C] [W] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [C] [W] le 28 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Lara TAHTAH le 28 Juillet 2025.
Le greffier,
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