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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 22 janv. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénommée EQUITIS GESTION ), Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS c/ Venant aux droits de la société MCS & Associés |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00059 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DIUE
AFFAIRE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
,
[G], [A] épouse, [X]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
Me BLANQUER
☒ Copie à
Me BLANQUER
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société MCS & Associés, société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à, [Adresse 1] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024
Venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant acte de cession de créances en date du 18 décembre 2019
dont le siège social est sis SAS, [Adresse 2] MANAGEMENT -, [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [G], [A] épouse, [X]
née le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 20/11/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 07 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à, [Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à PARIS (75020),, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la société MCS & Associés, société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à, [Adresse 1] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant acte de cession de créances en date du 18 décembre 2019, a assigné devant le tribunal de céans :
Madame, [X], [G] née, [A], née le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 7], [Localité 4], [Adresse 8], recherchée en sa qualité de caution,
en paiement de deux prêts non honorés consentis par la BANQUE POPULAIRE DU SUD au GAEC, [Localité 5] désormais en liquidation judiciaire, et ainsi, au visa des articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige et l’article 1103 du Code Civil, tenant les actes de cautionnement,
— Condamner Madame, [X], [G], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de TREIZE MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (13.626,52 euros) en ce compris, l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 Août 2017 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt d’équipement impayé n° 06038341
— Condamner Madame, [X], [G], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de QUARANTE DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (42.867,88 euros) en ce compris, l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 Août 2017 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt d’équipement impayé n° 06055797,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 1 500, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, Madame, [X], qui conclut au débouté considérant à titre principal que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant de sa créance, et à titre subsidiaire, faire application des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation (L 341-4 ancien) en jugeant que les engagements de Madame, [X] étaient disproportionnés.
En toutes hypothèses :
— débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de ses demandes.
— condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à verser à Madame, [G], [X] la somme de 2.000 €.
— condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, sur le fondement de l’article 696 à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, justifiant de sa créance et de la validité du cautionnement parfaitement proportionné au regard du patrimoine immobilier de l’intéressée, notamment.
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience de jugement du 20 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que suivant ar acte sous-seing privé en date du 07 décembre 2009, le GAEC, [Localité 5] souscrivait auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt d’équipement n° 06038341 d’un montant de 20.000 euros, au taux de 5%, remboursable en 108 mois.
Par acte sous-seing privé en date du 07 décembre 2009, Madame, [X], [G] se portait caution personnelle et solidaire au titre du prêt susvisé dans la limite de la somme de 26.000 euros.
Par acte sous-seing privé en date du 06 septembre 2011, le GAEC, [Localité 5] souscrivait, également auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et toujours pour les besoins de son activité professionnelle, un second prêt d’équipement n° 06055797 d’un montant de 35.000 euros, au taux de 5% remboursable en 84 mois.
Par acte sous-seing privé en date du 06 septembre 2011, Madame, [X], [G] se portait également caution personnelle et solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 45.500 euros.
Par suite, le GAEC, [Localité 5] rencontrait des difficultés et cessait d’honorer le remboursement des échéances de ces deux prêts susvisés et suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2014, la BANQUE POPULAIRE se trouvait alors contrainte, en l’absence de régularisation des échéances impayées, par le GAEC, [Localité 5], de prononcer la déchéance du terme des deux prêts susvisés, la mettant en demeure de régulariser les sommes dues à ce titre.
Cette mise en demeure, parfaitement réceptionnée se révélait totalement infructueuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2014, la BANQUE POPULAIRE DU SUD informait également Madame, [X], [G], en sa qualité de caution, de la défaillance de l’emprunteur, la mettant également en demeure de régulariser les sommes dues aux titres des deux prêts impayés.
Cette mise en demeure, elle aussi réceptionnée se révélait tout autant infructueuse.
Par suite, le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du GAEC, [Localité 5] suivant jugement en date du 26 mai 2014, désignant Maître, [N], [O] es qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2014, la BANQUE POPULAIRE DU SUD déclarait alors régulièrement ses créances, pour un montant total de 90.371,12 euros, dont la somme de 16.866,39 euros pour le prêt d’équipement impayé n° 06038341 et la somme de 36.193,28 euros pour le prêt impayé d’équipement impayé n°06055797, entre les mains du mandataire judiciaire désigné à cet effet.
Par Jugement ne date du 15 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance prononçait la liquidation judiciaire du GAEC, [Localité 5].
Par courrier en date du 24 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE informait la BANQUE POPULAIRE de l’admission, par le Juge commissaire en date du 29 avril 2015, de l’intégralité de ses créances déclarées, dont celles au titre des deux prêts impayées, à hauteur de 90.371,12 euros.
Par courriers en date du 21 mars 2017 et du 10 juillet 2017, la BANQUE POPULAIRE rappelait à Madame, [X], [G] le montant dû au titre de ses engagements de caution.
Par courrier recommandé en date du 24 Août 2017, la BANQUE POPULAIRE DU DUD mettait, une nouvelle fois, Madame, [X], [G] en demeure d’avoir à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Cette mise en demeure, normalement réceptionnée, était, une nouvelle fois, totalement infructueuse.
Il convient de préciser que suivant acte de cession de créances en date du 18 décembre 2019, la société MCS ET ASSOCIES venait aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
En vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, (désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT) , représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venait lui-même aux droits de la société MCS ET ASSOCIES.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, Madame, [X], [G] était informée de ces cessions de créances et mise en demeure de régulariser les sommes dues, en sa qualité de caution, au titre des deux prêts impayés susvisé, et ce en vain.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS qui justifie être détenteur de la créance à l’égard de Madame, [X], demande à la caution de faire face à ses obligations.
Cette dernière ne conteste pas en réalité les éléments de liquidation des créances qui lui sont opposées au demeurant parfaitement justifiés par les pièces 21 pour le prêt N° 06038341 et 22 pour le prêt N°06055797, créances définitivement admises au passif du GAEC, [Localité 5] aux termes de la procédure de déclaration puis d’admission par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation du groupement, de sorte que l’état des créances ne peut plus être contestée ni quant à son existence, ni quant à son montant ou sa nature.
Il est indiqué ainsi par Madame, [X] à titre principal que « si le demandeur justifie de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective et de son admission par la juridiction, il n’est en revanche nullement démontré de ce qu’i1 est advenu de ladite créance dans le cadre des opérations de liquidation… le demandeur ne justifie pas des sommes éventuellement distribuées à la suite de la liquidation des actifs du GAEC, [Localité 5] et plus particulièrement de celles qu’il a pu percevoir à cette occasion. Que dans ces conditions, le montant réel de sa créance à ce jour n’est pas justifié. »
Madame, [X] soutient sans autre justification, qu’il lui appartient pourtant d’apporter que le montant de sa créance devrait être réduite de ce que le créancier aurait perçu de la liquidation du GAEC.
Or, il échet de constater que le créancier n’a perçu aucune somme en provenance de la liquidation et que la dette intégrale, parfaitement exigible, reste à recouvrir auprès de la caution du fait de la carence du débiteur principal, et ce, dans le cadre de l’article 2288 du code civil applicable au moment de la souscription selon lequel « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l’article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l’article 1103 du code civil. L’article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d’ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi. »
Madame, [X] ne conteste pas sa signature mais, notant qu’ aucun formulaire afférent à sa situation financière et patrimoniale n’existe, le requérant n’est pas en capacité de justifier qu’il a rempli à l’égard de Madame, [X] son devoir de conseil et de mise en garde, n 'ayant pu s’enquérir de la proportionnalité des engagements pris par cette dernière avec sa situation économique.
L’article L 332-1 du Code de la Consommation (L 341-4 ancien) dispose en effet : « Un créancier
professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ››.
Il appartient à celui qui invoque l’anormalité de l’engagement financier qu’il a souscrit d’établir le caractère disproportionné de celui-ci, étant précisé que les références à prendre en compte ne se résument pas au seul ratio revenus/ charges de la caution mais concernent la globalité de sa situation financière au regard de sa situation matrimoniale et de la composition de son patrimoine immobilier.
Madame, [X] se contente de soutenir qu’elle n’avait quasiment aucun revenu au moment de ses engagements en 2009 et 2011, ayant perçu en 2009 la somme de 262 € au titre de ses revenus agricoles et pour l’année 2010 la somme de 265 € au même titre, de sorte que ces engagements au titre des deux contrats de cautionnement étaient donc manifestement disproportionnés à ses revenus.
Madame, [X], [G] déclarait la somme de 13 426, 00 € au titre des revenus de 2009, lors de la conclusion du premier engagement de caution et si, malgré l’absence de production de son avis d’imposition sur ses revenus de 2011, il est peu probable que ses revenus aient fondamentalement évolué.
Pour autant, Madame, [X], [G] oublie sciemment de faire état, dans un temps contemporain, de l’existence et l’étendue d’un patrimoine immobilier conséquent, alors même que les renseignements hypothécaires et relevés de propriétés, figurant en pièces 24 à 26, révèlent que Madame, [X] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers à, [Localité 3], y compris en indivision avec Monsieur, [X], biens immobiliers, dont la valeur était estimé à 347.700 euros, dans le cadre de la donation-partage effectuée ultérieurement par Madame, [X], [G] en date du 10 mai 2012.
Il s’ensuit que Madame, [X] qui s’est engagée au titre de ses cautionnements successifs en 2009 et 2011, pour des sommes respectivement limitées à 20.000 euros et 45.500 euros, ne saurait prétendre ni démontrer au jour de la souscription des ses engagements, que ses capacités financières mobilisables étaient disproportionnés par rapport à ses engagements pour le GAEC, [Localité 5] au regard de son patrimoine immobilier indivis.
À ce jour Madame, [X], qui a liquidé ses droits à retraite, perçoit une pension certes faible – pour 2024 lui a été versé à ce titre la somme de 9.872 € soit une rente mensuelle de 822 €.
Elle ne demande pas de délais de paiement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’intégralité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, en ce compris la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 qui prévoit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme doit être ordonné par le juge dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts échus sont dus pour une année.
° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 1 500, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle suivant décision du 7 février 2025 -C 11262-2025-00252.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En application de l’article 514-5, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit, en cas de recours devant la juridiction de la première présidence, peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par par mise à disposition au greffe par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1343-2, 1341, 2288 et suivants du code civil, l’article L 332-1 du Code de la Consommation (L 341-4 ancien),
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Condamne Madame, [G], [A] épouse, [X] au paiement au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS des sommes suivantes :
— 13.626,52 euros (TREIZE MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) en ce compris, l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 Août 2017 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt d’équipement impayé n° 06038341
— 42.867,88 euros (QUARANTE DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) en ce compris, l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 Août 2017 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt d’équipement impayé n° 06055797
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne Madame, [G], [A] épouse, [X] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame, [G], [A] épouse, [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle tenant la décision du 7 février 2025 -C 11262-2025-00252,
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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