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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 mai 2025, n° 22/08274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : défenderesse
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/08274 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNH
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d'‘Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/08274 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNH
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [Y] [L] a réservé auprès de la Société TUNISAIR des billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Monastir à la date du 15 août 2018. Il est fait état d’un retard à destination de plus de trois heures (4h00).
Par requête enregistrée le 28 octobre 2022, le requérant sollicite :
— une indemnisation forfaitaire de 400 €, en application de l’ article 07.1.b du Règlement (CE) 261/2004, par demandeur, soit un total de 1200 €,
— des dommages-intérêts pour procédure abusive pour un montant respectif de 150 €, soit un total de 450 €,
— la condamnation aux entiers dépens et au paiement des frais irrépétibles à raison de 300 €.
A l’audience de réouverture, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes, uniquement concernant monsieur [Y] [L]. La demande sera reprise dans une autre instance pour les deux autres passagers.
La Société TUNISAIR initialement citée par lettre recommandée réceptionnée le 27 mars 2023, n’a pas comparu à l’audience d’ultime renvoi et de réouverture des débats.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [E] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [E], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1595 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures (4h00) est suffisamment établi par l’attestation de retard et la carte d’embarquement et la mise en demeure rappelant l’historique du vol.
La Compagnie aérienne, du fait de sa carence à la procédure, ne conteste pas ce retard et ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions susvisées pour de tels vols, à savoir une somme totale de 400 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société TUNISAIR n’a pas donné suite aux réclamations du requérant et la mise en demeure. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du requérant à 150 €.
Il sera donc fait droit à ce chef de demande pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc lui verser la somme de 150 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le désistement d’instance sera constaté pour les demandes concernant les autres passagers.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TUNISAIR à verser à monsieur [Y] [L] la somme de 400 € représentant l’indemnisation forfaitaire et la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [Y] [L] la somme de 150 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance concernant les demandes des autres passagers.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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