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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 22/05483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 01 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/05483 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JX5S
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.A. CONSERVE GARD,
Immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 775 896 020,
représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.E.A. CAMARIGNAN,
Société civile d’exploitation agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 321 163 370
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative agricole (SCA) Conserve Gard a pour objet social d’effectuer la collecte, la préparation et toutes les opérations nécessaires à la transformation, la conservation, le stockage, le conditionnement et la vente des fruits, légumes et fruits à coque provenant exclusivement des exploitations de ses associés coopérateurs et destinés au marché de produits frais ou à leur transformation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2021, la société coopérative d’exploitation agricole (SCEA) Camarignan, associé coopérateur de la SCA Conserve Gard, a notifié à cette dernière son intention de ne pas renouveler son engagement statutaire à la fin de l’année 2022.
La SCEA Camarignan n’a pas livré sa récolte de pêches à la coopérative Conserve Gard pour la campagne 2021.
Par lettre recommandée reçue le 13 août 2021, la SCA Conserve Gard rappelait à la SCEA Camarignan son engagement d’apport total de sa récolte jusqu’au 31 décembre 2022, la mettait en demeure de lui adresser les bons de livraisons de pêches effectuées depuis le 26 juillet 2021 à la société Saint Mamet, partenaire industriel de la SCA Conserve Gard, et sollicitait ses explications.
Le 15 décembre 2021, le conseil d’administration de la SCA Conserve Gard a décidé de faire application des pénalités prévues par les clauses statutaires à l’égard des coopérateurs défaillants. Préalablement à leur mise en oeuvre et afin d’aboutir à un règlement amiable du litige, la SCA Conserve Gard proposait à la SCEA Camarignan de prolonger son engagement jusqu’au 31 décembre 2024 afin de compenser les pertes subies par la coopérative.
Les démarches amiables de la SCA Conserve Gard ont échoué.
Le 9 août 2022, le conseil d’administration de la SCA Conserve Gard a décidé en conséquence :
— de faire application d’une pénalité de 100 % de la valeur des quantités qui auraient dû lui être livrées par la SCEA Camarignan, soit une somme de 66 912,50 euros,
— de fixer le quantum de la participation du coopérateur défaillant aux frais fixes de la coopérative à la somme de 8 261,39 euros,
— de faire application des dispositions statutaires concernant la connexité des créances relatives aux apports de la récolte 2022 et de procéder à la compensation entre les pénalités et les sommes dont la SCEA Camarignan est créancière.
La SCEA Camarignan a livré partiellement sa récolte de pêches à la SCA Conserve Gard pour la campagne 2022.
Par lettre recommandée reçue le 25 octobre 2022, la SCA Conserve Gard mettait en demeure la SCEA Camarignan de lui payer la somme de 39 681,20 euros, après compensation des sommes dont elle est redevable.
Par acte du 9 décembre 2022, la SCA Conserve Gard a cité la SCEA Camarignan à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
A titre principal, elle demande à la juridiction de :
∘ condamner la SCEA Camarignan au paiement de la somme de 75 734,78 euros portant intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure,
∘ ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil jusqu’au terme de son engagement,
∘ juger qu’il a été fait application du principe de la compensation entre les pénalités et le paiement pour partie de la récolte 2021, conformément aux articles 8 et 9 des statuts.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de la SCEA Camarignan au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que la distraction des entiers dépens soit ordonnée au profit de la SCP Rey-Galtier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2025, la SCA Conserve Gard demande au tribunal judiciaire de :
∘ condamner à titre principal la SCEA Camarignan à lui payer la somme de 75 734,78 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022 qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et ce jusqu’à la signification du jugement à venir, la somme de 75 734,78 euros se décomposant comme suit :
∘ 8 261,39 euros, au titre de la participation aux frais fixes pour la récolte 2021,
∘ 66 912,50 euros, à titre de pénalités pour non-apport de la récolte 2021,
∘ 560,89 euros, au titre de la participation au fond opérationnel,
∘ juger qu’il sera fait application du principe de la compensation entre les pénalités et le paiement de la récolte 2021 par la coopérative, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 des statuts, le solde incombant à la SCEA Camarignan,
∘ juger en conséquence que la SCEA Camarignan sera condamnée à payer en principal la somme de 39 681,20 euros (75 734,78 euros – 36 053,58 euros), portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022 qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et ce jusqu’à la signification du jugement à venir,
∘ juger que les parts sociales ne peuvent être remboursées au nom du principe de la compensation et à titre subsidiaire en raison des pertes de la coopérative selon les dispositions de l’article 20 des statuts,
∘ suspendre l’exécution provisoire seulement si le jugement ne fait pas droit à ses prétentions et si les demandes reconventionnelles de la SCEA Camarignan sont accueillies,
∘ condamner la SCEA Camarignan au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Rey-Galtier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des dispositions des articles R. 521-3-3, R.522-4 du code rural et sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun que la SCEA Camarignan était engagée à apporter à la coopérative l’intégralité de sa récolte de pêches pour les campagnes 2021 et 2022 ; qu’en violation de ses engagements, elle a conclu avec la société Saint Mamet un contrat d’apport de l’intégralité de sa production pour la campagne 2021, soit 125 tonnes de pêches, pour un montant de 70 000 à 75 000 euros. Elle conclut que la SCEA Camarignan ne conteste pas ses manquements délibérés et ne démontre pas l’existence de motifs légitimes ou d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; qu’elle devra en conséquence l’indemniser du manque à gagner au moyen de pénalités au titre de la participation de l’associé défaillant aux frais fixes de la coopérative et à hauteur de 100 % de la valeur des quantités qui auraient dû lui être livrées.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de minoration des pénalités, la SCA Conserve Gard réplique que la défenderesse ne démontre pas le caractère excessif des indemnités en application de l’article 1231-5 du code civil ; que les sanctions financières ont été calculées sur l’exercice restant à courir jusqu’au terme de l’engagement ; que la SCEA Camarignan ne produit aucun élément financier probant relatif à sa situation, alors qu’elle a perçu le paiement de la récolte livrée à la société Saint Mamet. Elle ajoute n’avoir pas fait application de la clause statutaire prévoyant notamment un doublement des pénalités en cas de récidive, alors que la SCEA Camarignan n’a pas apporté à la coopérative l’intégralité de sa récolte pour la campagne 2022.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de remboursement des parts sociales, la SCA Conserve Gard allègue qu’en l’état des pertes enregistrées et sur le fondement des dispositions statutaires, elle ne peut procéder au remboursement du capital social réduit à due concurrence des pertes qui excèdent les réserves libres inscrites au bilan des exercices antérieurs. Elle reconnaît toutefois que le principe de la compensation s’applique au remboursement de la valeur des parts sociales.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2024, la SCEA Camarignan demande au tribunal judiciaire de :
∘ débouter la SCA Conserve Gard de ses demandes,
∘ modérer en application de l’article 1231-5 du code civil la participation aux frais fixes et la pénalité stipulée à l’article 8 des statuts,
∘ ramener les sanctions financières à un euro symbolique,
∘ donner acte à la SCA Conserve Gard de sa reconnaissance du principe et du montant de la créance de la SCEA Camarignan d’un montant de 36 053,58 euros au titre de la rémunération des apports de la récolte 2022, conformément à ses conclusions responsives notifiées devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé,
∘ déclarer que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire irrévocable,
∘ fixer en conséquence la créance de la SCEA Camarignan à l’égard de la SCA Conserve Gard à la somme de 36 053,58 euros,
∘ condamner la SCA Conserve Gard à payer à la SCEA Camarignan la somme de 36 053,58 euros au titre de la rémunération des apports de la récolte 2022, portant intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,
∘ condamner la SCA Conserves Gard à payer à la SCEA Camarignan la somme de 21 396,96 euros au titre du remboursement de ses parts sociales à leur valeur nominale,
∘ prononcer la compensation des créances réciproques des parties en application des articles 1347 et 1348 du code civil,
∘ condamner la SCA Conserve Gard à payer à la SCEA Camarignan la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
∘ écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA Camarignan expose qu’à la suite d’un différend ancien la SCA Conserve Gard multiplie les représailles à son encontre, de sorte qu’elle n’a pas apporté à la coopérative sa récolte pour la campagne 2021 et a notifié la fin de ses engagements avec effet le 31 décembre 2022.
Pour s’opposer à la demande en paiement de pénalités au titre de la participation aux frais fixes ( 8 261,39 euros) et au titre de la participation au fonds opérationnel (560,89 euros), elle invoque que le conseil d’administration de la SCA Conserve Gard a approuvé le 20 octobre 2022 le principe du financement sur les ressources propres de l’organisation de producteurs du fonds opérationnel 2021 et l’exonération du paiement d’une quote-part des frais de fonctionnement de l’exercice 2021 par les adhérents ayant respecté l’obligation d’apport total de leur production, ce afin de les soutenir face aux conséquences du gel survenu en avril 2021. Elle en déduit que l’application de ces pénalités crée une rupture d’égalité de traitement entre la SCEA Camarignan et les autre associés coopérateurs.
S’agissant de la demande en paiement d’une pénalité de 8 261,39 euros au titre de sa participation aux frais fixes pour la récolte 2021, elle ajoute que la SCA Conserve Gard ne produit pas les documents comptables permettant de vérifier l’exactitude du montant de l’indemnité réclamée.
En toute hypothèse, elle allègue que ces sanctions sont manifestement excessives tant au regard du préjudice effectivement subi par la SCA Conserve Gard en raison de l’absence d’apport de la récolte 2021, qu’au regard de sa propre situation financière, étant placée en redressement judiciaire depuis le 13 mai 2011.
Sur sa demande reconventionnelle en remboursement du capital social, elle rappelle que son engagement en qualité d’associé coopérateur a pris fin le 31 décembre 2022 ; que conformément aux dispositions statutaires, la SCA Conserve Gard est tenue de lui rembourser ses parts sociales à leur valeur nominale, soit la somme de 21 396,96 euros.
Le clôture a été fixée au 22 septembre 2025. A l’audience du 6 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement de la SCA Conserve Gard
Il est établi en l’espèce que la SCEA Camarignan a mis un terme à son engagement d’associé coopérateur de la SCA Conserve Gard à compter du 31 décembre 2022.
Il est également établi qu’en violation de l’obligation contractuelle stipulée à l’article 8 des statuts de la SCA Conserves Gard, elle n’a pas apporté à la coopérative la totalité des produits de son exploitation pour la campagne 2021 ; qu’elle a livré dès le 26 juillet 2021, sans l’accord de la coopérative, sa récolte de pêches à la société Saint Mamet, partenaire commercial de la SCA Conserve Gard.
La SCEA Camarignan conteste le quantum des pénalités réclamées par la SCA Conserve Gard (I) et sollicite leur minoration (II).
I- Sur le quantum des pénalités financières
A- S’agissant de la somme de 8 261,39 euros au titre de la participation aux frais fixes pour la récolte 2021
La SCEA Camarignan allègue qu’elle n’est pas en mesure de contrôler l’exactitude du montant de la pénalité en l’absence de pièces comptables justificatives ; que l’application de cette pénalité crée une rupture d’égalité de traitement entre la SCEA Camarignan et les autre associés coopérateurs.
Sur ce :
Selon l’article 8.6 des statuts de la SCA Conserve Gard, sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représente les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement :
— les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62,
— les impôts et taxes (compte 63),
— les charges de personnel (compte 64),
— les autres charges de gestion courante (compte 65),
— les charges financières (compte 66),
— les charges exceptionnelles (compte 67),
— les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68),
— les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69),
— les impôts sur les sociétés (compte 69).
Le conseil d’administration de la SCA Conserve Gard a procédé au calcul de l’indemnité sur la base de l’exercice comptable 2021. Après examen des documents comptables versés aux débats, les sommes retenues pour servir de base au calcul correspondent bien aux charges mentionnées sur les comptes 61 à 69 figurant au passif du bilan et au compte de résultat de l’exercice 2021.
En outre, la conformité des bases de calcul de cette pénalité aux comptes de l’exercice 2021 et aux dispositions statutaires a été attestée le 13 décembre 2022 par M.[T] [I], commissaire aux comptes de la SCA Conserve Gard.
Il s’en suit que la coopérative justifie du quantum de l’indemnité au titre du préjudice qu’elle a dû supporter en raison des quantités non-livrées par la SCEA Camarignan représentant 2,154 % des apports : 383 538,98 euros (montant total des charges fixes) x 2,154/100, soit 8 261,39 euros.
S’agissant du moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre la SCEA Camarignan et les autre associés coopérateurs, il résulte du rapport du conseil d’administration du 6 octobre 2022 que l’organe dirigeant, dans sa séance du 15 décembre 2021, a fixé le montant de la quote-part aux frais de fonctionnement de la coopérative due par les associés coopérateurs pour l’exercice 2021, tout en exonérant du paiement ceux ayant respecté l’obligation d’apport total en 2021 afin de les aider à faire face aux conséquences du gel survenu en avril 2021.
Cette exonération est subordonnée à l’exécution par les adhérents de l’obligation d’apport total violée par la SCEA Camarignan en 2021, de sorte que l’application de la pénalité litigieuse ne cause aucune rupture d’égalité entre la SCEA Camarignan et les autres associés.
Il convient donc de fixer le montant de la pénalité due par la SCEA Camarignan au titre de la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés à la somme de 8 261,39 euros.
B- S’agissant de la somme de 66 912,50 euros au titre du non-apport de la récolte 2021
La SCEA Camarignan allègue qu’elle n’est pas en mesure de contrôler l’exactitude du montant de la pénalité.
Sur ce :
Selon l’article 8.7 des statuts de la SCA Conserve Gard, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) un paiement d’une pénalité égale à 100 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées à la coopérative. La base de calcul de ces dommages et intérêts est estimée par référence au règlement effectué à ses membres par la société coopérative lors de l’exercice social précédant la cessation du respect des engagements. Cette base de calcul pourra être multipliée par le nombre d’exercices au titre desquels l’associé coopérateur a souscrit un engagement non respecté.
En l’espèce, le conseil d’administration de la SCA Conserve Gard a procédé au calcul de l’indemnité sur la base de la récolte annuelle de la SCEA Camarignan évaluée à 125 tonnes de pêches pour 3 hectares et 59 ares, rapportée au prix moyen fixé par la coopérative (0,5353 euros ht/kg).
La surface d’exploitation de la SCEA Camarignan et la quantité prévisionnelle de la récolte pour la campagne 2021 résultent du relevé établi le 15 juin 2021 par la SCA Conserve Gard.
La SCEA Camarignan ne conteste pas la quantité de pêches récoltées et ne produit pas les bons de livraison à la société Saint Mamet pour la campagne 2021. La base de 125 tonnes sera donc retenue pour le calcul de la pénalité.
Le prix moyen hors taxe retenu par la coopérative lors de l’exercice social précédant la violation par l’associé coopérateur de ses engagements (0,5353 euros/kg) est inférieur au prix de base hors taxe fixé par la coopérative pour la campagne 2022 (0,572 euros ht/kg), tel qu’il résulte de la lettre adressée à l’ensemble des associés le 1er août 2022. Le prix moyen de 0,5353 euros/kg sera donc retenu pour le calcul de la pénalité.
Il convient donc de fixer le montant de la pénalité due par la SCEA Camarignan au titre des quantités qui auraient dû être livrées en 2021 à la somme de 66 912,50 euros (125 000 kg x 0,5353 euros).
C- S’agissant la somme de 560,89 euros au titre de la participation au fond opérationnel
La SCEA Camarignan allègue que la participation au fonds opérationnel 2022 qui lui est facturée par la SCA Conserve Gard au prorata de ses apports à la somme de 560,89 euros crée une rupture d’égalité de traitement entre la SCEA Camarignan et les autres associés coopérateurs qui ont été dispensés de leur participation au fonds opérationnel.
Sur ce :
La SCA Conserve Gard réclame le paiement de la somme de 560,89 euros, facturée le 10 août 2022 à la SCEA Camarignan au titre de la participation de l’associé coopérateur au fonds opérationnel 2022.
Or, il résulte du procès-verbal du 20 octobre 2022 que l’assemblée générale ordinaire de la SCA Conserve Gard a pris acte du financement du fonds opérationnel 2021 et 2022 sur les ressources propres de l’organisation des producteurs et a approuvé ces modalités applicables à l’ensemble des associés coopérateurs.
S’agissant de la participation au fonds opérationnel, aucune clause statutaire ne prévoit le paiement d’une indemnité en contrepartie d’un manque à gagner subi par la coopérative dont l’existence n’est au demeurant pas démontrée.
La SCA Conserve Gard sera donc déboutée de sa demande.
2- sur la minoration des pénalités financières
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SCEA Camarignan sollicite que ces pénalités manifestement excessives soient minorées par le juge et ramenées à l’euro symbolique.
Or, ces pénalités ayant pour objet, non de sanctionner la rupture d’un engagement d’apport, mais de compenser un manque à gagner de la coopérative et d’assurer l’équilibre économique des relations contractuelles, la clause statutaire ne constitue pas une clause pénale et ne peut donc être réduite en raison de son caractère abusif.
La demande de la SCEA Camarignan sera rejetée.
***
La SCEA Camarignan sera donc condamnée à payer à la SCA Conserve Gard la somme de 75 173,89 euros (8 261,39 euros + 66 912,50 euros), portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de l’introduction de l’instance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à la signification du jugement.
— Sur la demande en paiement de la SCEA Camarignan
I – Sur la rémunération des apports de la récolte 2022
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCEA Camarignan sollicite la condamnation de la SCA Conserve Gard à lui payer la somme de 36 053,58 euros au titre de la rémunération des apports de la récolte 2022, portant intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022, date d’établissement de la première facture d’un montant de 2 898,25 euros.
La SCA Conserve Gard se reconnaît débitrice de cette somme, inscrite dans sa comptabilité pour l’exercice 2022. Il s’en suit que la preuve de l’existence de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est rapportée.
La SCA Conserve Gard sera donc condamnée à payer à la SCEA Camarignan la somme de 36 053,58 euros portant intérêts légaux à compter du 4 septembre 2024, date de notification des dernières conclusions de la défenderesse.
II – Sur le remboursement des parts sociales
La SCEA Camarignan sollicite le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale, sa durée d’engagement ayant pris fin le 31 décembre 2022.
La SCA Conserve Gard invoque l’article 20.5 des statuts et allègue que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au paiement.
Sur ce :
Selon l’article 20 des statuts de la SCA Conserve Gard :
1. Les parts sociales d’activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d’exclusion, de radiation, d’interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale d’un associé coopérateur ou de dissolution d’une personne morale adhérente.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur à l’expiration normale de sa durée d’engagement dans les conditions prévues à l’article 11 § 3. Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur, en cours d’engagement, s’il a l’accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l’article 11 §2 (…)
4. Le remboursement des parts sociales s’effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l’intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l’article 8 § 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital est réduit à due concurrence de la contribution de l’associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d’associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Le conseil d’administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de 5 ans.
En l’espèce, le montant du capital souscrit par la SCEA Camarignan s’élève à la somme de 21 396,96 euros (1 404 parts à la valeur nominale de 15,24 euros).
Par lettre recommandée du 30 juillet 2021, la SCA Conserve Gard informait la SCEA Camarignan de ce que le conseil d’administration avait pris acte de son retrait notifié le 18 mars 2021 et fixé le terme de sa période d’engagement au 31 décembre 2022. La SCA Conserve Gard ajoutait qu’il serait procédé au remboursement de la valeur de ses droits sociaux dans un délai maximum de 5 ans, soit la somme de 5 334 euros payée avant le 31 décembre 2027 et la somme de 16 062,96 euros remboursée au plus tard le 31 décembre 2024.
La SCA Conserve Gard produit le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2023 aux termes duquel était proposé aux adhérents démissionnaires en 2021 le remboursement des parts sociales en 2026. Le conseil d’administration ajoutait que la coopérative ayant enregistré des pertes lors d’exercices précédents, elle ne pourrait procéder au remboursement des parts sociales avant la clôture de l’exercice comptable le 31 décembre 2023, sous réserve de nouvelles pertes sur l’exercice 2023.
Dans sa lettre recommandée du 30 juillet 2021, la SCA Conserve Gard ne conteste pas que la créance de la SCEA Camarignan au titre de la valeur nominale de ses droits sociaux s’élève à la somme de 21 396,96 euros (5 334 euros +16 062,96 euros).
Dans ses dernières écritures, elle ne critique pas davantage cette valeur ; pour s’opposer aujourd’hui à son remboursement, elle argue d’une situation financière déficitaire dont elle ne justifie pas, alors que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCEA Camarignan.
La SCA Conserve Gard sera condamnée à payer à la SCEA Camarignan la somme de 21 396,96 euros.
— Sur la demande de compensation
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Selon l’article 8.7 c) in fine de la SCA Conserve Gard, lorsque la coopérative et l’adhérent défaillant se trouveront réciproquement débiteurs de sommes liquides et exigibles qu’elle qu’en soit l’origine, il s’opérera entre eux une compensation de plein droit dans les conditions prévues par les articles du code civil.
En l’espèce, la SCA Conserve Gard ne s’oppose pas à ce que les sommes au paiement desquelles est condamnée la SCEA Camarignan à son profit se compensent avec celles dont elle est débitrice à son égard, y compris s’agissant du remboursement de la valeur des parts sociales.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
— Sur les demandes accessoires
La SCEA Camarignan succombe et doit être condamnée au paiement des dépens.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant formulé la demande.
En outre, l’équité commande de condamner la SCEA Camarignan à payer à la SCA Conserve Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCEA Camarignan au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne la SCEA Camarignan à payer à la SCA Conserve Gard la somme de 75 173,89 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à la signification du jugement,
Condamne la SCA Conserve Gard à payer à la SCEA Camarignan la somme de 36 053,58 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
Condamne la SCA Conserves Gard à payer à la SCEA Camarignan la somme de 21 396,96 euros,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamne la SCEA Camarignan aux dépens,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant formulé la demande,
Condamne la SCEA Camarignan à payer à la SCA Conserve Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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