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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 févr. 2026, n° 22/10270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10270
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRD5
N° PARQUET : 23/150
N° MINUTE :
Assignation du :
29 août 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
demeurant chez Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CABARET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10270
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2022 par Mme [L] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture partielle rendue le 21 novembre 2024 ayant déclaré l’instruction close à l’égard du ministère public,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [R] notifiées par la voie électronique le 24 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [R], se disant née le 25 décembre 1995 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [I] [R], né en 1972 à Ngnadomboeni, est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, [C] [R], le 29 septembre 1977 devant tribunal d’instance de Dunkerque, sur le fondement de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 novembre 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal d’instance de Montreuil (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [L] [R] relatives au certificat de nationalité française
Etant relevé que le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance par la demanderesse, il est rappelé qu’en tout état de cause, le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir « d’infirmer » la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, ni d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
Il est également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [L] [R] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
Les demandes formées de ces chefs seront donc jugées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu’ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité.
L’article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l’égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l’article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ».
Il appartient ainsi à Mme [L] [R], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué au regard de ces dispositions et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il convient en outre de rappeler qu’en l’absence d’engagement international contraire stipulé entre la France et l’Union des Comores, afin d’être produits en France les actes publics comoriens sont soumis à une exigence de légalisation.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10270
En l’espèce, le ministère public n’élève aucun contestation quant au caractère fiable et certain de l’état civil de la demanderesse, de M. [I] [R] et de M. [C] [R].
L’acte de naissance de M. [C] [R], établi par le service central d’état civil, indique qu’il est né en 1941 à [Localité 4] (pièce n°3 de la demanderesse). Celui de M. [I] [R], également établi par le service central d’état civil, mentionne qu’il est né en 1972 à [Localité 4], d'[C] [R] né en 1941à [Localité 4] et de [Z] [G], née en 1950 à [Localité 4], la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°5 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que le droit comorien ne reconnaissant pas la filiation naturelle, la filiation de M. [I] [R] à l’égard de M. [C] [R] ne serait pas établie faute de mariage prouvé. Or, comme le fait valoir à juste titre la demanderesse, il est constant que le mariage islamique résultant d’un simple échange de consentement, ne donne pas nécessairement lieu à l’établissement d’un acte d’état civil, et que si la reconnaissance d’un enfant naturel est prohibée, la qualité d’enfant légitime se prouve par l’acte de naissance de l’enfant délivré sur déclaration du père (pièces n°7 et 8 de la demanderesse).
Ainsi, le lien de filiation de M. [I] [R] à l’égard de M. [C] [R] est établi par la déclaration de naissance.
De même, l’acte de naissance de la demanderesse indique qu’elle est née le 25 décembre 1995 à [Localité 4], de [I] [R], né en 1972 à [Localité 4], et de [Z] [D], née le 14 mai 1969 à [Localité 4], la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n° 6 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que la filiation paternelle de la demanderesse n’est pas établie en contestant le caractère probant de l’acte de mariage des parents de celle-ci (pièce n°11 de la demanderesse).
Au regard des développements précédents, la filiation de Mme [L] [R] à l’égard de M. [I] [R] est établie par la déclaration de naissance.
Mme [L] [R] verse en outre aux débats la déclaration souscrite par M. [C] [R] le 28 septembre 1977 devant le tribunal d’instance de Dunkerque, sur le fondement de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores (pièce n°2 de la demanderesse).
Dès lors, M. [I] [R], alors mineur de 18 ans, a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père.
En conséquence, Mme [L] [R] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [I] [R] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt exclusif de Mme [L] [R], celle-ci assumera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [R] conservant la charge des dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demandes de Mme [L] [R] tendant à voir informer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge que Mme [L] [R], née 25 décembre 1995 à [Localité 4] (Comores), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [L] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [R].
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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