Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/58
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZ3
AFFAIRE : S.A.R.L. FORP
c/ [N] [D], [L] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FORP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL FORP FENETRES est intervenue au domicile de monsieur [D] et madame [I] en vue de la fourniture et de la pose de divers éléments de menuiserie. Le montant du devis établi le 12 mai 2023 était de 14 500 €.
Monsieur [D] et madame [I] ont procédé à un premier réglement dans le cadre d’un acompte de 4 350 € selon facture du 15 mai 2023.
Les travaux ont été réalisés, conformément au devis, entre le 2 et le 4 octobre 2023.
A la fin des travaux, la SARL FORP FENETRES a émis sa facture finale d’un montant de 10 150 €, correspondant au montant du devis, déduction faite de l’acompte versé.
Or, faisant valoir de nombreux défauts, monsieur [D] et madame [I] ont refusé de régler le solde de la facture, soit la somme de 10 150 €. Ils ont sollicité de la société FORP FENETRES qu’elle reprenne les désordres constatés et qu’elle accepte une réduction du prix de vente.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord et la société FORP FENETRES a mis en demeure ses clients, selon courrier du 14 décembre 2023, de lui régler la somme de 9 643 € correspondant à la somme de 10 150 € moins 5 % de retenue.
Sans réponse, la société FORD FENETRES a fait citer, par acte du 10 avril 2024, monsieur [D] et madame [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour qu’il les condamne à lui régler in solidum à titre provisionnel la somme de 9643 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens in solidum également.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 20 décembre 2024.
Dans le cadre de ses dernières conclusions en réponse à l’argumentation de monsieur [D] et madame [I], la société FORD FENETRES fait valoir que :
— au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties ; monsieur [D] et madame [I] n’ont pas de moyens opposants pour expliquer leur retenue d’un montant de 10 150 € sur une facture totale de 14 500 € ;
— que l’exception d’inexécution évoquée par les clients ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où pour y faire appel, il doit exister une inéxécution suffisamment grave, soumise à un contrôle de proportionnalité par le juge, or, en l’espèce, monsieur [D] et madame [I] refusent de régler la facture pour quelques défauts esthétiques que la société FORD FENETRES s’était proposée de reprendre ;
— que par ailleurs, pour solliciter l’application de l’exception d’inéxécution, les débiteurs doivent démontrer l’existence de manquements, leur gravité et la proportionnalité de la sanction, or, monsieur [D] et madame [I] se basent entre autres sur un constat d’un commissaire de justice qui a été établi un an après la réalisation des travaux et rien ne prouve que les imperfections relevées sont uniquement du fait de la société FORD FENETRES ;
— que la demande d’expertise sollicitée reconventionnellement par monsieur [D] et madame [I] ne pourra aboutir dans la mesure où ils ne justifient pas d’un intérêt légitime, la mesure étant inutile dans la mesure où les désordres qui lui sont reprochés sont insignifiants ;
En réponse, monsieur [D] et madame [I] soulèvent en effet différents moyens. Ils expliquent ainsi :
— qu’ils peuvent invoquer l’exception d’inexécution dans la mesure où les travaux qu’ils ont sollicité n’ont pas été régulièrement effectués et que la demande provisionnelle de la société FORD FENETRES est sérieusement contestable ;
— qu’ils disposent d’un motif légitime pour solliciter une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où ils ont déjà fait constater par un commissaire de justice les désordres qu’ils allèguent ;
— qu’ils ont dû engager des frais et que de ce fait, la société FORD FENETRES devra être condamnée à leur régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
SUR CE
Sur l’exception d’inexécution invoquée par les défendeurs :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.” Par ailleurs, l’article 1219 du code civil précise que “une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.” Il convient donc en l’espèce de vérifier si l’inexécution invoquée par monsieur [D] et madame [I] est suffisamment grave pour justifier qu’ils n’aient pas réglé le solde de la facture. Or, le constat du commissaire de justice sur lequel s’appuient monsieur [D] et madame [I] évoque :
Pour les fenêtres à l’étage, des éraflures de quelques millimètres carrés, des impacts de 1 à 2 mm² sur les montants, des difficultés d’aplomb de quelques millimètres (page 11). Il constate également que les vis des châssis sont enfoncées ou ressortent de 1 à 3 millimètres de la planéité du châssis. Pour la porte d’entrée, le montant gauche du châssis présente une rayure de quelques millimètres de longueur. Enfin pour la porte du garage, un enfoncement de quelques millimètres carrés sur le panneau central à 80 cm du sol est relevé.Les charnières des deux panneaux de gauche sont rayées en partie supérieure, ainsi que le gond de gauche en partie inférieure. Sur le châssis dormant de droite, côté intérieur, deux écaillures sont à noter…
Outre cette description qui ne relève que des rayures ou éraflures de quelques millimètres, les photographies jointes au constat sont également peu représentatives de dégâts. Le commissaire de justice a dû matérialisé par des flèches l’endroit où il a pu relever quelques rayures. Il est également fait reproche pour chacune des menuiseries de ne pas disposer d’un joint régulier entre la menuiserie posée et la maçonnerie réalisée. Cependant, là encore, aucun élément n’est produit pour justifier que les travaux de maçonnerie étaient achevés au moment du constat.
S’agissant du défaut d’aplomb également évoqué par les défendeurs, le commissaire de justice n’a relevé qu’un défaut de perpendicularité millimétrique. De même pour l’une des fenêtres, un tel défaut est également noté alors que rien n’est constatable sur le niveau à bulle (photographie n°75 du constat).
Par ailleurs, comme le souligne la société FORD FENETRES, ce constat a été établi le 10 septembre 2024, soit plusieurs mois après la fin des travaux par la société et rien ne permet de s’assurer que les rayures, éraflures n’ont pas été réalisées pendant la durée d’utilisation par monsieur [D] et madame [I].
Ainsi, le constat du commissaire de justice ne peut justifier l’exception d’inexécution mise en oeuvre par les défendeurs.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code procédure civile précise que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Ainsi pour qu’une expertise soit diligentée, encore faut-il que l’action envisagée ne soit pas vouée à l’échec et qu’elle soit utile. Or en l’espèce, le constat du commissaire de justice n’a relevé que des désordres infimes pour lesquels la société avait d’ores et déjà envisagé des préconisations. L’avis technique d’un expert judiciaire ne se justifie pas au vu des éléments relevés par le commissaire de justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise.
Monsieur [D] et madame [I] seront ainsi condamnés solidairement à la demande provisionnelle sollicitée par la société.
Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes, monsieur [D] et madame [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FORD FENETRES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. Les défendeurs seront condamnés in solidum à régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [D] et madame [I] à régler à titre provisionnel la somme de NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE-TROIS EUROS (9643 €) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à la société FORD FENETRES ;
CONDAMNE in solidum monsieur [D] et madame [I] à régler à la société FORD FENETRES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [D] et madame [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [D] et madame [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Mur de soutènement ·
- Dommage ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie verte ·
- Atlas ·
- Four ·
- Réseau ·
- Sécurité ·
- Expert ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Option ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Anniversaire ·
- Promesse ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Exécution forcée ·
- Terme ·
- Cotisations
- Divorce ·
- Altération ·
- Education ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Civil ·
- Ordonnance de protection
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Traitement ·
- Certificat
- Conserve ·
- Récolte ·
- Coopérative ·
- Pénalité ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Participation ·
- Apport ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.