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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ) c/ CPAM DU [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/02287
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2].
représenté par Maître Magda ELBAZ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0829, et par Maître Sophie MISTRE VERONNEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
Décision du 26 Novembre 2024
19ème chmabre civile
N° RG 24/02287
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistéede Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [E] a été victime le 14 septembre 1981 d’un accident de circulation dans lequel était impliqué une camionnette conduit par Monsieur [T] [N] assuré auprès de la SMABTP.
Monsieur [T] [N] a été déclaré responsable des conséquences de l’accident par le tribunal correctionnel de Béthune par jugement du 12 mai 1982.
Par jugement du 17 juin 1986, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné Monsieur [T] [N] à payer à la victime la somme de 2.297.500 Francs en capital et une rente annuelle de 252.792 Francs.
Monsieur [Y] [E] soutenant que son état de santé s’est aggravé, il a, par actes d’huissier signifiés les 2 et 5 février 2024, fait assigner la SMABTP et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VARD devant ce tribunal aux fins d’ordonner une expertise médicale en aggravation et de condamner la SMABTP à lui payer une indemnisation supplémentaire au titre de l’assistance tierce personne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2270-1 ancien du Code civil,
Vu les articles 2226 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 19 janvier 2000,
Vu l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu la loi du 27 décembre 1974 n°74-1118,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l’action de Monsieur [Y] [E] formulée au titre de l’indemnisation du surcoût de l’assistance par tierce personne à hauteur de 499.144,06 euros contre la SMABTP irrecevable car prescrite,
DEBOUTER en tant que de besoin Monsieur [Y] [E] de sa demande d’indemnisation supplémentaire au titre de l’assistance par tierce personne à hauteur de 499.144,06 euros à l’encontre de la SMABTP,
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à régler à la SBAMTP à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie ROINE représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP fait de ce que Monsieur [E] sollicite une indemnisation complémentaire au titre de l’assistance par tierce personne permanente. Elle observe que Monsieur [E] a eu connaissance de l’aggravation situationnelle liée à l’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2000, qui a entraîné une réduction de la durée légale de travail hebdomadaire à 35 heures avec prise d’effet au 1er janvier 2002, au plus tard au 1er janvier 2002.
La SMABTP soutient que Monsieur [E] ne justifie d’aucune cause interruptive d’instance. Elle en conclut que la prescription de l’action de Monsieur [E] est acquise au 1er janvier 2012 alors que ce dernier ne l’a assigné que par acte du 2 février 2024 aux fins d’indemniser ce surcoût.
La SMABTP souligne que Monsieur [E] a bien visé dans son assignation l’aggravation situationnelle par rapport à la modification de la législation sur le temps de travail.
En réponse aux dernières conclusions d’incident de Monsieur [E], la SMABTP fait valoir que la rente versée au titre de l’assistance tierce personne pérenne est déjà indexée conformément à l’article 434-17 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Monsieur [Y] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L 211-8 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’article L434-17 du Code de la Sécurité Sociale,
Débouter la SMABTP de sa demande d’incident.
Juger que l’action de Monsieur [Y] [E] visant à solliciter l’indemnisation complémentaire au titre de l’assistance à tierce personne n’est pas prescrite.
Condamner la SMABTP à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E] soutient que sa demande n’est pas une demande d’aggravation situationnelle mais une demande d’indexation de la rente par application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il expose pouvoir solliciter le règlement d’arrérages échus sur la période postérieure au 5 février 2014.
Monsieur [Y] [E] observe qu’il peut solliciter la réévaluation de sa rente à tout moment dès lors qu’il s’agit d’une variation de l’expression monétaire de celle-ci.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 octobre 2024 et mis en délibéré au 25 novembre 2024.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du Code de procédure civile dispose, que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2270-1 ancien du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 1986, a instauré le délai de prescription de 10 ans en matière de responsabilité extracontractuelle à compter de la manifestation de l’aggravation d’un dommage.
L’article 2226 du code civil instauré par la loi du 17 juin 2008 dispose que «l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé»
Le point de départ de l’action en aggravation est au jour où le demandeur était en mesure de connaître l’existence de cette incidence financière.
En application de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
En l’espèce, dans son assignation, outre la demande d’une expertise en aggravation qui n’est pas visée par la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, Monsieur [E] sollicite du tribunal de « condamner la SMABTP à lui payer une indemnisation supplémentaire au titre de l’assistance tierce personne » exposant qu’il entend réclamer une indemnisation supplémentaire pour les 4 heures hebdomadaires qu’il doit rémunérer en heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2002.
Monsieur [Y] [E] n’a pas reconclu au fond mais précise dans ses conclusions sur incident notifiées le 5 juillet 2024 qu’en réalité, il demande l’indexation de la rente par application de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, sollicitant une indexation à partir du 5 février 2014.
Il est constant que la durée légale de travail hebdomadaire est passée de 39h à 35 heures le 1er janvier 2002 par application de la loi du 19 janvier 2000.
Si Monsieur [Y] [E] ne fait remonter sa demande qu’au 1er novembre 2013, force est tout de même de constater qu’il est en mesure de connaître le changement de législation relatif au temps de travail dès son entrée en vigueur soit le 1er janvier 2002.
Ce changement de législation a aggravé son préjudice d’assistance à tierce personne puisque suivant le jugement du 17 juin 1986 il doit être assisté par trois personnes 24h/24.
Monsieur [E] disposait en application du délai de prescription applicable au préjudice corporel prévu par l’article 2270-1 du code civil, puis l’article 2226 du code civil de 10 ans pour solliciter l’indemnisation de cette aggravation y compris pour l’avenir.
Or, il ne justifie d’aucune demande auprès de la SMABTP avant l’assignation en date du 2 février 2024.
Il ne justifie également d’aucune cause d’interruption de la prescription prévue par l’article 2241 du code civil.
Ainsi, force est de constater que son action en aggravation de son préjudice de frais d’assistance tierce personne du fait de l’évolution de la durée légale du temps de travail à compter du 1er janvier 2002 est prescrite.
S’agissant de la demande qu’il développe dans ses conclusions d’incident d’une indexation de la rente relative à l’assistance tierce personne en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, la SMABTP répond que cette indexation est déjà prévue, soulevant in fine une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par jugement du 17 juin 1986, le tribunal correctionnel a condamné la SMABTP à payer à Monsieur [E] une rente annuelle de 252 792 francs payable par trimestre à terme échu et indexée selon la loi du 27 décembre 1974 et l’article 455 du code de la sécurité sociale.
La SMABTP justifie que l’article 455 du code de la sécurité sociale est devenue par l’effet de la loi du 21 décembre 2015 l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25.
Ainsi, une décision relative à l’indexation de la rente accordée par jugement du 17 juin 1986 a déjà été rendue, dans des termes équivalents à ce que Monsieur [E] demande dans ses conclusions d’incident. Sa demande s’oppose donc à l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [E], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de ne pas allouer d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire ;
REÇOIT la SMABTP en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DIT que l’action de Monsieur [Y] [E] en aggravation de son préjudice de frais d’assistance tierce personne du fait de l’évolution de la durée légale du temps de travail à compter du 1er janvier 2002 est prescrite ;
REÇOIT la SMABTP en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DIT que l’action de Monsieur [Y] [E] aux fins d’indexation de la rente versée au titre de l’assistance tierce personne sur le fondement de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’incident ;
REJETTE la demande de la SMABTP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du Lundi 10 Février 2025 à 13h30 pour conclusions en réplique au fond de la SMABTP sur la demande d’expertise en aggravation des préjudices de Monsieur [E] ;
Faite et rendue à Paris le 29 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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