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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[G] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 Rue Poincaré – BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
M. [G] [C]
né le 16 Juin 1987 à , demeurant 6 résidence Le Castel – Appt 14 rue Bollaert – 59670 CASSEL
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 5 février 2024, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail d’habitation à M. [G] [C] un logement dont elle est propriétaire, situé au 6, rue Bollaert, résidence Le Castel, porte 14, à Cassel (59670), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 433,49 euros, outre une provision pour charges de 112,36 euros par mois.
Le 21 mai 2025, la société Flandre Opale Habitat a signifié à M. [G] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 3 295,54 euros, puis par acte du 4 août 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [G] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [G] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 4 397,02 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir de représentation, a indiqué que M. [G] [C] n’avait pas réglé son loyer depuis le mois de novembre 2024. Elle a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 5 919,05 euros au 8 octobre 2025, et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
M. [G] [C], présent, a demandé la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il a deux enfants à charge et qu’il dispose d’un emploi et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant 36 mois.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 de ce même loi, dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mai 2025, pour la somme en principal de 3 295,54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [G] [C] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois de septembre 2025 n’a pas été payée.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [G] [C] ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [G] [C] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [G] [C] devait la somme de 5 919,05 euros, selon un montant arrêté au 8 octobre 2025, comprenant la mensualité du mois de septembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [G] [C] sera condamné au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande formée par la société Flandre Opale Habitat, les intérêts au taux légal courront à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 3 295,54 euros et à compter du 4 août 2025 sur la somme de 4 397,02 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société Flandre Opale Habitat ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 5 février 2024 liant la société Flandre Opale Habitat et M. [G] [C] à la date du 2 juillet 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [G] [C] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [G] [C] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 5 919,05 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 8 octobre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 3 295,54 euros à compter du 21 mai 2025 et calculé sur la somme de 4 397,02 euros à compter du 4 août 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [G] [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 ;
Déboute la société Flandre Opale Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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