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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 21/05738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 21/05738 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVOO
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [K] [U]
Compagnie d’assurance MATMUT
C/
S.A. PACIFICA
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
, Société CPAM DE LA GIRONDE
INTER VOLONT
Compagnie d’assurance MGS SEGUROS Y REASEGUROS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Pauline BOST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MGS SEGUROS Y REASEGUROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juillet 2019, M. [I] [U], qui circulait à [Localité 10] au volant d’un véhicule
MINI Countryman assuré auprès de la MATMUT a été victime d’un accident de la circulation
impliquant un véhicule RENAULT Clio appartenant à Mme [P] et assuré auprès de la SA PACIFICA et un camion poids lourd citerne assuré auprès de la compagnie espagnole MGS SEGUROS Y REASEGUROS.
M. [I] [U] a été blessé dans cet accident et son véhicule a été endommagé. Il a donné mandat à son assureur, la MATMUT, d’exercer tous les recours nécessaires afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels. Les démarches entreprises par la MAMUT n’ont pas permis le règlement du litige.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2021, M. [I] [U] et la MATMUT ont fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice de M. [I] [U] et le remboursement des frais de réparation du véhicule.
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2021, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS a assigné la SA PACIFICA en intervention forcée et garantie. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge de la mise en état, saisi à la requête du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS d’une fin de non recevoir dirigée contre la SA PACIFICA, a :
— déclaré la MGS SUGUROS Y REASEGUROS recevable en son intervention volontaire,
— déclaré la SA PACIFICA recevable en ses demandes reconventionnelles
— débouté le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société SEUGUROS Y REASEGUROS de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société MGS SEGUROS Y REASEGUROS aux dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le, M. [I] [U] et la MATMUT demandent au tribunal de :
Vu les articles 1,4, 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’article 1240 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat
— dire et juger qu’en vertu du système CARTE VERTE, il appartient au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et ou la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS d’être condamnés à indemniser Monsieur [U] des préjudices subis lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule étranger dont la compagnie d’assurance n’a pu être appelée à la cause,
En conséquence,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et ou la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS au versement d’une somme de 1.822,50 € à Monsieur [U] en réparation de son préjudice corporel dont le détail de la liquidation est le suivant :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) 7,50 €
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 215 €
* Souffrances endurées (SE) 1 600 €
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et ou la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS au versement d’une somme de 3.920,84 € à la MATMUT en réparation de ses préjudices matériels,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et ou la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS au paiement d’une indemnité de 2.000 € pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et ou la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et ou la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS aux dépens.
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie PACIFICA au versement d’une somme de 1.822,50 € à Monsieur [U] en réparation de son préjudice corporel dont le détail de la liquidation est le suivant :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) 7,50 €
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 215 €
* Souffrances endurées (SE) 1 600 €
— condamner la compagnie PACFICA au versement d’une somme de 3.920,84 € à la MATMUT en réparation de ses préjudices matériels,
— condamner la compagnie PACIFICA au paiement d’une indemnité de 2.000 € pour résistance
abusive,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie PACIFICA au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie PACIFICA aux dépens.
En défense, dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS demandent au tribunal de :
Vu les articles 6, 122, 202 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— donner acte à la société MGS SEGUROS Y REASEGUROS de son intervention volontaire ;
— déclarer le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société la société MGS SEGUROS Y REASEGUROS recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions;
A titre principal,
— constater que la société MATMUT et M. [U] ne démontrent pas l’implication du véhicule poids-lourd assuré la société MGS SEGUROS Y REASEGUROS ;
— débouter la société MATMUT et M. [U] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société MGS SEGUROS Y REASEGUROS ;
— débouter la compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune faute ne peut être démontrée à l’encontre du chauffeur du véhicule assuré par la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS ;
— dire et juger que le conducteur du véhicule assuré par la compagnie PACIFICA, Mme [P], a commis des fautes à l’origine exclusive de l’accident ;
— dire et juger que la charge finale de l’indemnisation sera supportée intégralement par la société PACIFICA ;
— débouter la compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS ;
— condamner la compagnie PACIFICA à relever et garantir indemne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si une faute de conduite était retenue à l’encontre du conducteur du véhicule assuré par la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS,
— constater que M. [U] ne justifie pas de la réalité de ses préjudices et de ses demandes;
Par conséquent,
— débouter M. [U] et la société MATMUT de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société MGS SEGUROS Y REASEGUROS ;
Par ailleurs et en tout état de cause,
— limiter la part imputable au véhicule assuré par la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS
— limiter la condamnation finale du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS à sa part dans l’accident et condamner la compagnie PACIFICA à les relever indemnes et garantir pour le surplus ;
— débouter la compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS compte tenu de l’irrecevabilité et du mal fondé de ses demandes
En tout état de cause,
— condamner M. [U], la société MATMUT, PACIFICA et/ou tout autre succombant, in solidum, à verser au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la société MGS SEGUROS ET REASEGUROS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter M. [U], la société MATMUT et toute autre partie de toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et/ou de la société MGS SEGUROS ET REASEGUROS ;
— rejeter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et 1251 3° du Code Civil,
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances
A titre principal,
— dire et juger que le Bureau Central Français et la Cie MGS SEGUROS Y REASEGUROS doivent indemniser le préjudice subi par les victimes
— constater que Mme [P] a subi un préjudice lors de la collision du 25 juillet 2019,
— condamner solidairement le Bureau Central Français et la Cie MGS SEGUROS Y REASEGUROS à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.935,71 €.
— débouter les parties de toutes demandes à l’encontre de la Compagnie PACIFICA,
— condamner solidairement le Bureau Central Français et la Cie MGS SEGUROS Y REASEGUROS à payer à la SA PACIFICA la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement le Bureau Central Français et la Cie MGS SEGUROS Y REASEGUROS aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— dire que Mme [P] n’est responsable que de 10% du préjudice subi par M. [U],
REJETER les demandes indemnitaires,
— débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société MGS SEGUROS Y REASEGUROS de leurs demandes à l’encontre de PACIFICA.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer er des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
M. [I] [U] et la MATMUT soutiennent à l’appui de leurs demandes que le camion immatriculé [Immatriculation 6] et assuré auprès de la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS est impliqué dans l’accident dont il a été victime le 25 juillet 2019 dans la mesure où, alors qu’il circulait sur la troisième voie sur le pont [Localité 14] à [Localité 10], ce camion s’est déporté sur la deuxième voie pour changer de file, contraignant la conductrice du véhicule Clio assuré auprès de la SA PACIFICA à se déporter elle-même sur la droite pour l’éviter, heurtant alors son véhicule. Ils demandent donc au tribunal de condamner la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à les indemniser de leurs préjudices.
La SA PACIFICA, assureur du véhicule conduit par Mme [P] qui se trouvait sur la deuxième voie de circulation, conclut de même à l’implication du camion immatriculé [Immatriculation 6] et, attraite à la procédure par l’assureur de ce dernier, demande au tribunal à titre reconventionnel la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS à lui rembourser les indemnités versées à son assurée en réparation de son préjudice.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS contestent l’implication du camion [Immatriculation 6] dans l’accident, considérant que les demandes ne reposent sur aucun élément probant en l’absence de contact entre le camion et les véhicules accidentés.
Il est constant qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident.
Les demandeurs produisent, pour justifier de leurs demandes :
— le procès verbal de constat établi le 25 juillet 2019 entre M. [I] [U] et Mme [P] dans lequel ils indiquent tous deux que le camion s’est déporté sur le véhicule conduit par Mme [P] qui a dû elle-même se déporter vers la droite pour l’éviter, heurtant de ce fait le véhicule conduit par M. [I] [U] ;
— une photographie de l’arrière du camion montrant sa plaque d’immatriculation correspondant aux mentions figurant sur le constat
— un courrier de Mme [P] à son assureur la SA PACIFICA dans lequel elle indique “je roulais en direction de [Localité 10], à l’entrée du pont [Localité 14] sur la rocade quand un poids lourd citerne (C) immatriculé [Immatriculation 6] et [Immatriculation 17] s’est déporté sans me voir sur ma voie. Pour éviter d’être percutée par (C) j’ai tourné le volant à droite percutant (A) qui passait sur ma droite. (C) n’avait pas l’autorisation de circuler sur la 3ème voie et a été verbalisé par la brigade des CRS de [Localité 11]. (C) n’a touché personne mais est à l’origine de l’accident”.
Les demandeurs n’ont certes pas produit le procès verbal de police qui aurait sanctionné le comportement du conducteur du camion. Pour autant, M. [I] [U] et Mme [P], qui n’ont aucun lien entre eux, témoignent de façon concordante que l’accident a été causé par le conducteur du camion citerne qui s’est déporté sur sa droite sans voir Mme [P] et en ont attesté devant leur assureur en établissant un constat amiable. Le fait que le camion ait pu être pris en photographie par M. [I] [U] renforce le caractère probant des témoignages fournis par ces deux personnes.
En roulant sur la troisième voie de circulation du pont [Localité 14] puis en se déportant sur la droite pour changer de file sans s’assurer qu’il pouvait le faire, le camion citerne est intervenu dans les circonstances de l’accident ayant abouti au heurt du véhicule de M. [I] [U] par le véhicule conduit par Mme [P]. Il est donc impliqué dans l’accident au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Les défendeurs soutiennent à titre subsidiaire que Mme [P] a commis une faute de nature à mettre à sa charge intégrale l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, en ce qu’elle n’est pas restée maître de sa vitesse et de son véhicule, contrevenant ainsi au principe élémentaire de prudence. Or, il résulte des éléments ci-dessus exposés que l’accident est du à la propre faute du conducteur du camion citerne qui s’est rabattu sur le véhicule conduit
par Mme [P], laquelle n’a pu que tenter de l’éviter en se déportant elle-même sur la droite. Les défendeurs n’établissent pas la réalité de la faute commise par l’assurée de la SA PACIFICA de telle sorte qu’ils ne peuvent qu’être déboutés des demandes tendant à les voir exonérés de leur responsabilité ou à la voir réduire.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS seront en conséquence condamnés in solidum à indemniser les demandeurs des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les demandes de M. [I] [U]
M. [I] [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel soit :
— 7,50 € au titre des frais médicaux restés à sa charge
— 215 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1.600 € au titre des souffrances endurées
Il convient de rappeler que selon le certificat médical établi le 26 juillet 2019, M. [I] [U] a présenté à la suite de l’accident du 25 juillet 2019 :
— une contracture du trapèze gauche
— une douleur antérieure de l’épaule gauche
— une douleur deltoidienne gauche
— une sensation de paresthésie du membre supérieur gauche jusqu’au poignet sans déficit moteur
Ces lésions n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail.
— dépenses de santé restées à charge
La somme réclamée représente le montant des franchises médicales restées à charge selon le décompte de la CPAM de la Gironde produit. Les défendeurs s’opposent à la demande considérant que les justificatifs produits ne sont pas probants.
Selon le décompte des versements pris en charge par la CPAM de la Gironde, les franchises médicales restées à la charge de M. [I] [U] et correspondant à l’accident peuvent être chiffrées à 2 € au titre des consultations médicales et 4,50 € au titre des séances de kinésithérapie, soit une somme totale de 6,50 €.
— déficit fonctionnel temporaire
Le médecin conseil de la MATMUT a évalué sur pièce le préjudice subi par M. [I] [U] à ce titre, et a retenu une gêne temporaire de classe I du 25 juillet au 18 octobre 2019. L’indemnisation sollicitée a été calculée sur la base d’un taux journalier de 25 €. Les défendeurs contestent cette demande en faisant valoir qu’ils n’ont pas été associés à l’expertise et que la demande apparaît excessive.
Certes, les défendeurs n’ont pas été contradictoirement conviés à une mesure d’expertise, mais l’avis du médecin conseil de la MATMUT a été rendu sur pièce au vu des éléments médicaux produits, s’agissant du certificat médical initial, de la prescription médicale du 26 juillet 2019 et de la prescription de séances de kinésithérapie en région cervicale. Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sur une durée de 86 jours est cohérente avec la nature des blessures présentées par M. [I] [U] dans les suites de l’accident. Il peut être alloué comme demandé une indemnité de 215 € sur la base d’une somme de 25 € par jour.
— souffrances endurées
Le médecin conseil de la MATMUT a retenu des souffrances endurées de 1/7, ce qui n’apparaît pas excessif. Il peut être alloué à ce titre une indemnité de 1.500 €.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS ET REASEGUROS seront en conséquence condamnés à verser à M. [I] [U] une indemnité de 1.721,50 €.
M. [I] [U] demande dans ses conclusions au tribunal de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au versement d’intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration des huit mois jusqu’au jour du jugement définitif. Il n’a pas repris cette demande au dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Il est enfin sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Faute pour M. [I] [U] de justifier de son préjudice, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes de la MATMUT
La MATMUT sollicite le remboursement de la somme de 3.920,84 € en réparation des indemnités versées à M. [I] [U] en réparation de son préjudice matériel, soit 3.722,60 € au titre des réparations du véhicule et 198,24 € au titre de la garantie “véhicule de remplacement”.
Les défendeurs s’opposent à la demande, considérant que le rapport d’expertise technique du véhicule n’a pas été réalisé de manière contradictoire.
Le rapport d’expertise du véhicule comme le détail des réparations effectuées, la facture établie par RENT A CAR à la MATMUT et le justificatif du versement de l’indemnité à l’assuré suffisent à justifier de la demande de la MATMUT. Il y sera fait droit.
Sur les demandes de la SA PACIFICA
La SA PACIFICA, assureur de Mme [P], sollicite le remboursement de la somme de 1.935,71 € qu’elle a versée à son assurée en réparation de son dommage.
Les défendeurs s’opposent à la demande, considérant d’une part que Mme [P] a commis une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, et que d’autre part la SA PACIFICA ne justifie pas des règlements effectués.
Comme il a été indiqué plus haut, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la faute commise par Mme [P]. Ils doivent en conséquence être condamnés à rembourser le montant de l’indemnité prise en charge par la SA PACIFICA. Celle-ci justifie de règlements effectués à hauteur de 1.935,71 €. Il sera fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [U] et de la MATMUT les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la SA PACIFICA une indemnité de 1.000 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Les défendeurs ne justifient d’aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare le conducteur du camion immatriculé 7295ZHH entièrement responsable de l’accident dont M. [I] [U] et Mme [P] ont été victimes le 25 juillet 2019 ;
Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS à payer à M. [I] [U] une indemnité de 1.721,50 € en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS à rembourser à la MATMUT la somme de 3.920,84 € versée à son assuré en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute M. [I] [U] et la MATMUT de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de doublement de l’intérêt légal ;
Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS à rembourser à la SA PACIFICA la somme de 1.935,71 € au titre des indemnités versées à Mme [P] ;
Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [I] [U] et la MATMUT une indemnité de 1.000 €
— à la SA PACIFICA une indemnité de 1.000 € ;
Condamne in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie MGS SEGUROS Y REASEGUROS aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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