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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/06074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06074 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ3H
MINUTE n° : 2025/785
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. SNRL DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 11]
non comparante
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 12] – [Localité 8]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrick GIOVANNANGELI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 21 octobre 2021, Monsieur [S] [W] a acquis de Madame [R] [M] et Monsieur [L] [M] les lots n° 7 à 12 d’un immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 15], cadastré F[Cadastre 5], pour le prix de de 48 000 euros.
L’ensemble des diagnostics immobiliers ont été réalisés par la SAS SNRL DIAG IMMO.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres relativement à la présence d’amiante (plaques de fibrociment), découverts à l’occasion de travaux de réhabilitation, et suivant exploits de commissaire de justice du 4, 11 et 12 août 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [W] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [R] [M], Monsieur [L] [M] et la SAS SNRL DIAG IMMO aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [M] et Monsieur [L] [M], présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par le requérant, outre de le voir condamner aux dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS SNRL DIAG IMMO n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [S] [W] verse aux débats l’acte authentique du 21 octobre 2021 dressé par Maître [G] [C], notaire à [Localité 16], ainsi que le diagnostic dudit bien immobilier, établi par la SAS SNRL DIAG IMMO SASU, sur lequel il n’est indiqué aucune présence d’amiante.
Il produit notamment aux débats le diagnostic établi par DEFIM le 1er janvier 2024 assorti du rapport de repérage des matériaux et produit de la liste à intégrer au dossier amiante établi en date du 5 juillet 2024, sur lequel il est noté la présence « des matériaux et produits contenant de l’amiante après analyse en laboratoire. » Il est précisé qu’il s’agit de : « plaques en fibres-ciment (y compris plaques » sous-tuile « , parties extérieures) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [S] [W].
Il sera donné acte à Madame [R] [M] et Monsieur [L] [M] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant et complétant l’essentiel des éléments proposés par le requérant.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lots numéros 7 à 12 [Adresse 15], à [Localité 13] (83), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et dans le diagnostic DEFIM,
— si la présence d’amiante est confirmée, préciser, au besoin par des photographies, le lieu où elle se situe et indiquer dans la mesure du possible la date à laquelle remonte cette présence,
— dire si un contrôle visuel devrait engendrer une transmission par échantillon à un laboratoire spécialisé aux fins d’analyse et opérer cette transmission le cas échéant,
— donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier le manquement du diagnostiqueur, missionné avant la vente entre les parties, à son obligation de moyen,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux de mise en conformité et de reprise à effectuer, et donner son avis et en chiffrer le coût, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [S] [W], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [S] [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 MARS 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [R] [M] et Monsieur [L] [M] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [W],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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